Ch. civile A
ARRET No
du 09 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00168 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11/ 00914
X...Y...
C/
Z...A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS :
M. René Adrien X...né le 10 Juillet 1933 à Saint Nicolas d'Aliermont (76) ......20213 PENTA DI CASINCA
assisté de Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Pierrette Toussainte Y...épouse X...née le 08 Juillet 1933 à Corte (20250) .........20213 PENTA DI CASINCA
assistée de Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Abdelatif Z...né le 11 Avril 1954 à Alger ..., ... 20213 Penta di Casinca
assisté de Me Georges COSTA, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA
Mme Annociade A...épouse Z...née le 25 Mars 1957 à Bastia (20200) ..., ... 20213 Penta di Casinca
assistée de Me Georges COSTA, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2014, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2014
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 12 avril 2006, M. René X...et Mme Pierrette Y...son épouse, ont acquis un terrain, situé sur la commune de Penta di Casinca, cadastré section B lieudit " Campo ..." no 2024, pour une superficie de 15 ares 65 centiares, sur lequel ils ont édifié leur maison d'habitation.
Par acte notarié du 24 avril 2007, M. Abdelatif Z...et son épouse, Mme Pierrette Y..., ont acquis le terrain cadastré section B no 2025, qui se trouve contigu à la propriété des époux X..., sur lequel ils ont édifié des constructions et notamment un mur.
Faisant valoir que ce mur ne respectait pas les dispositions du règlement d'urbanisme, les époux X...ont, par acte d'huissier du 11 mai 2011, assigné M. Z...devant le tribunal de grande instance de Bastia, en vue d'obtenir sa condamnation à la remise en état de la construction, conformément à l'article UC 7 du règlement d'urbanisme, et en paiement de diverses sommes.
M. et Mme Z...ont formulé des demandes reconventionnelles.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2013, le tribunal a :
- condamné les époux X...à déplacer leur compteur d'eau dans un délai de deux mois à compter de la signification de sa décision, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard,
- condamné les époux X...à déplacer leur volière, pour la situer à une distance de 10 mètres de la limite séparative des fonds, dans un délai de deux mois à compter de la signification de sa décision, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
- débouté les époux X...de leurs demandes tendant à la construction d'un nouveau mur de clôture à l'intérieur même de la propriété des époux Z...et à la remise en état du mur de clôture de ces derniers et de leur demande subséquente d'indemnité à hauteur de 8 000 euros
-débouté les époux X...de leur demande d'indemnité à hauteur de 3 000 euros,
- débouté les époux Z...de leur demande d'indemnité à hauteur de 6 000 euros,
- condamné les époux X...à payer aux époux Z..., la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné les époux X...aux dépens.
Par déclaration reçue le 25 février 2013 les époux X...ont interjeté appel de cette décision.
Par leurs dernières conclusions reçues le 24 septembre 2013, les appelants sollicitent la réformation du jugement entrepris et demandent à la cour de :
sur leur demande initiale,
à titre principal, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil,
- dire et juger que la construction édifiée par les conjoints Z..., en recul de la limite séparative des parcelles B 2024, leur propriété, et B 2025, propriété des époux Z..., sises sur la commune de Penta di Casinca, n'est pas conforme au permis de construire des intimés et au règlement d'urbanisme de la commune en ses articles UC 7 et UC 11,
- par suite, faisant droit à leur action en démolition, condamner in solidum les intimés à procéder à une mise en conformité de ladite construction aux articles précités et à en limiter la hauteur à 1, 40 mètres, conformément à leur permis de construire sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
- les condamner, dans les mêmes conditions, à leur payer en réparation de leur préjudice de jouissance la somme de 15 000 euros, outre celle de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause, au visa de l'article 96 du code de procédure civile,
- constater l'existence d'une question préjudicielle et renvoyer les parties devant le tribunal administratif,
à titre subsidiaire, au visa de l'article 544 du code civil,
- constater que les intimés leur occasionnent un trouble anormal de voisinage par leur non-respect du permis de construire et du règlement d'urbanisme de la commune de Penta di Casinca, en ses articles UC 7 UC 11,
- les condamner in solidum à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 40 000 euros,
- à tout le moins, ordonner une expertise à l'effet de chiffrer leur préjudice de jouissance et la dépréciation de leur bien.
sur la demande reconventionnelle des intimés portant sur la présence d'oiseaux, au visa des articles 544 du code civil et 9 du code de procédure civile,
- dire et juger que les intimés n'administrent pas la preuve d'un trouble anormal de voisinage,
- par suite, les débouter de toutes demandes présentées à ce titre,
- autoriser les appelants à réinstaller leur volière,
- constater que la superficie de l'abri de jardin des appelants est inférieure à 20 m ² et qu'il ne constitue pas un bâtiment,
- dire et juger que les appelants ne sont pas tenus de le démolir ou de le déplacer,
- condamner in solidum les intimés à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner dans les mêmes conditions aux entiers dépens y compris ceux de première instance,
Ils demandent, en tout état de cause, d'ordonner la comparution personnelle des parties.
Par leurs dernières conclusions reçues le 10 juin 2013, les intimés, sur le fondement des articles 1382, 1383 et 544 du code civil et au visa des dispositions du POS de la commune de Penta di Casinca, demandent à la cour de :
à titre principal,
- constater que les constructions édifiées par eux en limite des parcelles no B 2024 et no B 2025 l'ont été sur leur propriété, en limite séparative, en conformité avec les documents d'urbanisme,
- constater que les appelants ne justifient d'aucun trouble anormal de voisinage,
- en conséquence, débouter les époux X...de l'ensemble de leurs demandes relatives à l'édification de constructions en limite des parcelles no B 2024 et no B 2025,
à titre reconventionnel,
- condamner les appelants à supprimer ou déplacer leur volière qui ne respecte pas les règles d'urbanisme et d'hygiène applicables en l'espèce,
dans tous les cas,
- condamner les époux X...à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de la réparation du trouble manifeste de voisinage causé par l'implantation non autorisée de la volière à une distance non conforme aux documents d'urbanisme,
- condamner les époux X...aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, en matière de procédure d'appel
avec représentation obligatoire, la cour d'appel ne doit statuer que sur les demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties.
La cour constate, qu'en l'espèce, l'irrecevabilité de l'appel des époux X...soulevée par les époux Z..., dans les motifs de leurs conclusions n'a pas été reprise par ces derniers, dans leur dispositif, dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur cette fin de recevoir.
Sur les demandes des appelants
Sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil
Le tribunal, au vu des pièces produites par les époux Z...(permis de construire accordés les 20 juin 2007 et 15 mai 2008, attestation du 1er octobre 2010 de la mairie d'achèvement et de conformité des travaux, demande de permis de construire modificatif, plans), a considéré que les constructions et murs ont été édifiés par les époux Z..., d'une part, en limite de propriété et, d'autre part, conformément aux règles d'urbanisme.
En cause d'appel, les époux X...soutiennent que les intimés ont violé les règles d'urbanisme ainsi que leur permis de construire et que cette violation est constitutive d'une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil.
Ils invoquent l'article UC 7 du POS de la commune de Penta di Casinca, aux termes duquel les constructions doivent s'implanter sur les limites séparatives et dans le cas d'une implantation en recul, la construction la plus proche de la limite de propriété ne peut être inférieure à 3 mètres.
Ils soutiennent que les époux Z...ont reconnu, aux termes de leurs conclusions notifiées an première instance, avoir construit non pas sur la limite séparative des parcelles respectives des parties, mais sur leur propre terrain.
Ils font valoir qu'au vu d'un procès-verbal de constat d'huissier du 18 février 2013, de la Selarl Groupement H. J 2B, huissiers de justice associés, la construction des intimés jouxte la limite séparative des parcelles, et n'est donc pas distante de 3 mètres de celles-ci.
Les appelants affirment également que les hauteurs du mur, différentes en fonction de l'endroit où l'on se trouve, dépassent la hauteur de 1, 60 mètres, prescrite par le permis de construire, précisant dans leurs écritures les lieux exacts et les hauteurs atteintes (2, 30 m, 4, 40 m, 2, 20 m).
Ils soulignent que du côté de leur propriété, la couleur du mur des intimés oscille entre le blanc, le gris, le marron clair, alors que le permis de construire modificatif prescrit la pose d'une couleur uniforme, ocre claire, sur l'ensemble des bâtis.
Ils reprochent aussi aux intimés le non-respect de l'article UC 11 aux termes duquel les constructions doivent présenter une simplicité de volume, sans décrochés excessifs, une unité d'aspect et de matériaux, une partie du mur étant de couleur beaucoup plus claire, ce qui, d'une part, manque singulièrement d'harmonie et d'autre part, pour des personnes âgées aspirant à profiter de leur jardin, engendre une réverbération importante, leur interdisant de sortir.
Les appelants soutiennent également qu'il n'est pas établi qu'un contrôle de la conformité des travaux au permis ait été réalisé, car les intimés n'en administrent pas la preuve.
Invoquant les dispositions de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme, ils précisent qu'à supposer l'existence d'une attestation de conformité délivrée par l'autorité compétente et l'opposabilité aux intimés du texte précité, la cour devra constater l'existence d'une question préjudicielle relative à la légalité du permis de construire, au regard des règles d'urbanisme de la commune.
De leur côté, le époux Z...concluent qu'ils n'ont jamais contesté que les constructions sont édifiées sur leur terrain en limite séparative et qu'elles ne présentent aucune mitoyenneté avec la parcelle des appelants.
Ils affirment que l'implantation des constructions critiquées est strictement conforme au permis de construire déposé le 16 mars 2007 et à la demande de permis modificatif déposé le 28 mars 2008 ainsi qu'aux dispositions de l'article UC7 du POS de la commune de Penta di Casinca qui autorisent l'édification des constructions sur les limites séparatives.
Ils font valoir qu'en conséquence de cette implantation en limite séparative, le second paragraphe de l'article UC 7 du POS, visant les constructions implantées en recul, ne peut trouver application.
Les intimés précisent que ces permis sont définitifs, qu'aucun recours n'a été exercé à leur encontre, que le certificat de conformité a été délivré le 1er octobre 2010 et l'attestation de non-contestation de conformité donnée par la mairie de Penta di Casinca, le 13 mai 2013.
En ce qui concerne la hauteur des murs, ils répliquent que l'article UC 10 du POS fixe la hauteur absolue des constructions à 7 mètres et que la hauteur maximale relevée par la Selarl Groupement H. J 2B, huissiers de justice associés, dans le constat dressé le 18 février 2013, est de 4, 50 mètres.
Ils soulignent que l'article UC 11 du POS qui détermine la hauteur de clôtures (2 mètres) n'est pas applicable en l'espèce car la hauteur critiquée concerne des constructions et non un simple mur de clôture.
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* *
La cour constate qu'il n'est pas contesté que les constructions litigieuses ont été érigées en limite séparative.
En effet, ceci est affirmé, d'une part, par les époux Z..., tant en première instance, au vu de l'exposé du litige du jugement déféré, faisant état de leurs conclusions déposées le 21 février 2012, qu'en cause d'appel, et d'autre part, par les époux X...dans leurs écritures.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat dressé le 18 février 2013, par Me Colombini, huissier de justice associé de la Selarl Groupement H. J. 2B, produit par les appelants ainsi que la photo (pièce no 3) produite par les intimés, établissent clairement que les constructions des époux Z...ont été édifiées en limite séparative des parcelles B no 2024 et B no 2025.
Dans ces circonstances, les appelants ne peuvent valablement opposer aux intimés le non-respect des dispositions de l'article UC 7 du POS, lequel s'applique aux constructions implantées en recul.
Par ailleurs, la hauteur de mur est conforme aux dispositions de l'article UC 10 du POS, texte applicable en l'espèce, qui fixe la hauteur des constructions à 7 mètres.
En outre, au regard des dispositions de l'article UC 11 du POS et au vu des photos figurant dans le procès-verbal de constat d'huissier sus-visé, il apparaît que la peinture de couleur plus claire d'une partie du mur, ne porte pas atteinte à l'harmonie et à l'unité d'aspect et de matériaux des constructions édifiées par les intimés, de sorte que les appelants ne démontrent pas, par ce moyen nouveau, que les intimés n'ont pas respecté le texte précité.
Au regard de ces éléments, les intimés n'ont donc violé aucune règle d'urbanisme et, par conséquent, n'ont commis aucune faute pouvant engager leur responsabilité civile à l'égard des époux X....
Les intimés produisant une attestation de non-contestation de conformité, délivrée le 13 mai 2013, par le maire de la commune de Penta Di Casinca, à Mme Z..., la cour estime que les appelants ne justifient pas de l'existence d'une question préjudicielle relative à la légalité du permis de construire au regard des règles d'urbanisme de la commune. Leur demande de renvoi devant le tribunal administratif, à ce titre, sera donc rejetée.
Sur le fondement du trouble anormal du voisinage
Le tribunal, au visa de l'article 544 du code civil, a considéré que les époux X...ne démontraient pas l'existence d'un préjudice de jouissance ou de vue, excédant les inconvénients normaux du voisinage, ni que le mur réfléchissait le soleil dans des proportions constituant un inconvénient anormal du voisinage.
En cause d'appel, les appelants invoquent la jurisprudence qui veut que nul ne cause à autrui un inconvénient dépassant les inconvénients normaux du voisinage, et ce sans qu'il soit nécessaire de caractériser la faute.
Ils soulignent que les intimés ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité au prétexte d'un permis de construire, au demeurant délivré sous réserve des droits des tiers, et d'un contrôle de conformité.
Ils font valoir que les travaux réalisés par les époux Z...leur occasionnent un dommage esthétique, affectant leur jouissance et dépréciant leur bien.
Ils affirment subir un harcèlement et sollicitent la comparution personnelle des parties, pour s'expliquer personnellement devant la cour.
De leur côté, les époux Z...concluent que les époux X...ont accepté la servitude de la " tour d'échelle " pour leur permettre de crépir la face des constructions donnant sur leur propriété, qu'ils n'ont jamais critiqué les coloris choisis pour enduire le mur séparatif et leur maison devant lequel ils ont planté des arbres et des arbustes qui font écran entre ledit mur et leur maison, rendant ainsi peu crédible les prétendues nuisances qu'ils subiraient du fait la réverbération.
Ils produisent une attestation de non-contestation de conformité, délivré le 13 mai 2013, par le maire de la commune de Penta di Casinca, à Mme Z....
La cour relève que l'huissier dans son procès-verbal de constat, sus-visé, produit par les appelants, fait état d'une réverbération importante bien que ce soit en hiver mais que les intimés produisent des photos (pièces 9 et 10) qui permettent de voir qu'une plantation d'arbres et d'arbuste fait écran entre le mur et leur maison.
Au vu des éléments et pièces versées aux débats, les appelants ne démontrent pas l'existence de troubles anormaux de voisinage imputables aux intimés, dont les constructions sont conformes aux règles d'urbanisme et pour lesquels une attestation de non-contestation de conformité a été délivrée.
En outre, ni le dommage esthétique, ni le harcèlement allégués par les époux X...ne sont établis en l'espèce.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'organiser une mesure d'instruction particulière, notamment, la comparution personnelle des parties comme sollicitée par les appelants, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X...de leurs demandes tendant à la construction d'un nouveau mur de clôture à l'intérieur même de la propriété des époux Z...et à la remise en état de leur mur de clôture, de leur demande subséquente d'indemnité à hauteur de 8. 000 euros, ainsi que de leur demande d'indemnité à hauteur de 3. 000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles des époux Z...
Sur le compteur d'eau
Les intimés reconnaissent que les appelants ont déplacé leur compteur d'eau initialement implanté sur la parcelle no B 2028, leur appartenant.
Sur la volière
Le tribunal a relevé, d'une part, qu'il ressortait des photographies produites par les époux Z...que la volière des époux X...est située à environ un mètre de la limite séparative des fonds, d'autre part, que, cette volière est importante, car de plus de 10 m ², et que le mur séparatif est plus bas que celle-ci.
Il a donc considéré que la proximité de la volière qui abrite et attire des oiseaux, cause des inconvénients excédant les inconvénients normaux du voisinage, mais qu'en revanche, il ne disposait de suffisamment d'éléments sur les nuisances causées par cette volière.
En cause d'appel, les intimés réitèrent leurs prétentions et moyens de première instance.
Ils soutiennent que la volière n'étant pas implantée en limite de propriété, ne respecte pas les dispositions de l'article UC7 du POS qui imposent une distance minimale d'au moins 3 mètres en retrait de la limite séparative.
Les époux Z...font valoir que les époux X...ne sont pas dispensés de respecter ces règles d'urbanisme et qu'ils n'ont sollicité aucune autorisation ni effectué aucune déclaration préalable, laquelle est requise pour édifier une construction nouvelle créant une surface hors oeuvre brute supérieure à 2 m ² et inférieure ou égale à 20 m ² ".
Ils font état de nuisances occasionnées par cette volière qui attirent notamment des pigeons et des chats et qui est située à quelques mètre de leur piscine.
De leur côté, les appelants affirment qu'ils ont exécuté les condamnations prononcées à leur encontre et ont, notamment, installés leurs oiseaux dans leur garage.
Ils sollicitent, néanmoins, l'autorisation de rétablir leur volière, aux motifs que les intimés n'ont en aucune façon démontré qu'ils subissaient un trouble de voisinage du fait de la présence des oiseaux, en l'espèce des serins et des mandarins.
Les époux X...soulignent qu'ils ont simplement posé en limite de leur abri de jardin un grillage permettant d'y héberger leurs oiseaux, que l'espace qui leur est réservé est de dimension réduite, est carrelé et extrêmement propre.
Ils précisent que la présence de pigeons et de chats n'est pas avérée, et qu'aucune nuisance sonore n'a été invoquée.
Ils ajoutent que ces oiseaux relèvent d'une espèce domestiques dont la détention est libre et que l'abri de jardin, dont la superficie n'est pas supérieure à 20 m2, ne constitue pas un bâtiment au sens des règles de l'urbanisme.
En l'absence d'élément nouveau et au vu des pièces versées aux débats, notamment de la photographie de la volière produite par les intimés (pièce 11) qui permet de constater la taille importante de celle-ci et sa proximité avec la propriété des époux Z..., la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, une volière, qui par nature, est destinée à abriter un certain nombre d'oiseaux, même s'il s'agit d'espèce dont la détention est libre, implantée à une trop proche distance d'une construction, comme en l'espèce, génère des troubles anormaux du voisinage.
Par ailleurs, la demande de dommages et intérêts formulée par les époux Z...n'est pas plus justifiée devant la cour que devant le tribunal.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur ces points.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de condamner les époux X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré sera donc confirmé sur ce chef et les appelants seront condamnés à payer aux intimés, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 précité, pour la procédure d'appel.
Les appelants, succombant en leurs recours, supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. René X...et Mme Pierrette Y..., son épouse de leurs demandes relatives à l'existence d'une question préjudicielle et au renvoi devant le tribunal administratif ;
Condamne M. René X...et Mme Pierrette Y..., son épouse à payer à M. Abdelatif Z...et son épouse, Mme Pierrette Y...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demande ;
Condamne M. René X...et Mme Pierrette Y..., son épouse aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT