Ch. civile B ARRET No
du 25 JUIN 2014 R. G : 13/ 00265 R-MPA Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Mars 2013, enregistrée sous le no 12/ 2070 CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE
C/ X... Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualité au dit siège 44, rue de Douai 75009 PARIS assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me François LASTELLE, avocat au barreau de NICE
INTIMES : M. Michel X... né le 23 Juillet 1952 à BASTIA ...20240 GHISONACCIA ayant pour avocat Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
Me Pierre Paul Y... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Michel X...
... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 avril 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2014
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 08 janvier 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
M. Michel X... a exercé la profession d'huissier de justice à Bastia jusqu'à sa démission en 2003.
Par jugement du 7 février 2003, confirmé par la cour d'appel le 10 décembre 2003, il a été déclaré coupable du délit d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers. La chambre des procédures collectives du tribunal de grande instance de Bastia, par jugement en date du 17 novembre 2008, a prononcé la liquidation judiciaire de M. Michel X... pris en sa qualité d'agriculteur.
Par jugement du 13 octobre 2009, la créance de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. Michel X... à la somme de 74 340 euros.
Par requête du 7 avril 2012, elle a sollicité du juge-commissaire à la liquidation judiciaire la restitution, pour un montant de 19 224, 79 euros, des fonds appartenant aux clients de M. Michel X... que le nouvel administrateur de l'Office, désigné en 2007, avait remis à la caisse des dépôts et consignations.
Par ordonnance du 22 octobre 2012, le juge commissaire a fait droit partiellement à la demande à hauteur de la somme de 8 186, 22 euros. Par déclaration du 5 novembre 2012, la Chambre Nationale des Huissiers de Justice a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance.
Vu le jugement en date du 25 mars 2013 par lequel le tribunal de grande instance de Bastia a réformé l'ordonnance prise le 22 octobre 2012 par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. Michel X..., débouté la Chambre Nationale des Huissiers de Justice de sa demande de restitution de fond, ordonné le transfert au profit de Me Pierre Paul Y... ès qualité de mandataire liquidateur de M. Michel X... de la somme de 19 224, 79 euros déposée sur le compte numéro 0000346507 « Étude X...- ADMINISTRATION BORIE » ouvert à la caisse des dépôts et consignations et condamné la Chambre Nationale des Huissiers de Justice aux dépens.
Vu la déclaration d'appel formalisée par la Chambre Nationale des Huissiers de Justice le 2 avril 2013.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de l'appelante le 19 juin 2013.
Elle soutient que les fonds appartenant aux clients de l'étude X..., déposés à la caisse des dépôts et consignations pour un montant de 19 224, 79 euros, ne constituent pas un actif de la liquidation judiciaire.
Elle demande que ces fonds lui soient transférés à charge pour elle d'en assurer la répartition dans le cadre de son obligation indemnitaire à l'égard des clients de l'étude, victimes d'un défaut de représentation des fonds.
Elle réclame le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures transmises par les intimés le 19 août 2013.
Ils concluent à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu'il n'est pas justifié que le solde du compte commun comprendrait des fonds clients pour le montant indiqué.
Vu l'avis du parquet général en date du 9 janvier 2014 qui s'en rapporte.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 janvier 2014 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 17 avril 2014.
MOTIFS
Attendu qu'au soutien de son appel et en critique du jugement déféré, la Chambre Nationale des Huissiers de Justice expose que l'individualisation des fonds clients sur un compte séparé est une précaution utile et a été imposée aux huissiers de justice par un décret du 12 décembre 2005 ; qu'antérieurement à l'obligation de tenir un compte séparé, l'huissier de justice n'en était pas moins soumis à l'obligation de devoir présenter, à tout moment, lors d'un contrôle de comptabilité, une balance de l'ensemble montrant qu'il disposait d'un crédit sur le compte de l'étude supérieur au montant des fonds clients reçus à titre de dépôt ;
Attendu qu'elle précise que l'administrateur de l'Office d'huissier de justice de M. Michel X... a pu effectuer, lors de la fermeture de l'étude, une reddition de comptes selon laquelle une somme de 19 224, 79 euros correspondant à des fonds clients, a été déposée sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la caisse des dépôts et consignations ;
Attendu qu'elle estime que l'argument tiré de la fongibilité des sommes d'argent déposées sur les comptes de l'étude est inopérant car, en l'absence de compte séparé, l'intégralité des fonds déposés sur le compte de l'huissier de justice correspond à des fonds clients, dans la limite du montant de ces derniers, attestés par la comptabilité de l'étude ;
Attendu qu'en défense les intimés expliquent que si l'existence d'un seul compte n'implique pas nécessairement que les fonds aient pu entrer, à quelque titre que ce soit, dans le patrimoine de M. Michel X..., il n'en reste pas moins qu'il faut encore démontrer que les fonds, sur la seule production de la liste sommaire déposée par l'administrateur appartiennent effectivement aux clients de l'étude ;
Attendu en effet, que la seule pièce produite aux débats par l'appelante, au soutien de sa prétention, consiste en un courrier qui lui a été adressé par l'administrateur de l'Office avec sa reddition des comptes et dans lequel est mentionnée la somme de 19 224, 79 euros au titre des fonds déposés à la caisse des dépôts et consignations ;
Attendu en revanche qu'il doit être constaté qu'aucune pièce comptable ou autre n'est versée aux débats afin de corroborer le
décompte établi par l'administrateur lors de cette reddition des comptes ; que le décompte ainsi établi est insuffisant, à lui seul, à démontrer que M. Michel X... aurait encaissé et non reversé la somme de 36 343, 57 euros pour les comptes de ses clients ;
Attendu dans ces conditions que la seule production de ce document est insuffisant pour établir que les fonds déposés par l'administrateur à la caisse des dépôts et consignations appartiennent aux clients de l'étude ;
Attendu à l'opposé que l'appelante ne justifie nullement des sommes effectivement versées au titre de la garantie financière ; que par ailleurs, il a été indiqué précédemment que la créance de cette dernière a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de M. Michel X... à la somme de 74 340 euros ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que la Chambre Nationale des Huissiers de Justice, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'à l'opposé, il n'y a pas lieu de faire application de cet article des intimés qui en font la demande en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 25 mars 2013 en toutes ses dispositions, Y ajoutant,
Condamne la Chambre Nationale des Huissiers de Justice aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT