Ch. civile A
ARRET No
du 14 MAI 2014
R. G : 13/ 00726 C-MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Août 2013, enregistrée sous le no 13/ 00811
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MAI DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Christophe Michel Eugène X...né le 12 Juillet 1967 à PARAME (35) ...20200 BASTIA
assisté de Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Karine Y...épouse X...née le 19 Juillet 1969 à PAU (64) ... 97122 BAIE MAHAULT
assistée de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 mars 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Christophe X...et Mme Karine Y...se sont mariés le 10 juin 2000 à Calvi, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants : Elodie, née le 30 mai 2001 et Mélanie, née le 02 octobre 2003.
Le 22 mai 2013, Mme Y...épouse X...a présenté une requête en divorce au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance contradictoire du 08 août 2013, le juge aux affaires familiales tribunal a, notamment, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a :
- constaté que les époux vivaient d'ores et déjà séparément,
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à compter du départ effectif de l'épouse en Guadeloupe et au plus tard à compter du 01 septembre 2013, à charge pour lui de payer les frais inhérents à l'habitation,
- dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- constaté l'accord des époux pour que l'épouse vende le véhicule Fiat et en conserve le prix, à titre d'avance sur la communauté,
- dit que chacun des époux devra assurer le règlement provisoire de la moitié du crédit immobilier, de l'assurance sur le crédit, des impôts fonciers et sur le revenu,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- sur le droit de visite et d'hébergement du père, ordonné deux enquêtes sociales, respectivement, au domicile de la mère et à celui du père,
- dit qu'en application de l'article R 93 12o du code de procédure pénale, les frais des enquêtes sociales seront avancés par le Trésor et recouvrés sur la partie qui est condamnée aux dépens, sauf si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle,
- ordonné une expertise psychiatrique de M. X..., et commis ; pour y procéder, le docteur C...,
- fixé la consignation à la charge de M. X..., à la somme de 500 euros à régler dans le délai d'un mois au service de la régie du tribunal, et dit qu'à défaut de consignation, la désignation de l'expert sera caduque,
- dit que M. X...devra verser à Mme Y...épouse X..., une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 250 euros par mois et par enfant, soit un montant total de 500 euros par mois, payable selon les modalités précisées à son dispositif,
- rejeté tous autres chefs de demande,
- réservé les dépens.
Par déclaration reçue le 04 septembre 2013, M. X...a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions reçues le 04 novembre 2013, l'appelant demande à la cour de réformer en partie l'ordonnance querellée et de fixer les mesures provisoires de la façon suivante :
- attribution du domicile conjugal à M. X...,
- remboursement du crédit immobilier et des impôts fonciers et sur le revenu, payés par moitié par les époux, la taxe d'habitation payée par M. X...,
- le véhicule FIAT sera la seule propriété de Mme X...,
- exercice en commun de l'autorité parentale,
- droit de visite et d'hébergement durant l'intégralité des vacances de la Toussaint, du Carnaval, du mois de mai et la moitié des vacances de Noël et d'été, en présence de la mère de M. X...mais au domicile de ce dernier,
- versement d'une pension alimentaire de 150 euros par enfant,
- organisation d'une enquête sociale diligentée par Mmes D..., au domicile du père, et Frances, au domicile de la mère et d'une expertise psychiatrique confiée à Mme C...aux frais du demandeur, en l'espèce, de Mme X....
Il sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions reçues le 30 décembre 2013, Mme Y...épouse X..., demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et la condamnation de M. X...en tous dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 précité.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les modalités du droit de visite et d'hébergement
M. X...fait valoir qu'il lui est matériellement et économiquement impossible d'assurer un droit de visite et d'hébergement décent au domicile de sa mère en Ille-et-Vilaine, comme le prévoit l'ordonnance querellée.
L'appelant ne s'oppose pas à la présence de sa mère, mais sollicite que ce droit soit exercé au domicile conjugal, dont la jouissance lui a été attribuée, pour éviter les déplacements et les frais qu'il ne peut prendre en charge.
Mme Y...épouse X...s'oppose à cette demande et souligne que jusqu'à présent le droit de visite et d'hébergement du père n'a pu s'exercer, car ce dernier n'a jamais indiqué, dans les conditions prévues par l'ordonnance, à quelle date il entendait prendre les enfants, ni quelles modalités il proposait, notamment pour l'achat des billets d'avion.
L'intimée précise qu'elle n'a perçu aucune somme au titre de la pension alimentaire depuis l'ordonnance de non-conciliation et est contrainte de payer le crédit immobilier en totalité, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de faire l'avance des frais de voyage.
Elle fait valoir que de nombreux incidents ont eu lieu entre M. X...et leur fille aînée, Elodie, pendant l'été 2013, et, invoquant le rapport d'enquête sociale de Mme D..., que l'appelant " a présenté des comportements irresponsables et des réactions immatures à l'encontre de ses filles ", dans le cadre des ses droits de visite et d'hébergement.
Elle précise que les revenus modestes de la mère de l'appelant, ne lui permettront pas de venir en Corse à chaque période de vacances, comme l'imposerait la modification sollicitée par M. X...dans l'exercice de son droit de visite et d'hébergement.
Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour estime que la solution qui consiste à ce que les deux enfants, entendues, le 30 juillet 2013, par le juge aux affaires familiales, soient reçues par leur grand-mère paternelle, au domicile de cette dernière, est la solution la plus adaptée à la situation actuelle et, en outre, la moins onéreuse.
L'ordonnance querellée sera donc confirmée sur ce point.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Chaque parent doit participer en fonction de ses capacités contributives à l'entretien de ses enfants.
Les pièces produites par Mme Y...épouse X..., permettent de constater que son salaire, depuis sa mutation en Guadeloupe, s'élève à 3 262, 42 euros net (dont 970, 50 euros au titre de la majoration de 40 % calculée sur le traitement brut de 2 426, 27 euros), et non à la somme de 5. 000 euros comme l'affirme l'appelant.
Par ailleurs, l'intimée, chez qui la résidence des deux enfants a été fixée, doit supporter des dépenses courantes supplémentaires, en raison du coût de la vie élevé dans ce département d'outre-mer.
Au regard de la situation respective des parties et compte-tenu des besoins des enfants, nées en 2001 et 2003, il y a lieu de maintenir la contribution du père à leur entretien et à leur éducation, à la somme de fixée par le premier juge, à savoir 250 euros par mois et par enfant, soit un montant total mensuel de 500 euros.
En conséquence, la cour confirmera l'ordonnance entreprise en ses dispositions de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demande ;
Condamne M. Christophe X...aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT