Ch. civile B
ARRET No
du 16 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00004 R-MPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 01347
X...
C/
SA AXA FRANCE VIE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Abdelali X...né le 05 Février 1955 à Meknes (Maroc) ... 84000 AVIGNON
ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 404 du 14/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
SA AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal 26 Rue Drouot 75488 PARIS CEDEX 09
ayant pour avocat Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2014
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
M. Abdelali X...a acquis un appartement financé par un prêt souscrit auprès du Crédit Foncier de France le 22 juin 1995.
Il a été victime d'un accident du travail le 28 mai 1990 à la suite duquel il a été placé en invalidité à compter du 30 juin 1999.
Il a bénéficié d'une prise en charge au titre du contrat d'assurance souscrit au moment du prêt à compter du 6 novembre 2000 jusqu'au 6 octobre 2006.
Le Crédit Foncier de France a diligenté une procédure de saisie immobilière qui a abouti à un jugement d'adjudication le 15 octobre 2009. Par acte d'huissier du 19 juillet 2011, M. X...a fait assigner la compagnie d'assurances aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 824 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement en date du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal de grande instance de Bastia a mis hors de cause la compagnie AXA, débouté M. Abdelali X...de l'ensemble de ses demandes, débouté Axa France Vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. Abdelali X...aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par M. Abdelali X...le 2 janvier 2013.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 29 mars 2013.
Il prétend à l'infirmation du jugement entrepris et soutient que le compromis d'arbitrage est entaché d'une erreur sur la nature même de l'acte.
En conséquence, il sollicite la nullité de ce compromis d'arbitrage et la désignation d'un expert aux fins de faire fixer contradictoirement son taux d'incapacité fonctionnelle et son taux d'incapacité professionnelle.
Vu les dernières conclusions transmises par la Axa France Vie le 21 mai 2013.
À titre principal, elle conclut à l'irrecevabilité de l'appel.
À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement et le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2013 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 13 février 2014.
MOTIFS
Attendu sur la recevabilité de l'appel qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile il doit être rappelé que les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ;
Attendu que ce moyen est dans le débat étant précisé que l'intimée l'invoque à titre principal ; que sur ce point, il doit être constaté que la signification du jugement déféré est intervenue le 8 novembre 2012 ; que l'acte de signification porte rappel du délai d'un mois à compter de la date indiquée en tête de l'acte pour faire appel ;
Attendu à cet égard que l'appelant ne conteste pas la régularité de la signification ;
Attendu qu'en application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours pour une voie ordinaire est de un mois en matière contentieuse ; qu'en application de l'article 528 du même code, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ;
Attendu que M. Abdelali X...n'a formé appel que le 2 janvier 2013 soit plus d'un mois après la signification du jugement querellé ; que son appel sera donc déclaré irrecevable en application des dispositions précitées ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge de M. Abdelali X...;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la Axa France Vie en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'appel étant déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. Abdelali X...à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 23 octobre 2012,
Laisse les dépens à la charge de M. Abdelali X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT