Ch. civile A
ARRET No
du 14 MAI 2014
R. G : 13/ 00382 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Mars 2013, enregistrée sous le no 12/ 745
X...
C/
LE MINISTÈRE PUBLIC
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MAI DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Jacques X... né le 08 Juillet 1922 à BONIFACIO (20169) ...20169 BONIFACIO
assisté de Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Damien Kincher, avocat général près la cour d'appel de Bastia
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 mars 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2014, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 14 mai 2014.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 06 mars 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 13 août 2012, M. Jacques X... a saisi le Tribunal de grande instance d'Ajaccio d'une requête aux fins d'adoption simple de Jean-Claude Z.... Il a demandé également qu'à compter du jugement, l'adopté s'appelle Jean-Claude, Joachim, Pierre Z...-X....
Par jugement du 18 mars 2013, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté la demande d'adoption simple et a mis les dépens à la charge du requérant.
Le tribunal a estimé que l'adoption sollicitée n'avait pas pour objet de donner un foyer à un " enfant " qui en serait dépourvu et qu'elle n'était pas destinée à consacrer des relations de nature filiale.
M. Jacques X... a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 5 avril 2013.
En ses conclusions déposées par voie électronique le 1er octobre 2013, M. Jacques X... demandait à la Cour de :
- réformer le jugement du Tribunal de grande instance d'Ajaccio du 18 mars 2013,
- prononcer l'adoption telle que sollicitée dans les termes de la requête initiale,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public a rendu le 2 octobre 2013 son avis tendant à la confirmation du jugement querellé.
Par arrêt avant dire droit du 12 février 2014 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 mars 2014 pour permettre à M. Jacques X... de produire :
- le consentement de M. Jean-Claude Z... à ajouter le nom de l'adoptant au sien,
- le consentement de Aude, Palmyre G...-Z...pour que son nom de famille soit désormais comme celui de son père adoptif, Z...-X...,
- le consentement de Jeanne, Marie-Ange, Mélusine Z... à son changement de nom établi après sa majorité intervenue le 6 mars 2013. La cour a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et réservé les dépens.
A l'audience du 10 mars 2014, M. Jacques X... a produit les pièces mentionnées dans l'arrêt avant dire droit et a repris ses conclusions déposées par voie électronique le 1er octobre 2013.
Le ministère public s'en est rapporté.
SUR CE
L'article 360 du Code civil et l'article 361 du même code, qui renvoie à certaines dispositions sur l'adoption plénière, énumèrent les conditions requises pour l'adoption simple. L'article 363 aliéna 1 du Code civil dispose que l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction.
L'article 61-3 du Code civil dispose que l'établissement ou la modification du lien de filiation n'emporte le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
M. Jean-Claude Z... est né à Ermont (Val d'oise) le 19 mars 1942. Ses parents, M. Ange Marie Z... et Mme Jeanne, Raymonde C...ont divorcé en 1959. Il a d'abord a été adopté le 2 novembre 1973 par la deuxième épouse de son père, Mme Sylvia, Claire, Marie D..., laquelle est décédée le 3 octobre 1999. Sa mère, Mme Jeanne Raymonde C...a contracté mariage avec M. Jacques X... le 11 mars 1965 et est décédée le 19 octobre 2007 à Nice.
M. Jean-Claude Z... a épousé Mme Marie Hélène E...le 19 avril 1997 à Pianotolli Caldarello (Corse du Sud) sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage reçu le 24 mars 1997 par Me H..., notaire à Bonifacio (Corse du Sud). Il a consenti à son adoption par M. Jacques X... suivant acte reçu le 23 novembre 2011 par Maître Olivier I..., notaire à Ajaccio et ne s'est pas rétracté ainsi qu'il résulte du certificat ad hoc établi le 12 mars 2012. Ses deux enfants légitimes, Valérie Z... née le 29 août 1963 et Jeanne, Marie-Ange, Mélusine Z... née le 6 mars 1995 et son enfant adoptif, Aude, Palmyre G...-Z...née le 9 octobre 1987 ont donné leur consentement à l'adoption envisagée.
A la demande de la cour, M. Jacques X... a produit l'acte sous seing privé par lequel M. Jean-Claude Z... a consenti à l'adjonction du nom de l'adoptant au sien, conformément à l'article 363 alinéa 1 du Code civil tel que modifié par la loi du 17 mai 2013. Il a produit également le consentement de Aude, Palmyre G...-Z...pour que son nom de famille soit désormais comme celui de son père adoptif, Z...-X...ainsi que le consentement de Jeanne, Marie-Ange, Mélusine Z... à son changement de nom établi le 20 février 2014 après sa majorité.
Il résulte de l'ensemble des pièces produites que les conditions prévues à la loi sont réunies pour prononcer l'adoption simple sollicitée, les parties démontrant suffisamment l'intérêt affectif ancien les unissant.
L'adoption simple de M. Jean-Claude Z... par M. Jacques X... est donc prononcée et le jugement sera infirmé sur ce point.
En application de l'article 363 alinéa 1 du Code civil et conformément au souhait de l'appelant et de l'adopté, ce dernier se nommera désormais Z...-X..., de même que les filles majeures de l'adopté, Aude, Palmyre ainsi que Jeanne, Marie-Ange, Mélusine.
Conformément à l'article 362 du Code civil, le présent arrêt sera mentionné ou transcrit en marge sur tous les registres de l'état civil concernant l'adopté et ses descendants dont le nom est changé, à la requête du procureur général.
Les dépens tant de première instance que ceux d'appel sont laissés à la charge du Trésor public. Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 12 février 2014,
Infirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Ajaccio le 18 mars 2013 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce l'adoption simple par M. Jacques X... né le 8 juillet 1922 à Bonifacio (Corse du Sud) de M. Jean-Claude, Joachim, Pierre Z..., né le 19 mars 1942 à Ermont (Val d'Oise),
Laisse les dépens de première instance à la charge du Trésor Public,
Y ajoutant,
Dit que l'adopté portera, à compter du présent arrêt, le nom de Z...-X...,
Dit que les enfants Aude, Palmyre, née le 9 octobre 1987 à Grasse, fille de Lucien, Patrick G...et de Marie-Hélène E..., adoptée suivant jugement rendu le 20 novembre 2006 par l'adopté ainsi que Jeanne, Marie-Ange, Mélusine, née le 6 mars 1995 à Ajaccio, fille de l'adopté et de Marie-Hélène E..., porteront à compter du présent arrêt le nom de Z...-X...,
Dit que le présent arrêt sera mentionné ou transcrit en marge sur tous les registres de l'état civil concernant l'adopté et ses descendants dont le nom est changé, à la requête du procureur général,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public,
LE GREFFIER LE PRESIDENT