Ch. civile A
ARRET No
du 14 MAI 2014
R. G : 13/ 00383 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Mars 2013, enregistrée sous le no 12/ 938
X...
C/
LE MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MAI DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Antoine X... né le 28 Janvier 1966 à AJACCIO (20000) ...20167 MEZZAVIA
assisté de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIME :
LE MINISTERE PUBLIC
représenté par M. Damien KINCHER, avocat général près la cour d'appel de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 mars 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2014.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 07 mars 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 septembre 2012, M. Antoine X... a saisi le tribunal de grande instance d'Ajaccio d'une requête aux fins d'adoption simple de Jean-Pierre Z... en demandant que l'adopté porte son nom et qu'il s'appelle à compter du jugement Jean-Pierre X....
Par jugement du 18 mars 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- prononcé l'adoption simple par M. Antoine X..., né le 28 janvier 1966 à Ajaccio, exerçant la profession de chef de chantier de M. Jean-Pierre Z..., né le 20 avril 1982 à Ajaccio exerçant la profession d'agent Air France,
- dit que l'adopté se nommera désormais X...,
- dit que l'enfant Clara, fille de l'adopté et de Mme Aurélie A..., née le 6 juillet 2011 à Ajaccio se nommera désormais X...,
- dit que le jugement sera transcrit sur tous les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 361 et suivants du code civil,
- mis les dépens à la charge du requérant.
M. Antoine X... a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 5 avril 2013.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 novembre 2013, M. Antoine X... a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 18 mars 2013,
- dire que l'adopté se nommera désormais Z...-X...,
- dire que l'enfant, Clara, fille de l'adopté et de Mme Aurélie A..., née le 6 juillet 2011 à Ajaccio, conservera le nom de Z....
Le Ministère Public a rendu le 2 octobre 2013 son avis tendant à la confirmation du jugement querellé.
Par arrêt avant dire droit du 12 février 2014 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 mars 2014 pour permettre à M. Antoine X... de fournir ses explications tant sur son intérêt à faire appel du jugement du rendu le 18 mars 2013 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio que sur le fondement juridique de sa demande relative au nom de l'enfant de l'adopté ainsi que sur la faculté laissée à la juridiction de décider que l'enfant de l'adopté portera son seul nom d'origine.
A l'audience du 10 mars 2014, M. Antoine X... a déposé des conclusions, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, tendant à :
- dire recevable son appel,
- dire et juger qu'à sa demande, l'adopté conservera son nom d'origine à savoir Z...,
- en conséquence, dire et juger que la fille de l'adopté, Clara, conservera également le nom de Z....
Il expose que la présomption tirée de l'article 546 du code de procédure civile n'est pas irréfragable et permet à une partie ayant obtenu satisfaction de faire appel si elle produit des éléments d'appréciation de nature à remettre en cause le jugement. Il considère que l'adopté doit pouvoir conserver son nom d'origine au regard de la forte identité que celui-ci lui confère et de l'attachement de M. Z... pour ses racines.
Il ajoute que le nom est une donnée fondamentale dans une région à forte identité et qu'il appartient au patrimoine de M. Z... sans être gommé par la substitution qu'il avait sollicitée initialement.
Il ajoute que l'article 363 alinéa 4 du code civil permet que l'adopté conserve son nom d'origine en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, ce qui est le cas en l'espèce.
Pour le nom de l'enfant de l'adopté, il se fonde sur l'article 363 du code civil pour demander qu'elle conserve le nom de l'adopté.
Le ministère public a demandé qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X....
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, " le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié ".
Il en résulte que celui qui a obtenu satisfaction en première instance est irrecevable à faire appel sauf à justifier d'un intérêt justifiant la remise en cause du jugement.
En l'espèce, l'adoptant, M. Antoine X... a dans sa requête déposée le 28 septembre 2012 demandé que l'adopté porte son nom et qu'il s'appelle à compter du jugement Jean-Pierre X....
Toutefois, il résulte de ses explications qu'il n'avait pas pris la pleine conscience des conséquences que sa demande de changement du nom pouvait avoir pour M. Z... de sorte qu'il justifie d'un intérêt suffisant pour être reçu en son recours.
Il convient, en conséquence, de déclarer M. X... recevable en son appel.
Sur l'adoption et ses conséquences sur le nom de l'adopté :
Les dispositions relatives à l'adoption simple par M. Antoine X... de M. Jean-Pierre Z... n'étant pas contestées, elles seront confirmées.
Conformément à l'article 362 du code civil, le présent arrêt sera mentionné ou transcrit en marge sur tous les registres de l'état civil concernant l'adopté, à la requête du procureur général.
L'article 363 du code civil dispose que : " l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction... "
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, que l'adopté conservera son nom d'origine.
En l'espèce, M. Antoine X... a épousé le 20 avril 2006 à Ajaccio (Corse du Sud), la mère de l'adopté, Mme Ersilia B..., née le 27 septembre 1957 et décédée le 7 janvier 2012.
Après avoir demandé que l'adopté porte son nom puis qu'il adjoigne son nom au sien, M. X... exprime désormais le souhait que M. Jean-Pierre Z... conserve son nom d'origine.
Par application de l'alinéa 4 de l'article 363 susvisé, il convient de faire droit à cette demande en disant que l'adopté conservera son nom d'origine.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le nom de l'enfant de l'adopté :
M. Jean-Pierre Z... conservant son nom, il y a lieu de dire qu'il en sera de même pour son enfant Clara, mineure de moins de treize ans comme étant née le 6 juillet 2011 à Ajaccio (Corse du Sud).
Le jugement sera également infirmé sur ce point.
Sur les dépens :
Les dépens tant de première instance que ceux d'appel sont laissés à la charge de M. Antoine X....
Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 12 février 2014,
Déclare M. Antoine X... recevable en son appel,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au nom de l'adopté et de son enfant, Clara,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit que l'adopté conservera son nom d'origine,
Dit que l'enfant Clara, fille de l'adopté et de Mme Aurélie A..., née le 6 juillet 2011 à Ajaccio (Corse du Sud) conservera son nom,
Y ajoutant,
Dit que le présent arrêt sera mentionné ou transcrit en marge sur tous les registres de l'état civil concernant l'adopté, à la requête du procureur général,
Laisse à la charge de M. Antoine X... les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT