La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2014 | FRANCE | N°13/00213

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 mai 2014, 13/00213


Ch. civile A

ARRET No
du 14 MAI 2014
R. G : 13/ 00213 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Février 2013, enregistrée sous le no 97- A-700-1

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MAI DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Charles Joseph X...né le 15 Janvier 1939 à CARBINI (20170) ...20114 FIGARI

assisté de Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMEE :
Mme Alexa

ndra Y...... 20100 SARTENE

non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 9...

Ch. civile A

ARRET No
du 14 MAI 2014
R. G : 13/ 00213 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Février 2013, enregistrée sous le no 97- A-700-1

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MAI DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Charles Joseph X...né le 15 Janvier 1939 à CARBINI (20170) ...20114 FIGARI

assisté de Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMEE :
Mme Alexandra Y...... 20100 SARTENE

non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 mars 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2014.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 04 avril 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 16 octobre 2013 rectifié par décision du 17 février 2014 auquel il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet des faits et de la procédure, cette cour, statuant sur le recours de M. Charles Joseph X...a, avant dire droit :
commis le docteur B...en qualité d'expert, avec mission de :
- procéder à l'examen de l'intéressé,
- dire si celui-ci présente une altération de ses facultés,
- dans l'affirmation la décrire avec précision,
- donner tous éléments d'information sur l'évolution prévisible de cette altération comme sur la nécessité de la mesure à prendre,
- dire si l'allégement de la mesure de curatelle renforcée peut être envisagée,
dit que les frais afférents à cette mesure d'instruction seront avancés comme en matière d'aide juridictionnelle,
dit que le médecin adressera au greffe de la cour son certificat médical circonstancié dans le mois de la présente décision,
réservé les dépens.
Le docteur B...a rempli sa mission et établi son rapport le 13 décembre 2013.

L'affaire revenant en l'état de ce rapport d'expertise, M. X...en sollicite l'homologation.

Il fait valoir que son état de santé s'est amélioré depuis qu'il a repris son ancien traitement médical.
Il sollicite en conséquence la réformation de la décision déférée et son placement sous le régime de la curatelle simple ainsi que le remplacement de Mme Alexandra Y...désignée en qualité de curateur par son fils François, ce dernier acceptant d'assumer cette charge.

Mme Alexandra Y...n'a pas comparu.

Le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

SUR CE :

Attendu que du rapport établi avec sérieux et compétence par le docteur B..., il ressort qu'au jour de l'expertise, M. X...ne présentait pas d'altération de ses facultés bien que présentant une fragilité psychique ;

Que ce spécialiste précise que cette altération peut se stabiliser mais nécessite eu égard à la fragilité psychique notée, une mesure de protection, la mesure de curatelle renforcée pouvant être allégée et une curatelle simple envisagée ;
Attendu qu'eu égard à l'altération de ses facultés psychiques, M. X...se trouve dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts et a besoin d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, afin que tant sa personne que ses intérêts patrimoniaux soient protégés ;
Qu'il n'apparaît pas nécessaire toutefois, comme l'a décidé le premier juge, de conférer au curateur les pouvoirs prévus par l'article 472 du code civil dans le cadre d'une curatelle renforcée ;
Attendu que la mesure de curatelle simple prise à l'égard de l'appelant par jugement du 4 juillet 1997 sera dès lors maintenue, la décision déférée étant réformée en ce sens sur ce point ;
Attendu que M. X...exprimant le souhait que son fils François exerce les fonctions de curateur, charge que celui-ci accepte, il convient de désigner ce dernier aux lieu et place de Mme Alexandra Y...et le jugement déféré sera réformé encore sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Vu le rapport du docteur B...,

Réforme la décision déférée en ce qu'elle a placé M. Charles Joseph X...sous le régime de la curatelle renforcée et désigné en qualité de tuteur Mme Alexandra Y...,
La confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,
Maintient M. Charles Joseph X...sous le régime de la curatelle simple pour une durée de soixante mois,
Désigne M. François X..., demeurant ..., en qualité de curateur pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00213
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-05-14;13.00213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award