La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2014 | FRANCE | N°13/00015

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 avril 2014, 13/00015


Ch. civile B

ARRET No
du 16 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00015 C-FL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 01339

X...Y...

C/
Syndicat des copropriétaires 17 RUE CESAR CAMPINCHI 20200)
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS :

M. Gérard X...né le 07 Octobre 1951 à BASTIA (20200) ... 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR,

avocat au barreau de BASTIA
Mme Jeannine Marie-Dominique Y...épouse X...née le 08 Septembre 1951 à SAINT FLORENT (20217...

Ch. civile B

ARRET No
du 16 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00015 C-FL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 01339

X...Y...

C/
Syndicat des copropriétaires 17 RUE CESAR CAMPINCHI 20200)
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS :

M. Gérard X...né le 07 Octobre 1951 à BASTIA (20200) ... 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
Mme Jeannine Marie-Dominique Y...épouse X...née le 08 Septembre 1951 à SAINT FLORENT (20217) ... 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Syndicat des copropriétaires 17 RUE CESAR CAMPINCHI représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET DE GESTION PIETRI et BOCCARA elle-même prise en la personne de son représentant légal 1 Route de Ville 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Bastia du 18 décembre 2012 ayant :

- débouté M. et Mme X...de leurs demandes d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires et du procès-verbal d'assemblée générale du 28 mars 2011, concernant l'immeuble du 17 rue César Campinchi à Bastia, et de leur demande subsidiaire d'annulation des résolutions XIV-2 et XIV-3,
- débouté les époux X...et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux X...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel des époux X...du 8 janvier 2013.

Vu leurs dernières conclusions déposées le 27 juin 2013 sollicitant l'infirmation du jugement et,

- au principal l'annulation de l'assemblée générale et du procès-verbal d'assemblée générale du 28 mars 2011,
- subsidiairement l'annulation des résolutions XIV-1, XIV-2, XIV-3,
- la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- encore plus subsidiairement concernant les résolutions XIV-2 et XIV-3, qu'il soit donné acte au syndicat des copropriétaires qu'il reconnaît que ces décisions n'ont pas été soumises au vote, et qu'elles ne sont pas efficientes,

- la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 13 mai 2013 par le syndicat des copropriétaires sollicitant la confirmation du jugement et la condamnation des époux X...à lui payer la somme de 1 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2013.

SUR CE :

L'appelant invoque le défaut de certification de la feuille de présence, en violation de l'article 14 du décret du 17 mars 1967.

Cette feuille n'a en effet pas été certifiée mais a été signée par le président de l'assemblée. Le premier juge a estimé que la signature vaut certification dans la mesure ou l'inexactitude des mentions portées sur la feuille n'est pas rapportée.
Cependant, ainsi que le souligne l'appelant, y figurent à la fois la signature de Mme A..., copropriétaire, et celle de son mandataire ; le nom de ce mandataire n'est pas porté sur la feuille et la signature ne permet pas de l'identifier.
Or les époux X...soutiennent que Mme A...a donné pouvoir à M. X..., tandis que le syndicat des copropriétaires affirme, sur la foi d'une attestation de Mme A..., que celle-ci a entendu mandater M. B.... Les termes de cette attestation, rappelés dans le jugement dont appel, révélant que Mme A...a envisagé trois mandataires différents, alliés à l'imprécision et à l'irrégularité formelle de la feuille de présence, font naître un doute sérieux sur le mandat donné par l'un des copropriétaires.
Le premier juge, après avoir constaté l'existence de deux pouvoirs différents au jour de l'assemblée générale et cité in extenso l'attestation de Mme A..., a pourtant estimé que le mandat délivré à M. B...est régulier « en l'absence de griefs sérieux », ce qui correspond à la position de l'intimé.
L'irrégularité de forme de la feuille de présence, qui ne permet pas d'identifier le mandataire, l'existence de deux mandats consécutifs donnés par Mme A..., l'absence de certification de la feuille de présence, alors que selon Mme A...c'est par téléphone et sur haut-parleur qu'elle a confirmé la désignation de M. B...et annulé celle de M. X..., sont autant de motifs d'annuler l'assemblée générale du 28 mars 2011 et le procès-verbal qui en résulte.

Le jugement sera par conséquent infirmé de ces chefs.

La demande des époux X..., fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera accueillie à hauteur de 1 500 euros pour les frais engagés tant en première instance qu'en appel.
Les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,
Annule l'assemblée générale et le procès-verbal d'assemblée générale du 28 mars 2011,
Condamne le syndicat des copropriétaires du 17 rue César Campinchi à Bastia à payer à Monsieur Gérard X...et à Mme Jeannine Y...épouse X...la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 17 rue César Campinchi à Bastia aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00015
Date de la décision : 16/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-04-16;13.00015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award