Ch. civile A ARRET No du 16 JUILLET 2014
R. G : 13/ 00450 R-C-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Mai 2013, enregistrée sous le no 12/ 00425 X... C/ CONSORTS Y... Z... X... B...
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE : Mme Etiennette X... épouse A... née le 19 Septembre 1945 à Cargese...... 20167 CUTTOLI-CORTICCHIATO
ayant pour avocat Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau D'AJACCIO
INTIMES : M. Bernard Antoine Y... pris tant en son som personnel que venant aux droits de Monsieur Antoine Y... décédé le 17 novembre 2012 né le 10 Mars 1942 à Ajaccio...... 20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau D'AJACCIO
M. Jean Elie Constantin Z... né le 04 Juillet 1939 à Cargese... 75014 PARIS 14ème ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau D'AJACCIO
M. Georges André Z... né le 06 Décembre 1943 à Tlemcen Rue du Docteur X..., Villa Mora Mora 20130 CARGESE
ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau D'AJACCIO
Mme Bernadette Z... née le 12 Octobre 1945 à Tananarive... 20130 CARGESE ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau D'AJACCIO
Mme Marie Jeanne X... épouse C... née le 05 Mai 1918 à Feissons Sur Isère...... 06400 CANNES
ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau D'AJACCIO
M. Constantin X... né le 27 Juillet 1946 à Cargèse... 20130 Cargese ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau D'AJACCIO
M. Antoine X... né le 23 Janvier 1953 à Cargèse ...... 20130 Cargese
ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau D'AJACCIO
Mme Vénétienne X... épouse D... née le 18 Décembre 1950 à Cargèse...... 20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau D'AJACCIO
Mme Marcelle X... épouse E...
... 13600 LA CIOTAT défaillante
M. Jean-Martin Y... venant aux droits de son père Jean Simon Toussaint Y... décédé le 10 novembre 2012 et de son oncle Antoine Y... décédé le 17 novembre 2012 né le 28 Octobre 1960 à Ajaccio... 20000 AJACCIO Intervenant en reprise d'instance ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau D'AJACCIO
Mme Antoinette B... venant aux droits de Monsieur Jean Y..., son époux décédé le 10 novembre 2012 née le 03 Février 1928 à Toulon... 20000 AJACCIO Intervenante en reprise d'instance ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau D'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2014, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2014
ARRET : Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par actes d'huissier en date du 5 avril et 11 mai 2012, M. Jean Simon Y..., M. Antoine Y..., M. Bernard Y..., M. Jean Elie Z..., M. Georges Z..., Mme Bernadette Z..., Mme Marie Jeanne X... épouse C..., M. Constantin X..., M. Antoine X... et Mme Vénitienne X... épouse D... ont fait assigner Mme Etiennette X... épouse A... et Mme Marcelle X... épouse E... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de :- constater que Mme Elia J...a possédé de façon publique, paisible, continue et non équivoque depuis plus de trente ans les lots 1, 2 et 3 dans un immeuble sis lieudit Paisolo cadastré section F 787 pour 90 ca commune de Cargese,- les déclarer, en tant qu'héritiers de Mme Elia J..., propriétaires indivis de la totalité de l'immeuble,- annuler l'état descriptif de division en date du 25 mars 1960 publié à la conservation des hypothèques,- constater que les requises ont retardé par leur légèreté blâmable les opérations de vente sur licitation devant notaire des biens ayant appartenu à Mme Elia J...,- les condamner solidairement au paiement à l'indivision successorale de Mme Elia J...la somme de 5 000 euros, augmentée à 15 000 euros par conclusions du 26 octobre 2012, outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 décembre 2012, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée à Mme Etiennette X... épouse A... soulevée par cette dernière.
Par jugement du 13 mai 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :- déclaré irrecevable la demande de nullité de l'assignation formée devant le Tribunal,- rejeté l'irrecevabilité des conclusions de la défenderesse du 25 janvier 2013,
- dit que Mme Elia J..., née à Cargèse (20130) le 22 janvier 1918 et décédée à Marseille 8ème arrondissement (13008) le 15 novembre 2003 était propriétaire par prescription trentenaire des lots 1, 2 et 3 dans un immeuble sis lieudit Paisolo cadastré section F 787 pour 90 ca commune de Cargese (20130) et que la propriété sur ces lots a été transmise par dévolution à ses héritiers,- rejeté la demande de nullité de l'état descriptif de division du 25 mars 1960,- rejeté la demande de dommages et intérêts pour légèreté blâmable,
- ordonné l'exécution provisoire,- condamné Mme Etiennette X... épouse A... à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Etiennette X... épouse A... aux dépens.
Mme Etiennette X...- A... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 mai 2013, intimant devant la cour les consorts Y...- Z...- X... demandeurs en première instance ainsi que Mme Marcelle X...- E....
En ses dernières écritures remises le 18 février 2014 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme X... épouse A... fait valoir que la procédure de première instance est entachée d'irrégularité, que l'assignation a été délivrée par M. Jean Y... qui ne disposaitpas de la capacité à agir puisqu'il faisait l'objet d'une procédure de tutelle, que comme Antoine Y..., il est décédé en novembre 2012 sans que les autres demandeurs n'en informent le tribunal ni elle-même, qu'ils ont sollicité une clôture urgente, puis mandaté un huissier pour faire signifier la décision intervenue.
Elle ajoute que M. Antoine X... a d'une part appris qu'il était partie à la procédure en qualité de demandeur lorsqu'il a d'une part témoigné de l'occupation des lieux par l'auteur de Mme A... de la maison litigieuse ainsi que de la volonté de leur aïeul de transmettre ce bien à ses enfants, d'autre part attesté n'avoir jamais donné mandat à un avocat d'intervenir dans une procédure en partage, encore moins pour l'engager.
Elle soutient que l'attitude des demandeurs viole les principes directeurs les plus essentiels du procès, principe du respect des droits de la défense, principe du contradictoire et de la loyauté des débats
protégé par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et les articles 3, 15 et 16 du code de procédure civile et que la violation de ces principes lui cause de par leur essence même un grief, ses droits à un procès équitable et à l'égalité des armes ayant été volontairement bafoués.
Elle ajoute que la présentation aux premiers juges d'un dossier sciemment tronqué contrevient au principe du double degré de juridiction, les demandeurs ayant violé par leur comportement déloyal ses droits les plus élémentaires et elle sollicite en conséquence l'annulation de la procédure de première instance et son renvoi devant la même juridiction, d'autant que ces éléments s'ajoutent à la nullité dont était entachée l'assignation, dont la copie qui lui a été délivrée n'était pas datée, ce qui lui faisait grief.
Elle conteste en outre la recevabilité des écritures des intimés du 2 octobre 2013 notifiées alors que deux d'entre eux étaient décédés et qu'un autre n'avait donné mandat à aucun avocat pour le faire.
Elle fait observer subsidiairement sur le fond que le bien, objet du litige est une maison sise sur la commune de Cargese, cadastrée F 787, provenant de la succession de M. et Mme Polymène X..., ancêtres communs à toutes les parties à l'instance et que l'arbre généalogique présenté par les demandeurs est confus et surtout incomplet, la ligne maternelle omettant son auteur, et la présentation que les intimés font de leur dévolution successorale ne correspondant pas à ce qui figure dans l'acte de partage du 10 août 1929 dont ils prétendent tirer leurs droits.
Elle en conclut que sa contestation est fondée et que la réformation du jugement du 19 mai 2013 s'impose.
Elle insiste par ailleurs sur la contradiction des arguments invoqués par les intimés qui fondent leurs prétentions sur l'acte par lequel l'auteur de Mme Elia J...aurait acquis les lots précédemment attribués à un autre héritier de M. et Mme Polymène X... alors qu'ils ont tenté de procéder à une création de titre en l'étude de Me H..., notaire à Ajaccio le 14 janvier 2011.
Elle ajoute que la lecture du prétendu acte de vente du 20 avril 1960 ne permet pas de déterminer avec certitude que le bien objet de cette cession est celui cadastré F 787 et si les formalités de publication de ce même acte ont été effectuées et référencées sous le volume 431 no 17, cet acte n'apparaît pas sur la fiche d'immeuble de la parcelle F 787 contrairement à l'état descriptif de division dont il fait état.
Elle estime en conséquence être fondée à en demander l'annulation.
Elle précise que la succession de M. et Mme Polymène X... dont provient la maison cadastrée F 787 a fait l'objet d'un partage par acte du 10 août 1929 qui a attribué ladite maison à son aïeul et qu'ainsi Constantin X..., auteur des intimés n'avait aucunement qualité pour céder ce bien.
Elle souligne que son père, fils d'Etienne X... se nommait aussi Constantin X... et que la maison litigieuse a été occupée par ses soins pendant de très nombreuses années et qu'elle lui était destinée.
Elle soutient qu'une des attestations qu'elle produit émane d'Antoine X... demandeur à la procédure et que pour cette raison encore la réformation du jugement déféré qui a déclaré Elia J...propriétaire de la maison F 787 est justifiée.
Elle ajoute que face à la faiblesse de leur première argumentation, les demandeurs ont soutenu alors avoir acquis la propriété de ce bien par prescription trentenaire, alors qu'aucune des conditions pour la mise en oeuvre de celle-ci n'est remplie.
Elle rappelle que la création de titre demandée à Me H..., notaire, en janvier 2011 était réclamée au bénéfice d'Hélène X... et non d'Elia J...comme cela a été sollicité devant le tribunal et que l'état descriptif de division du 25 mars 1960 mentionne comme propriétaire des lots revendiqués M. Constantin X... et qu'ainsi Hélène X... n'était donc ni propriétaire ni en possession de ces biens, puisque décédée le 28 septembre 1972, elle n'a pas vécu assez longtemps pour acquérir des droits sur la maison par prescription trentenaire.
Elle en déduit qu'Hélène X... ne détenant aucun droit ni titre sur la totalité de la maison, sa fille Elia J...qui elle ne pouvait avoir plus de droits que son auteur n'en possèdait pas davantage.
Elle ajoute que les contrats de location sur lesquels se fondent ses héritiers ne permettent pas d'identifier les lieux loués comme étant l'objet du litige, le contrat du 31 janvier 1997 portant sur des locaux situés dans un immeuble sis avenue de la République à Cargese, désignation reprise dans l'avenant du 20 novembre 2000 alors que le bail commercial du 1er novembre 2000 porte sur deux caves aménagées avec dépendance situées rue du Dr Petrolacci à Cargese.
Elle demande en conséquence à la cour,
vu les articles 682 et 684 du code civil, vu les pièces produites :- de constater que les consorts Y..., Z... et X... ne bénéficient pas de titre leur accordant la qualité de propriétaires indivisaires de la totalité de l'immeuble sis sur la commune de Cargese et cadastré F 787,- de constater que les consorts Y..., Z... et X... ne peuvent se prévaloir d'une acquisition par prescription trentenaire du même immeuble, en conséquence,- de réformer le jugement du 13 mai 2013 en ce qu'il a « dit que Mme J...Elia était propriétaire par prescription trentenaire des lots 1, 2 et 3 dans un immeuble sis lieudit Paisolo cadastré section F 787 pour 90 ca commune de Cargese et que la propriété sur ces lots a été transmise par dévolution à ses héritiers »,- de rejeter toutes leurs demandes, fins et conclusions,- de condamner solidairement les Consorts Y... Z... et X... à payer à Madame Etiennette A... la somme de 2 300, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, qui seront recouvrés par Me Angélise Maïnetti, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En leurs conclusions remises le 25 mars 2014, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions, Mme Antoinette B... et M. Jean Martin Y... venant aux droits de Jean Y... décédé le 10 novembre 2012, ce dernier venant également aux droits de son oncle Antoine Y... décédé le 17 novembre 2012, Bernard Y..., Jean Elie Z..., Georges Z..., Bernadette Z..., Marie-Jeanne X... épouse C..., Constantin X..., Antoine X... et Vénitienne X... épouse D... soutiennent en ce qui concerne la demande de nullité de l'assignation en date du 13 mai 2013 que l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait rejeté cette demande n'a pas été frappée d'appel et est donc définitive.
Ils invoquent en ce qui concerne la demande de nullité du jugement les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile aux termes desquelles les demandes de nullité et les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond pour les voir rejeter, Mme A... ayant fait valoir son argumentation au fond sans invoquer une quelconque nullité de procédure dans ses écritures précédentes.
En ce qui concerne l'irrecevabilité des constitutions et des conclusions des intimés, ils font observer ces irrecevabilités qui ne concernent qu'Antoine Y..., Antoine X... et Jean Y... ne peuvent affecter les autres intimés dont les constitutions et conclusions sont recevables.
Ils précisent que personne ne s'est constitué pour Antoine Y... et qu'Antoine X... a bien demandé le 24 février 2011 à Me H...en charge de la succession de prendre attache auprès d'un avocat afin d'initier une procédure suite à l'opposition de Mme A... à la création d'un titre de prescription acquisitive et que c'est donc mensongèrement qu'il affirme ne pas être au courant de la procédure et ne pas en avoir pris l'initiative.
Ils précisent en ce qui concerne Jean Y... que la procédure a été régularisée par la communication de l'acte de décès de ce dernier puis par la constitution ultérieure de ses héritiers Jean Martin Y... et Antoinette B..., que l'ensemble de ces questions qui relève de la compétence du conseiller de la mise en état ne peuvent donc être tranchées par la cour et qu'en outre suivant l'article 121 du code de procédure civile aucune nullité ne peut être prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce qui est le cas en l'espèce.
Ils rappellent sur le fond qu'Elia J...fille de Valère Antoine J...et d'hélène X... est décédée sans enfant après avoir hérité des biens de sa soeur Pauline, décédée ab intestat sans descendance, en laissant pour lui succéder dans la ligne paternelle trois cousins au 5ème degré :- Jean Simon Y... (décédé en cours de procédure),- Antoine Y... (décédé en cours de procédure),- Bernard Y..., et dans la ligne maternelle 3 cousins au 4ème degré :- Marie Jeanne X... épouse C...,- Constantin X... épouse Z...,- Jean Albert X....
Ils précisent que le patrimoine situé sur le continent a été partagé et qu'en ce qui concerne les biens situés en Corse, Marie Jeanne X... épouse C... a assigné les autres héritiers de feue Elia J...aux fins d'entendre ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'Elia J...et préalablement à ces opérations qu'il soit procédé à la vente sur licitation des biens, que le tribunal de grande
instance d'Ajaccio a fait droit à cette demande en précisant qu'il devrait être procédé à la vente sur licitation de la maison cadastrée F 787 sur la mise à prix de 350 000 euros ainsi que de l'appartement et divers petits jardins situés sur la commune de Soccia sur la mise à prix de 20 000 euros et que Me H...commis aux fins de procéder à la vente aux enchères a constaté en ce qui concerne la maison située à Cargese et cadastrée F 787 qu'étaient seuls publiés :- un état descriptif de l'immeuble du 25 mars 1960 duquel il résultait que Mme Hélène X... était propriétaire des lots 1, 2, 3 de l'immeuble et M. Constantin X... des lots 4 et 5,- un acte de vente établi le 20 avril 1960 conclu entre Constantin X... vendeur et Hélène X... veuve J...acquéreur mais que celui-ci ne portait que sur le garage et les lots 4 et 5 de la maison susmentionnée, l'acte de partage aux termes duquel Hélène X... a hérité de la maison n'ayant pas été publié.
Ils expliquent que pour éviter toute difficulté, il a procédé le 14 janvier 2011 à la création du titre de propriété sur les lots 1, 2 et 3 que Mmes Etiennette et Marcelle X... ont frappé d'opposition, ce qui les a contraints d'attraire ces dernières en justice afin de faire respecter leurs droits les plus légitimes, ce qui a donné lieu à la décision déférée.
Se fondant sur les articles 734 et 752-2 du code civil déterminant les héritiers, ils font valoir que M. X... père de l'appelante n'avait aucune vocation à succéder à Mme J...puisqu'il est décédé avant sa cousine germaine, que Mme A... ne peut venir en représentation de son père et qu'en outre le dénommé Etienne X... visé dans l'acte de partage de 1929 n'est pas le grand-père de l'appelante mais son arrière grand-oncle décédé sans enfant, ce qui est d'ailleurs précisé dans l'acte et qu'il est donc faux de prétendre que la maison ayant appartenu à Mme Hélène J...avait été attribuée à son frère Etienne suivant acte de partage du 10 août 1929.
Ils ajoutent que c'est encore faussement que l'appelante affirme qu'ils auraient tenté d'instaurer une confusion entre deux des Constantin X... et que leur auteur se serait servi de cette confusion pour vendre à Hélène X... une partie de l'immeuble qui ne lui appartenait pas, alors qu'il ressort clairement de l'acte de 1929 qu'il a été attribué à Constantin X... venant aux droits de Demetrius X..., frère de Polymène (arrière grand-père de Mme A...) le lot no 1 contenant notamment le 1er étage de la maison située au lieu dit Paisolu.
Ils expliquent que Mme A... n'étaye son appel par aucun argument sérieux et ne verse aux débats aucun document susceptible de démontrer que la maison qu'elle revendique a été la propriété de son père ou de son grand-père.
Ils font valoir que seuls M. Constantin Olivier Demetrius X... né le 10 avril 1890 à Fanjeaux (Aude) et Mme Hélène X... née le 11 décembre 1889 à Cargese ont hérité de la maison litigieuse et que l'état descriptif de division dressé le 20 avril 1980 les concerne uniquement, Mme X... propriétaire des lots 1, 2 et 3 ayant acquis le reste de l'immeuble le 20 avril 1960 devenant alors propriétaire de la totalité de l'immeuble.
Ils précisent qu'elle s'est toujours comportée comme telle, qu'après son décès, personne n'a jamais contesté que ses deux filles étaient le seules propriétaires dudit immeuble et produisent à cet effet des témoignages et les contrats de location consentis par Mme Elia J...pour les lots 1, 2 et 3, les loyers ayant été payés suite à son décès à l'indivision.
Toutes les conditions exigées par les articles 2261 et 2272 du code civil étant remplies au profit de Mme Hélène X..., puis ultérieurement de ses filles et enfin des héritiers de celle-ci depuis l'année 1960, ils demandent à la cour :- de rejeter l'ensemble des demandes de nullité de procédure formulées par Mme A...,- de constater que Mme Elia J...a possédé de façon publique, paisible continue et non équivoque tant directement que du chef de ses auteurs depuis plus de trente ans sur la commune de Cargese (Corse du Sud) dans un immeuble collectif élevé d'un rez-de chaussée de deux étages et d'un grenier sis lieudit Paisolo cadastré Section F no 787 pour 90 ca : le lot no 1 : au rez-de-chaussée, une cave, le lot no 2 : au rez-de-chaussée, une cave,
le lot no 3 : au premier étage, trois pièces, en conséquence,- de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit et jugé que Mme Elia J...née à Cargèse le 22 janvier 1918 et décédée à Marseille le 15 novembre 2003 était propriétaire par prescription trentenaire des lots 1, 2 et 3 dans un immeuble sis lieudit Paisolo cadastré section F787 pour 90 ca commune de Cargèse (20130) et que la propriété sur ces lots a été transmise par dévolution à ses héritiers,- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Etiennette A... à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formés par M. Jean Y..., M. Bernard Y...,
Mme Bernadette Z..., M. Georges Z..., M. Jean Z..., Mme Marie Jeanne X..., M. Constantin X..., M. Antoine X..., Mme Vénitienne D...,- de constater que Mme A... retarde par sa légèreté blâmable les opérations de vente sur licitation devant notaire des biens ayant appartenu à Mme Elia J..., en conséquence,- de condamner Mme Etiennette A... au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,- de condamner Mme Etiennette X... épouse A... au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme Marcelle X... épouse E..., intimée par l'appelante et régulièrement assignée par celle-ci à sa personne, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR CE :
Sur la nullité de l'assignation :
Attendu que la demande de nullité de l'assignation a été rejetée par une ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2012 qui n'a pas été frappée d'appel avec le jugement sur le fond par Mme X...- A... ; Que cette décision qui, statuant sur une exception de procédure, n'a pas été querellée par l'appelante, a acquis l'autorité de la chose jugée par application de l'article 775 du code de procédure civile et la demande de nullité de l'assignation qui est formée devant la cour, ne peut dès lors qu'être déclarée irrecevable ;
Sur la nullité du jugement :
Attendu que le décès d'une partie n'entraîne l'extinction de l'instance que dans les actions non transmissibles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où une action patrimoniale est en cause ;
Attendu que les héritiers de Jean et Antoine Y... décédés après l'introduction de la présente instance, sont intervenus à la procédure avant qu'il ne soit statué et donc sans que l'appelante puisse de ce chef justifier
du grief qui lui est fait, alors qu'elle est confrontée à l'action recevable et régulière des autres cohéritiers de feue Elia J...;
Attendu qu'elle ne justifie pas davantage de la mesure de tutelles prise à l'égard de Jean Y... susceptible d'affecter la validité du jugement pour défaut de capacité à agir de ce dernier ;
Attendu qu'en ce qui concerne Antoine X..., il sera observé que si ce dernier soutient n'avoir jamais assigné Mme A..., les attestations produites par cette dernière ne sauraient fonder sa demande en nullité du jugement alors que le premier juge a été valablement saisi par l'ensemble des cohéritiers avec lesquels il paraissait dans un courrier adressé à Me H...le 24 janvier 2011, prêt à agir et que le conseiller de la mise en état n'a jamais été saisi de l'irrégularité de sa constitution, laquelle constitue une exception de procédure conformément aux dispositions des articles 771 et 907 du code de procédure civile sur laquelle ce magistrat avait seul compétence à statuer ;
Attendu que dans ces conditions, l'appelante ne saurait soutenir, alors qu'elle a pu faire valoir ses droits en première instance, que ceux-ci ont été violés tout comme les principes directeurs du procès, que la loyauté des débats et le principe du contradictoire n'ont pas été respectés et qu'elle n'a pas eu droit à un procès équitable ; Que sa demande tendant à la nullité du jugement sera de ce chef rejetée comme la demande tendant au renvoi des parties devant la juridiction de première instance qu'elle formule, l'entier litige étant dévolu à la cour par l'appel qu'elle a interjeté ;
Sur le fond :
Attendu qu'en application des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, donation entre vifs ou testamentaires, par l'effet des obligations de même que par accession, incorporation ou prescription ; Qu'en l'espèce, s'opposent les consorts Y...- Z...- X... qui ont saisi le tribunal pour voir dire et juger que Mme Elia J...née à Cargese le 22 janvier 1918 et décédée à Marseille le 15 novembre 2003, était propriétaire par prescription trentenaire, des lots 1, 2 et 3 dans un immeuble sis lieudit Paisolo cadastré F 787 pour 90 ca commune de Cargese et que la propriété sur ces lots a été transmise par dévolution à ses héritiers et l'appelante Mme X...- A... qui sans revendiquer la propriété de cet immeuble, demande à la cour de constater que les intimés ne bénéficient pas de titre leur accordant la qualité de propriétaire indivisaire de la totalité de l'immeuble recensé au cadastre de la commune de Cargese sous le numéro F 787 et qu'ils ne peuvent se
prévaloir d'une acquisition par prescription trentenaire du même immeuble ;
Attendu que les modes de la propriété immobilière étant libres, il appartient au juge de rechercher le droit applicable au regard des faits et des éléments produits et d'apprécier la portée des preuves qui lui sont soumises si elles entrent en contradiction, étant précisé que la preuve de la propriété est étrangère à la question de l'opposabilité aux tiers d'un acte translatif de propriété dûment publié ;
Attendu que des éléments de la cause, il ressort que l'immeuble litigieux cadastré F 787 donnant à Cargese, tant sur la rue de la République que sur la rue du docteur Petrolacci, est composé de deux caves au rez-de-chaussée, d'un appartement au 1er étage, d'un deuxième appartement au 2ème étage et de greniers ; Que cet immeuble dépendait de la succession de Constantin X... et de son épouse Vénitienne Petrolacci décédés respectivement le 24 novembre 1870 et le 22 février 1881, qui ont eu quatre enfants Elie, Etienne, Polymène et Demetrius ; Qu'Elie et Etienne étant décédés sans héritiers et sans disposition testamentaire, le fils de Demetrius, Constantin X... et les six enfants de Polymène dont Hélène X... épouse J..., ont procédé le 10 avril 1929 au partage des biens dépendant de cette succession, le premier étage et les caves devenant la propriété des six enfants de Polymène et le deuxième étage et les greniers, celle de Constantin X..., fils de Demetrius ;
Attendu qu'Hélène X... veuve J...a acquis de ce dernier, par acte notarié du 1er avril 1960 passé en l'étude de Me I..., notaire à Evisa, l'appartement du deuxième étage de l'immeuble composant le lot no 4 de l'état descriptif division dressé par ce même notaire le 25 mars 1960 et les greniers au dessus de l'appartement composant le lot no 5 de ce même état descriptif de division ;
Attendu que de la sorte si Hélène J..., mère d'Elia et Pauline J...disposait seule d'un titre pour l'appartement du 2ème étage et les greniers, il n'en était pas de même pour les deux caves et l'appartement du premier étage dont elle avait hérité mais avec ses cinq frères et soeurs le 10 avril 1929 ;
Attendu que si aucun acte de partage avec ces derniers n'est produit, elle a manifestement eu seule la possession de ce bien ;
Qu'en effet lors de l'établissement de l'état descriptif de division de cet immeuble, le 25 mars 1960, les lots 1, 2 et 3 correspondant aux deux caves et à l'appartement du 1er étage lui ont été attribués en qualité de propriétaire ;
Que cet acte a été publié le 28 avril 1960, Mme X... née le 11 décembre 1889 apparaissant sur la fiche d'immeuble dressée par la conservation des hypothèques d'Ajaccio comme propriétaire de ce bien avec M. X... né le 10 avril 1890, cette fiche faisant état de l'état descriptif de division mais non de la vente du 2ème étage et des greniers pour lesquels un acte de vente authentique avait pourtant été établi ;
Attendu qu'en l'espèce, lors de l'établissement de l'acte de prescription acquisitive établi le 14 février 2011 par Me H...au bénéfice d'Hélène X... veuve J..., que Mme A... a frappé d'opposition, Mme F... et Mlle G..., nées respectivement en 1933 et 1929, avaient attesté qu'Hélène J...avait occupé pendant trente ans à titre de propriétaire, de façon continue, paisible, publique et non équivoque, les lots 1, 2 et 3 de l'état descriptif de division du 25 mars 1960 ; Que ce dernier acte dûment publié constitue le point de départ d'une prescription acquisitive non équivoque ; Que sa fille Elia J...qui lui a succédé à son décès en 1972, et a hérité par la suite de la part de sa soeur Pauline, décédée avant elle sans descendance, pouvant ainsi bénéficier des dispositions de l'article 2265 du code civil pour joindre sa possession à celle de son auteur, a elle-même agi en qualité de propriétaire des lieux en procédant à leur location le 31 janvier 1997 en ce qui concerne l'appartement du 1er étage et le 12 octobre 2000 en ce qui concerne les deux caves sans qu'il puisse y avoir de doute sur la situation des biens immobiliers, objets des locations en cause ;
Attendu qu'il sera observé que l'appelante dont le père, cousin d'Elia J..., est décédé avant celle-ci, ne peut venir en représentation de ce dernier et n'a donc aucune vocation à succéder à la défunte ; qu'elle ne se prévaut d'ailleurs nullement d'un quelconque droit de propriété sur l'immeuble litigieux ;
Attendu que dans l'attestation qu'il a établie le 28 mai 2010 et que produit l'appelante, M. J...Thomas indique avoir été durant plusieurs années, le confident de Mme Elia J...et précise qu'une chose importante la tourmentait, à savoir l'expulsion de son cousin germain X... Constantin alors que sa femme, atteinte d'une maladie et en fin de vie, devait se retrouver dans un hôpital où elle disparaissait peu de temps après cet événement ; Que ce témoin rapporte qu'Elia lui avait toujours confié qu'elle n'avait jamais été d'accord avec sa mère pour entreprendre une telle action et que pour cela elle voulait régulariser ses voeux en léguant ses biens de Paesolu aux filles de son cousin germain, Julie, Marcelle, Etiennette et Mauricette ;
Attendu que si cette attestation relative aux volontés d'Elia J...en faveur de l'appelante est sans valeur en l'absence de dispositions testamentaires de la défunte, elle conforte toutefois le fait que cette dernière se considérait bien comme propriétaire de la maison litigieuse située à Cargese au lieudit Paesolu et que sa mère Hélène J..., en faisant procéder à l'expulsion des parents de Mme A... ainsi que le rapporte Thomas J..., avait elle-même usé de ses droits de propriétaire sur cet immeuble ;
Attendu que des prérogatives de propriétaire ayant été exercées sur les caves et l'appartement du premier étage depuis plus de trente ans par Hélène J...puis après elle par ses filles Pauline et Elia, même si depuis le décès de celle-ci, l'immeuble n'est plus entretenu et se dégrade, c'est à bon droit que les premiers juges ont dit qu'Elia J...était à son décès propriétaire par prescription trentenaire des lots 1, 2, 3 sis dans l'immeuble litigieux cadastré F 787 et que la propriété de ces lots a été transmise par dévolution à ses héritiers ; Que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé sur ce point ;
Attendu que l'appréciation inexacte que Mme A... a fait de ses droits n'étant pas en l'espèce constitutive d'une légèreté blâmable susceptible de mettre à sa charge des dommages-intérêts, la décision déférée qui n'a pas accueilli cette demande sera confirmée et la demande formée à ce titre par les intimés devant la cour sera rejetée ;
Attendu que ces derniers ont été contraints d'exposer à l'occasion du présent litige des frais non taxables dont il est équitable de leur accorder compensation ; Que la somme de 2 000 euros qui leur a été accordée à ce titre par les premiers juges sera confirmée ; Qu'il leur sera alloué au titre des frais exposés en cause d'appel, la somme de 3 000 euros qu'ils réclament ;
Attendu que Mme X...- A... qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit irrecevable la demande de nullité de l'assignation formulée par Mme Etiennette X... épouse A..., Rejette la demande de nullité du jugement présentée par Mme A...,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par les consorts Y...- Z...- X..., Condamne Mme Etiennette X... épouse A... à payer aux consorts X...- Z...- Y... ensemble, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT