Ch. civile A
ARRET No
du 09 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00308 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Avril 2013, enregistrée sous le no 13/ 0002
SARL SOGNI
C/
X...X...SCI MARINA DI CAVU
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
SARL SOGNI prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité au dit siège Cala Longa 20169 BONIFACIO
assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Etienne AMBROSELLI, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. Pierre X......3080 TERVUREN (Belgique)
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Isabelle X......3080 TERVUREN (Belgique)
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
SCI MARINA DI CAVU prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité audit siège Lieudit Calalonga 20169 BONIFACIO
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2014, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique du 23 décembre 2005, la SCI Marina di Cavu a vendu à la SARL Sogni prise en la personne de son gérant, M. Christian Z...une parcelle de terrain à bâtir sur la commune de Bonifacio, lieudit Pasciale Vecchio, Cala Longa, cadastrée section N numéro 920 d'une contenance de 60 ares. Le 29 janvier 2012, la SCI Marina di Cavu a vendu une autre partie de sa propriété, à savoir les parcelles 918, 789 et 919, à M. Pierre X... et à son épouse Mme Isabelle X....
Considérant que les époux X... avaient modifié la voie d'accès aménagée par la SCI Marina di Cavu lors de son acte d'acquisition et qu'ils avaient enclavé son fonds en posant un portail, la SARL Sogni a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Ajaccio pour les obliger à cesser le trouble manifestement illicite et à remettre en état les lieux. Les époux X... ont demandé reconventionnellement au juge des référés de condamner la SARL Sogni à retirer le tableau électrique et le panneau situés sur la parcelle 919 ainsi que les canalisations, réseaux et gaines. La SCI Marina di Cavu, intervenant volontairement à l'instance, a demandé au juge des référés de condamner la SARL Sogni à se raccorder directement aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité en les enfouissant sur le chemin haut arrivant en limite de sa propriété
Par ordonnance du 9 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- considéré que la SARL Sogni ne souffrait pas de trouble manifestement illicite,
- dit n'y avoir lieu à référé, le juge du fond étant seul habilité à trancher le litige,
- condamné la SARL Sogni à se raccorder directement aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance sous peine d'une astreinte de 30, 00 euros par jour de retard,
- condamné la SARL Sogni à procéder à l'enlèvement du tableau électrique et de la pancarte situés sur la parcelle N 919, propriété de M. Pierre X... et son épouse Mme Isabelle X... et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance sous peine d'une astreinte de 30, 00 euros par jour de retard,
- débouté M. Pierre X... et son épouse Mme Isabelle X... de leur demande de retrait des canalisations, réseaux et gaines,
- rejeté toute demande de dommages et intérêts,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision,
- condamné la SARL Sogni prise en la personne de son représentant légal à payer à M. Pierre X... et Mme Isabelle X... la somme de 1. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes d'indemnités formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande contraire ou plus ample,
- condamné la SARL Sogni prise en la personne de son représentant légal aux dépens en ce compris le coût du procès verbal de constat établi le 5 janvier 2013.
Le juge des référés a considéré que la SARL Sogni revendiquait sur le fonds de M. Pierre X... et Mme Isabelle X... une servitude de passage dont elle ne rapportait pas la preuve. Il a expliqué que l'acte notarié du 23 décembre 2005 était trop imprécis pour déterminer l'assiette de la servitude de passage. Il a ajouté que la SARL Sogni ne versait pas l'acte du 24 janvier 1992 constitutif de la servitude
de passage litigieuse. Il a fait observer que la SCI Marina di Cavu contestait l'assiette de la servitude de passage revendiquée par la SARL Sogni en la situant au bas de la parcelle. Il s'est fondé, pour refuser de reconnaître à la SARL Sogni une servitude par destination du père de famille, sur les déclarations de la SCI Marina di Cavu et de l'entrepreneur Vincent B...selon lesquelles l'appelante bénéficiait d'un autre accès au jour de l'acquisition et que le passage qu'elle revendique ne lui avait été concédé qu'à titre provisoire pour laisser passer les engins de chantier. Il n'a pas admis l'état d'enclave invoqué par la SARL Sogni laquelle dispose d'un accès possible allant jusqu'à son fonds qui peut être aménagé pour un montant de 7. 560, 00 euros.
Il a constaté que dans l'acte de vente passé le 23 décembre 2005, la SARL Sogni devait se raccorder directement aux réseaux d'électricité et d'eau et qu'elle n'avait pas respecté son obligation contractuelle.
Il a également considéré que la SARL Sogni avait, à tort, installé son tableau électrique et un panneau annonçant son nom sur la parcelle de M. Pierre X... et Mme Isabelle X....
Il a, par contre, estimé que M. Pierre X... et Mme Isabelle X... ne justifiaient pas du préjudice qu'ils subiraient du fait du passage des canalisations et réseaux sur leur parcelle alors que la SARL Sogni subirait un trouble plus grave par privation d'eau ou d'électricité. Il a fait observer que les voies de fait invoquées par M. Pierre X... et Mme Isabelle X... s'inscrivaient dans le cadre de relations de voisinage compliquées et qu'elles ne constituaient pas un préjudice de jouissance tel qu'il commande l'octroi d'une provision sur dommages et intérêts.
La SARL Sogni prise en la personne de son représentant légal a relevé appel des dispositions de l'ordonnance par déclaration déposée au greffe le 15 avril 2013.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SARL Sogni demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 9 avril 2013 en ce que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé, en ce qu'elle a été condamnée à se raccorder directement aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance sous peine d'une astreinte de 30, 00 euros par jour de retard, en ce qu'elle a été condamnée à l'enlèvement du tableau électrique et de la pancarte situés sur la parcelle N 919, propriété de M. Pierre X... et son épouse Mme Isabelle X... et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance sous peine d'une astreinte de 30, 00 euros par jour de retard, en ce que le premier juge a rejeté sa demande de provision et en ce qu'il l'a condamnée à 1. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- faire interdiction à M. Pierre X... et Mme Isabelle X... et la SCI Marina di Cavu de poser tout obstacle sur l'accès carrossable de sa villa sous astreinte de 1. 000, 00 euros par jour de retard à compter de la constatation de l'entrave par témoin,
- condamner M. Pierre X... et Mme Isabelle X... et la SCI Marina di Cavu à rétablir sans délai l'alimentation électrique provisoire de sa villa par le défalqueur existant mis en place en 2007, sous astreinte de 500, 00 euros par jour de retard,
- condamner M. Pierre X... et Mme Isabelle X... et la SCI Marina di Cavu à signer la convention de passage pour l'extension qui leur a été soumise par le syndicat départemental d'électrification de la Corse du Sud et ce dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1. 000, 00 euros par jour de retard,
- faire interdiction à M. Pierre X... et Mme Isabelle X... et la SCI Marina di Cavu de s'opposer au raccordement de sa villa au réseau d'alimentation en eau potable existant,
- condamner solidairement M. Pierre X... et Mme Isabelle X... et la SCI Marina di Cavu à lui payer la somme de 10. 000, 00 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts,
- débouter M. Pierre X... et son épouse Mme Isabelle X... et la SCI Marina di Cavu de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. Pierre X... et Mme Isabelle X... et la SCI Marina di Cavu à lui payer la somme de 5. 000, 00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement M. Pierre X... et Mme Isabelle X... et la SCI Marina di Cavu aux dépens y compris ceux de première instance et dire que ceux ci comprendront les procès verbaux de constat d'huissier des 25 février, 27 juin, 10 et 14 juillet, 14 octobre, 7 novembre 2012 ainsi que le cas échéant, le coût du procès verbal de constat établi pour constater la non-exécution de la décision à intervenir.
Elle soutient que M. Pierre X... et Mme Isabelle X... ont changé la configuration des lieux depuis l'ordonnance attaquée en supprimant même le prétendu accès que le premier juge avait retenu à tort ; qu'elle accède à sa villa par un sentier nouvellement créé par les époux X... qu'ils menacent régulièrement de fermer pour lui imposer le passage par le haut par l'assiette de la promesse de servitude prévue par l'acte d'acquisition de 2012 ; que le chemin retenu par le premier juge ne figure plus sur le plan actualisé de l'entreprise FILIPPINI depuis les travaux réalisés par les intimés en septembre 2013 ; qu'il n'existe qu'une seule entrée pour accéder à la parcelle 920 et deux chemins praticables, à savoir celui possédé par elle de 2005 à 2012 et la boucle de contournement imposée depuis la fermeture du portail par les consorts X... en novembre 2012 ; que M. Pierre X... et Mme Isabelle X... lui refusent d'accéder à la rampe de redescente qui rejoint l'accès habituel ; qu'elle ne dispose d'aucun accès à sa propriété ; qu'elle revendique donc le libre accès du chemin qu'elle empruntait avec l'accord de la SCI Marina di Cavu jusqu'en 2012.
Elle prétend avoir la possession de la servitude de passage et remplir les conditions de l'action possessoire que le premier juge a rejeté à tort. Elle considère que le premier juge a commis une erreur en écartant la servitude par destination de père de famille alors qu'elle était apparente lors de la division des fonds et que les propriétaires ne s'y sont pas opposés dans l'acte de division. Elle rappelle que la SCI Marina di Cavu avait accepté la servitude de passage sur le chemin d'accès à sa villa qui n'était pas provisoire. Elle se fonde sur l'attestation de M. C..., architecte qui évoque la participation financière de la SCI Marina di Cavu à l'aménagement de la partie finale du chemin d'accès. Elle en déduit que cet accès existait au jour de la division et que les projets de route postérieurs ne sont pas praticables.
Subsidiairement, elle prétend posséder une servitude légale de passage résultant de l'état d'enclave en contestant revendiquer un passage plus commode. Elle ajoute que depuis le mois de septembre 2013, les intimés ont même purement et simplement supprimé le chemin retenu par le premier juge l'empêchant d'emprunter l'accès initial. Elle précise que la SCI Marina di Cavu a admis dans son acte de vente aux époux X... lui avoir accordé une servitude de passage et affirme que l'assiette en est l'unique chemin praticable qu'elle utilise depuis 9 ans et qui est entravé par les époux X... depuis 2012.
En tout état de cause, elle revendique la cessation du trouble manifestement illicite l'empêchant de passer par le chemin originel, les autres accès étant moins commodes ou totalement impraticables. Elle considère que le trouble résulte aussi des menaces proférées par les consorts X... de fermer complètement l'accès au parking de sa villa.
Elle critique l'ordonnance qui a confondu le raccordement avec l'extension du réseau électrique. Elle explique que le terrain n'était pas desservi par les réseaux d'électricité et d'eau et qu'elle a accompli dès 2007 toutes les diligences pour que le syndicat départemental d'énergie de la Corse du Sud puisse procéder à l'extension du réseau électrique de sa villa ; que les travaux d'extension du réseau électrique sont bloqués en raison du refus de M. Pierre X... et Mme Isabelle X... ainsi que de la SCI Marina di Cavu de signer la convention de passage de la canalisation électrique et de laisser passer les câbles. Elle ajoute que depuis le 30 mai 2013, M. Pierre X... et Mme Isabelle X... ont procédé à la coupure de l'alimentation électrique de sa villa mais que le juge des référés par ordonnance du 7 juin 2013 l'a déboutée de sa demande tendant à rétablir l'alimentation électrique. Elle conclut donc qu'elle a signé la demande d'extension de réseau électrique mais que le retard est imputable à M. Pierre X... et à Mme Isabelle X... ainsi qu'à la SCI Marina di Cavu qui n'ont pas signé la convention de passage des canalisations ; que M. Pierre X... et Mme Isabelle X... ont refusé le défalquage que lui avait accordé la SCI Marina di Cavu de 2007 à 2013, dans l'attente de l'extension et du raccordement de sa villa, la laissant sans électricité.
Elle considère qu'elle ne peut être condamnée à se raccorder directement aux réseaux de distribution d'eau, M. Pierre X... et Mme Isabelle X... ainsi que la SCI Marina di Cavu s'opposant à ce raccordement.
Elle demande qu'il lui soit donné acte qu'elle a enlevé la pancarte indiquant " a campattoghia ". Quant au tableau électrique, elle fait valoir qu'il a été posé en limite de propriété.
Elle justifie sa demande de provision par le trouble de jouissance qu'elle subit en raison de son impossibilité d'accéder à sa propriété depuis le mois de novembre 2012 ; en raison des problèmes d'humidité provenant des travaux réalisés par les époux X... et en raison de la coupure de l'électricité à compter du 30 mai 2013.
En réponse aux demandes formulées par M. Pierre X... et par Mme Isabelle X..., elle soutient que l'article 526 du Code de procédure civile ne peut s'appliquer, la radiation étant de la compétence du premier président et non de la cour. Elle ajoute que la demande de radiation est infondée, les intimés étant à l'origine de son impossibilité d'exécuter la condamnation rendue par le premier juge (absence de signature de la convention de passage sur leurs fonds de la canalisation en tréfonds). Elle considère que les demandes des époux X... sont abusives puisque le panneau de bois a été enlevé ; le tableau électrique est utilisé pour le branchement provisoire et le préjudice invoqué est minime par rapport à ce qu'ils subissent.
En réponse aux demandes formulées par la SCI Marina di Cavu, elle rappelle qu'EDF a autorisé le branchement provisoire de sorte que la revente d'énergie est valable. Elle soutient que le gérant de la SCI Marina di Cavu est mal fondé à lui demander de se raccorder directement aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité en enfouissant ses réseaux alors qu'il refuse de signer la convention de passage de la SDE2A et alors qu'il a supprimé le chemin haut arrivant en limite de propriété en septembre 2013.
En leurs dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Pierre X... et Mme Isabelle X... demandent à la cour de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire en appel, faute d'exécution par l'appelante de l'ensemble des décisions rendues en première instance,
en toutes hypothèses,
- rejeter l'ensemble des prétentions de l'appelante aussi abusives qu'infondées, les conditions des articles 693 et 694 du code civil n'étant pas réunies et l'état d'enclave non avéré
reconventionnellement,
- condamner la SARL Sogni à procéder à l'enlèvement du tableau électrique situé en partie sur leur parcelle 919 ainsi qu'à l'enlèvement du panneau annonçant la propriété de l'appelante implanté sur leur parcelle,
- condamner la SARL Sogni à procéder à l'enlèvement des canalisations, tuyaux dont celui équipé du défalqueur, situés sur leur propriété, ainsi que la gaine à ciel ouvert percé par endroits qui laissent entrevoir un câble électrique et ce sous astreinte de 1. 500, 00 euros par jour de retard à compter de la décision,
- condamner la SARL Sogni à lui payer la somme de 5. 000, 00 à titre provisionnel à valoir sur le trouble de jouissance en raison des voies de fait,
- condamner la SARL Sogni à lui payer 3. 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL Sogni aux dépens y compris le coût du procès verbal de constat dressé le 5 janvier 2013.
Ils exposent qu'hormis le règlement des condamnations portées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante n'a exécuté aucune des obligations mises à sa charge et qu'elle encoure la radiation du rôle de l'affaire en appel.
Ils contestent que l'appelante dispose d'une servitude de bon père de famille puisqu'à la date de la division, il n'existait pas de chemin pour accéder à la propriété de la SARL Sogni. Ils expliquent que la SARL Sogni dispose une voie d'accès passant sur la parcelle appartenant à la SCI Marina di Cavu puis sur leurs parcelles 789, 918 et 919 (voie d'accès matérialisée en orange sur le plan reproduit par Maître Sophie A...) ; que cette voie d'accès s'arrête en limite de la parcelle 919 avec la parcelle 920 ; qu'elle a une largeur de plus de 3, 40 mètres ; qu'elle est légèrement inclinée du côté de la paroi de terre ; qu'y passe une canalisation d'écoulement des eaux qui est creusée profondément dans la terre ; que la voie est carrossable et suffisamment large pour faire demi tour ou croiser d'autres véhicules. Ils considèrent que la voie revendiquée par la SARL Sogni traverse aussi les parcelles 918, 789, 900 mais qu'elle est située en dessous de la voie d'accès qu'ils proposent. Ils refusent la voie proposée par l'appelante car elle avait été réalisée par leur auteur dans l'unique but de desservir les dépendances de l'hôtel mais non pour permettre l'accès à la villa de la SARL Sogni. Elle fait observer que la possession revendiquée par la SARL Sogni n'est pas paisible et que cette dernière ne dispose d'aucun titre.
Ils considèrent que la SARL Sogni a commis des voies de fait en laissant le panneau et le tableau électrique ainsi que les gaines et tuyaux sur leur terrain.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SCI Marina di Cavu demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter la SARL Sogni de ses demandes,
- condamner la SARL Sogni à lui payer la somme de 2. 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir vendu à la SARL Sogni une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section N 920 bénéficiant d'un permis de construire no PC 2A04199-0024 et d'un permis modificatif no PC 2A041 990024/ 1 qui lui ont été transférés le 25 novembre 2005. Elle fait observer que le plan de masse du permis de construire fait apparaître un accès par l'arrière de la maison ; qu'au jour de la vente, elle avait effectivement créé un chemin arrivant en limite de la parcelle vendue à la SARL Sogni. Elle admet avoir concédé à la SARL Sogni un accès passant par une voie différente de celle prévue au permis de construire mais limité à la durée des travaux (cf. la pièce 7 de la SARL Sogni). Elle fait observer que la SARL Sogni disposait alors d'un chemin desservant sa propriété par une rampe réalisée par M. B....
Elle explique encore avoir eu le projet de réaliser une extension de l'hôtel et d'avoir prévu, outre le chemin d'accès consenti à la SARL Sogni, une voie destinée exclusivement à desservir l'hôtel ; que ce projet ayant échoué, elle a vendu une partie de sa propriété à M. Pierre X... et Mme Isabelle X... en 2012. Elle explique qu'à cette date, la SARL Sogni n'avait toujours pas réalisé sa propre voie d'accès et qu'elle continuait à passer par le chemin réservé à l'hôtel. La SARL Sogni persistant à passer prés de la maison des époux X..., ceux-ci ont laissé à l'appelante un accès passant par la route qu'elle même avait ouverte en 2005 et par la rampe réalisée par M. B...mais lui ont interdit de passer par leur propriété.
Elle conteste que la SARL Sogni dispose d'une servitude par destination du père de famille sur la voie qu'elle revendique, le chemin existant à la date de division du fonds étant le chemin " haut " tel que prévu au plan modificatif du permis de construire, le chemin " bas " revendiqué n'étant que provisoire.
Elle conteste également tout trouble manifestement illicite, la SARL Sogni ne justifiant pas être enclavée et bénéficiant de l'accès existant au jour de l'acquisition et modifié par ses soins. Elle s'étonne que la SARL Sogni revendique une servitude par destination du père de famille par le haut et réclame ensuite un passage par le bas.
Elle manifeste son accord pour participer aux travaux que doit réaliser la SARL Sogni pour accéder à sa villa.
Elle fait observer que la SARL Sogni a, dans un courrier officiel du 28 juin 2013, reconnu qu'elle dispose d'une servitude et d'un passage correspondant au chemin créé avant la vente, sa demande tendant seulement à modifier les derniers mètres du chemin. Elle ajoute que le chemin haut est aussi grevé d'une servitude électrique qui a permis à la SARL Sogni de se raccorder au réseau public.
Elle propose de consentir à la SARL Sogni une servitude de passage sur la parcelle 921 pour simplifier l'accès à sa villa.
Elle rappelle la SARL Sogni n'a pas raccordé son terrain aux réseaux de distribution notamment d'eau et d'électricité, alors que les frais de raccordement sont à sa charge selon l'acte d'acquisition du 23 décembre 2005.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 10 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la demande de radiation du rôle de l'affaire :
L'article 526 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire.
En l'espèce, M. Pierre X... et Mme Isabelle X... demandent l'application de l'article susvisé devant la cour et non devant le premier président. Ils sont, en conséquence, irrecevables dans leur demande de radiation du rôle de l'affaire.
2- Sur l'accès à la parcelle propriété de la SARL Sogni :
L'article 809 du code de procédure civile dispose que : le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés n'a pas compétence pour trancher le litige portant sur l'existence de la servitude et sur l'assiette du passage mais il doit statuer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Il ressort des pièces produites par la SARL Sogni, notamment les constats de Me Janie D..., Huissier de justice, des 25 février, 27 juin, 10 juillet, 14 juillet et 14 octobre 2012, qu'elle empruntait le chemin passant depuis la voie publique D258 par les parcelles N 785, N 786 puis sur les parcelles N 918, N 789 et N 919 appartenant à la SCI Marina di Cavu, jusqu'au 10 juillet 2012 date de la pose par les époux X... tout d'abord d'une chaîne puis d'un portail le 14 octobre 2012.
Il ressort également du constat dressé les 1er et 4 mars 2013 par Me Janie D... que l'accès ouvert par les époux X... en 2012 est impraticable pour les véhicules en raison du ravinement et des inondations du chemin.
Il en résulte que, sans préjuger des droits de chacun, M. Pierre X... et Mme Isabelle X... ont commis une voie de fait en empêchant la SARL Sogni de passer par le chemin que lui avait concédé depuis le 23 décembre 2005 la SCI Marina di Cavu, laquelle n'avait jamais formalisé le caractère provisoire de cet accès, et en proposant un chemin qui se révèle impraticable en cas de forte pluie, phénomène météorologique qui se révèle être fréquent en Corse.
Afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite, il convient de faire interdiction à M. Pierre X... et à Mme Isabelle X... d'empêcher l'accès à la parcelle N 920 appartenant à la SARL Sogni par le chemin concédé depuis le 23 décembre 2005 par la SCI Marina di Cavu passant par les parcelles N 918, N 789 et N 919 devenues N 1099, N 1100 et N 1102, et ce dès la signification de l'arrêt sous peine d'une astreinte de 100, 00 euros par jour à compter de la constatation de l'entrave par témoin.
L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
3- Sur la desserte en électricité et en eau de la villa de la SARL Sogni :
L'article 809 du code de procédure civile dispose que : le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il ressort des pièces produites que :
- la SARL Sogni a fait les démarches nécessaires auprès du syndicat départemental d'énergie de la Corse du Sud pour obtenir l'extension du réseau électrique, ce dès le 31 mai 2007 et qu'elle ne s'est pas désintéressée des suites données à sa demande de travaux en sollicitant à plusieurs reprises la mairie de Bonifacio,
- dans l'attente de la réalisation de ces travaux, la SCI Marina di Cavu a laissé la SARL Sogni installer des canalisations pour un branchement provisoire au réseau d'électricité, canalisations qui sont toujours en place et que la SCI Marina di Cavu a facturé à la SARL Sogni sa consommation d'électricité,
- le refus de la SCI Marina di Cavu, propriétaire du terrain traversé par le projet d'électrification, de signer la convention de passage, a freiné la réalisation des travaux, selon le courrier du syndicat départemental d'énergie de la Corse du Sud du17 mai 2013,
- M. Pierre X... et Mme Isabelle X... ont refusé de continuer à rétrocéder l'électricité à la SARL Sogni comme le faisait la SCI Marina di Cavu depuis 2007,
- la SARL Sogni a obtenu du fournisseur EDF l'autorisation de se raccorder pour une année sur le compteur des époux X... selon courrier du 18 juillet 2013,
- M. Pierre X... et Mme Isabelle X... ont refusé de donner cette autorisation provisoire et ont coupé toute alimentation en électricité de la villa de la SARL Sogni depuis le 30 mai 2013,
- le 7 juin 2013, juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a débouté la SARL Sogni de sa demande tendant à contraindre tant la SCI Marina di Cavu que M. Pierre X... et Mme Isabelle X... à rétablir en électricité sa maison ou à les contraindre à solliciter une autorisation de rétrocession d'énergie auprès de la société EDF,
- selon courrier du syndicat départemental d'énergie de la Corse du Sud du 17 juin 2013, les travaux de construction de l'ouvrage électrique nécessitent l'autorisation de M. Pierre X... et Mme Isabelle X... et l'engagement des représentants de la SARL Sogni de payer la totalité des travaux,
- le représentant de la SARL Sogni s'est engagé à régler les travaux de construction de l'ouvrage électrique,
- M. Pierre X... et Mme Isabelle X... justifient avoir donné leur autorisation au syndicat départemental d'énergie de la Corse du Sud pour laisser passer le fluide sur leurs parcelles afin de permettre l'électrification de la parcelle N 920,
- M. Pierre X... et Mme Isabelle X... justifient également, selon constat de Me Sophie A...du 2 octobre 2013, que la voie d'accès a été créée pour faire passer les câbles électriques.
Il en résulte qu'au jour où la cour statue, la SARL Sogni est mal fondée à invoquer son impossibilité à se raccorder au réseau électrique celui-ci existant maintenant et passant par les parcelles N 1099, N 1100, N 1101 et N 1102 appartenant aux époux X.... Quant au raccordement au réseau d'eau potable, il ressort des écritures de la SARL Sogni que l'extension du réseau d'AEP a été réalisée par la SCI Marina di Cavu. De plus, selon constat du 2 octobre 2013 de Me Sophie A..., il est indiqué que le nouveau tracé permet de faire passer tous les fluides.
La SARL Sogni est en conséquence déboutée de ses demandes tendant à condamner les époux X... et la SCI Marina di Cavu à rétablir sans délai l'alimentation électrique provisoire de sa villa par le défalqueur existant mis en place en 2007 ; tendant à condamner les époux X... et la SCI Marina di Cavu à signer la convention de passage pour l'extension qui leur a été soumise par le syndicat départemental d'électrification de la Corse du Sud, cette autorisation ayant été donnée et de sa demande tendant à faire interdiction aux époux X... et la SCI Marina di Cavu de s'opposer au raccordement de sa villa au réseau d'alimentation en eau potable existant.
La SARL Sogni est condamnée à se raccorder directement aux réseaux de distribution d'électricité et d'eau et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d'astreinte de 30, 00 euros par jour de retard ; elle est condamnée à procéder à l'enlèvement des canalisations, tuyaux dont celui équipé du défalqueur, situés sur la propriété des époux X... et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 30, 00 euros par jour de retard ; elle est condamnée à procéder à l'enlèvement du tableau électrique situé en partie sur la parcelle N 919 devenue N 1102 et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d'astreinte de 30, 00 euros par jour de retard.
L'ordonnance est réformée sur ce point.
4- Sur l'enlèvement du panneau :
La SARL Sogni justifie avoir procédé à l'enlèvement du panneau annonçant sa propriété et implanté sur la propriété des époux X.... L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
5- Sur la provision sur dommages et intérêts :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a, à juste titre, débouté M. Pierre X... et Mme Isabelle X... de leur demande de provision sur dommages et intérêts. L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
La SARL Sogni ne peut prétendre à une provision sur dommages et intérêts en raison des troubles anormaux de voisinage puisqu'elle demande notamment l'indemnisation de préjudices qui sont propres à ses représentants (préjudice moral, perte de revenus professionnels) et qu'elle ne justifie pas suffisamment des autres préjudices qu'elle invoque au nom de la société. Elle sera déboutée de sa demande.
6- Sur les autres demandes :
Chaque partie succombant partiellement, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et l'ordonnance est réformée en ce qu'elle a mis à la charge de la SARL Sogni une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens tant en appel que devant le juge des référés, chaque partie conservant également les frais de ses constats. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SARL Sogni aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable la demande de M. Pierre X... et Mme Isabelle X... tendant à faire radier l'affaire du rôle de la cour ;
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 12 mars 2013 en ce qu'elle a rejeté la demande de provision sur dommages et intérêts formée par M. Pierre X... et Mme Isabelle X..., et en ce qu'elle a condamné la SARL Sogni à se raccorder directement aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité et à procéder à l'enlèvement du tableau électrique,
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Interdit à M. Pierre X... et à Mme Isabelle X... d'empêcher l'accès à la parcelle N 920 appartenant à la SARL Sogni par le chemin concédé depuis le 23 décembre 2005 par la SCI Marina di Cavu passant par les parcelles N 918, N 789 et N 919 devenues N 1099, N 1100 et N 1102, et ce dès la signification de l'arrêt sous peine d'une astreinte de sept cents euros (700, 00 euros) par infraction constatée par ministère d'huissier de justice ;
Condamne la SARL Sogni, prise en la personne de son représentant légal, à se raccorder directement aux réseaux de distribution d'électricité et d'eau, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d'astreinte de trente euros (30, 00 euros) par jour de retard ;
Condamne la SARL Sogni, prise en la personne de son représentant légal, à procéder à l'enlèvement des canalisations et tuyaux dont celui équipé du défalqueur, situés sur la propriété des époux X..., et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de trente euros (30, 00 euros) par jour de retard ;
Condamne la SARL Sogni, prise en la personne de son représentant légal, à procéder à l'enlèvement du tableau électrique situé en partie sur la propriété de M. Pierre X... et de Mme Isabelle X..., et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt sous peine d'astreinte de trente euros (30, 00 euros) par jour de retard ;
Déboute M. Pierre X... et Mme Isabelle X... de leur demande tendant à condamner la SARL Sogni à procéder à l'enlèvement de la pancarte située sur la parcelle N 919 ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL Sogni, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande tendant à condamner M. Pierre X... et Mme Isabelle X... ainsi que la SCI Marina di Cavu à rétablir sans délai l'alimentation électrique provisoire de sa villa par le défalqueur existant mis en place en 2007 ;
Déboute la SARL Sogni, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande tendant à condamner M. Pierre X... et Mme Isabelle X... ainsi que la SCI Marina di Cavu à les condamner à signer la convention de passage pour l'extension du réseau électrique soumise par le syndicat départemental d'électrification de la Corse du Sud ;
Déboute la SARL Sogni, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande tendant à condamner M. Pierre X... et Mme Isabelle X... ainsi que la SCI Marina di Cavu tendant à leur interdire de s'opposer au raccordement de sa villa au réseau d'alimentation en eau potable existant ;
Déboute la SARL Sogni, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande de provision sur dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens de première instance et d'appel qui ont été exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT