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14/01/2015 | FRANCE | N°13/00169

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 janvier 2015, 13/00169


Ch. civile B

ARRET No
du 14 JANVIER 2015
R. G : 13/ 00169 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11/ 01099

X...
C/
Z...SA GAN ASSURANCES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Manuel X... " ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT " ...20230 TALASANI

assisté de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Je

an-Paul Z...né le 10 Juin 1942 à MARSEILLE ...20213 FOLELLI

assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BAL...

Ch. civile B

ARRET No
du 14 JANVIER 2015
R. G : 13/ 00169 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11/ 01099

X...
C/
Z...SA GAN ASSURANCES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Manuel X... " ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT " ...20230 TALASANI

assisté de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Jean-Paul Z...né le 10 Juin 1942 à MARSEILLE ...20213 FOLELLI

assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA

SA GAN ASSURANCES agissant par son représentant légal en exercice 7 Place du Dôme 92056 PARIS LA DEFENSE CEDEX

assistée de Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 novembre 2014, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et Mme Judith DELTOUR, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant devis du 19 avril 2009, Jean-Paul Z...a confié à l'entreprise générale Manuel Dilva X..., assurée auprès du GAN, la construction d'une maison individuelle à Folelli.
Se plaignant de malfaçons, M. Z...a obtenu du juge des référés la désignation d'un expert en la personne de M. Y...pour décrire les désordres, déterminer les responsabilités, chiffrer le coût des remèdes ainsi que les préjudices subis et faire les comptes entre les parties.
L'expert a déposé son rapport le 28 février 2011, sur la base duquel M. Z...a saisi le tribunal de grande instance de Bastia qui, par jugement contradictoire du 29 janvier 2013, a :
¿ prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 9 novembre 2010, avec pour réserves les malfaçons constatées par l'expert judiciaire, et décrites dans son rapport du 28 février 2011,
¿ condamné l'entreprise générale du bâtiment X... Manuel à payer à M. Jean-Paul Z...la somme de 42 132, 48 euros à titre de dommages-intérêts,
¿ condamné M. Jean-Paul Z...à payer à l'entreprise générale du bâtiment X... Manuel la somme de 10 000, 80 euros en paiement de la facture du 10 février 2010,
¿ condamné l'entreprise générale du bâtiment X... Manuel à payer à M. Jean-Paul Z...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

¿ autorisé la compensation entre les différentes condamnations prononcées,

¿ débouté la compagnie GAN de ses demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
¿ débouté les parties du surplus de leurs demandes,
¿ ordonné l'exécution provisoire,
¿ condamné l'entreprise générale du bâtiment X... Manuel aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire de M. Y...,
¿ débouté M. Jean-Paul Z...de sa demande de remboursement des frais d'expertise amiable de M. D..., et de ses demandes d'entendre le tribunal dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportés par les parties condamnées en sus des frais irrépétibles.

Manuel X... « Entreprise générale du bâtiment » a formé appel de cette décision le 25 février 2013.

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2013, il demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. Z...de sa demande de dommages-intérêts et sauf en ce qu'il a condamné M. Z...à payer à l'entreprise Manuel X... la somme de 10 000, 80 euros en règlement de la facture du 10 février 2010.

Statuant à nouveau, il demande à la cour de constater que les conditions d'une réception tacite sont réunies et de dire que l'ouvrage litigieux a été réceptionné de façon tacite le 15 décembre 2009 :
- de dire que les condamnations mises à la charge de l'entreprise appelante ne sauraient excéder les préconisations chiffrées par l'expert judiciaire, soit 21 627 euros,
- de dire que le GAN devra relever et garantir l'entreprise appelante de toutes condamnations mises à sa charge quel que soit le fondement de responsabilité retenue et la nature des désordres relevés, soit au titre de la garantie décennale, soit au titre de la garantie responsabilité civile chef d'entreprise,
- de condamner M. Z...à payer à l'entreprise Manuel X... la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire et de condamner M. Z...aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 août 2013, M. Z...demande à la cour de fixer judiciairement la date de réception des travaux au 15 décembre 2009, de condamner l'entreprise X... au paiement de la somme de 48 356, 38 euros au titre des désordres affectant l'ossature en béton armé et les niveaux de la terrasse, et au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

À défaut, de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le quantum à la somme de 42 132, 48 euros,
- de dire que la compagnie Gan assurances devra relever et garantir l'entreprise X... de ces condamnations,
- de condamner l'entreprise X... au paiement de la somme de 5 255 euros au titre des désordres affectant les murs et les plafonds,
- de condamner solidairement l'entreprise X... et la compagnie GAN au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et le coût de l'expertise amiable de M. D...ainsi qu'au paiement des honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret numéro 2001-212 du 8 mars 2001.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 juillet 2013, le GAN sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant de nouveau sollicite la condamnation de M. Z...à lui payer la somme de 2 000 euros sur ce fondement.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2014.

SUR CE :

L'expert a considéré qu'en l'absence de réception écrite et contradictoire, la réception pouvait être fixée au 15 décembre 2009 compte tenu de l'arrêt définitif du chantier et de l'occupation de la maison.

Le GAN, qui n'établit pas qu'à cette date la maison n'était pas effectivement occupée, soutient que la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage n'était alors pas caractérisée et qu'en outre la totalité des travaux n'était pas payée puisqu'il restait à régler la facture concernant le garage.
L'occupation des lieux, ainsi que le règlement de la totalité des factures sauf celle du garage qui ne fait pas partie des pièces habitables, caractérise la volonté du maître de l'ouvrage de prendre possession de la

maison et c'est donc à tort que le premier juge a repoussé la date de réception au 9 novembre 2010, date de la visite contradictoire des parties lors des opérations d'expertise, au seul motif que la facture du garage n'avait pas été payée en décembre 2009.

Réformant le jugement, la cour fixera la date de réception au 15 décembre 2009.
L'expert a diagnostiqué trois types de désordres :
¿ ceux affectant la maçonnerie et l'ossature en béton armé, qui peuvent être de nature à compromettre la solidité de la construction en raison de l'insuffisance de chaînage ou et par là même à la rendre impropre à sa destination,
¿ ceux affectant la toiture, la corniche et l'absence de seuil, qui sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination,
¿ ceux affectant les plafonds qui sont d'ordre purement esthétique.
Seuls les deux premiers types de désordres relèvent donc de la garantie décennale, et doivent comme tels être couverts par l'assureur.
Les désordres et les moyens propres à y remédier ne sont pas contestés par les parties. Ceux-ci sont chiffrés à 21 627 euros par l'expert,
Le maître d'ouvrage conteste les préconisations de l'expert quant à la confection des seuils, et quant à la réalisation d'une saignée dans le mur avec coulage d'un chaînage en béton armé relié au chaînage des autres façades, mais il ne se base pour cela sur aucun avis autorisé susceptible de remettre en question l'avis de l'expert judiciaire qui est clair et précis.
La contestation sera donc écartée.
En outre le maître de l'ouvrage souhaite la mise en place de raidisseurs intermédiaires avec espacement maximum de 5 m, la construction actuelle n'en comportant en façade que sur les angles. Cependant, l'expert explique clairement que si selon les règles de l'art-non obligatoires selon les DTU-les raidisseurs intermédiaires doivent être espacés au maximum de 5 m, la faible séismicité de la Corse n'impose pas cette réalisation a posteriori « car cela nécessiterait une démolition partielle des murs et une reprise difficile et le remède pourrait être pire que le mal. »
En conséquence, la cour estime que c'est à tort que le premier juge a imposé la réalisation de cet ouvrage, dans le seul souci de rendre celui-ci conforme à l'accord contractuel. En revanche, l'ouvrage est affecté d'une moins-value dont il conviendra de tenir compte comme l'a fait l'expert.
Il convient donc de retenir les évaluations de l'expert, qui au terme d'un rapport précis, circonstancié et argumenté, a chiffré le coût des remèdes à la somme TTC de 21 627 euros, compte tenu de la moins-value pour l'absence des raidisseurs.

M. Z...réclame 10 000 euros de dommages-intérêts se décomposant comme suit :

¿ l'indemnisation d'un préjudice de jouissance qu'il chiffre à 5 000 euros compte tenu des problèmes d'humidité et de moisissures et d'une surconsommation électrique pendant trois hivers depuis la réception du bien. Cependant, la réalité de ce préjudice n'est pas démontrée, ce d'autant que selon l'expert, qui n'a d'ailleurs pas noté l'apparition immédiate d'humidité et de moisissures, la durée de travaux est de quatre semaines environ.

¿ une somme de 4 576 euros correspondant au surcoût pour la confection du revêtement de façade. Cependant on observera, d'une part, qu'au jour de l'expertise la façade ne comportait aucun revêtement et que par conséquent les travaux à venir ne nécessiteront pas de réfection de façade, d'autre part qu'aucune pièce justificative n'est produite ; C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts.

¿ enfin, M. Z...réclame une somme de 5 255 euros correspondant à la réfection des plaques de placoplâtre et au raccordement des plafonds et des ouvertures. Cependant ces postes figurent déjà dans l'évaluation de l'expert.

Le rejet décidé par le premier juge sera confirmé.
M. Z...soutient, mais ne démontre pas, que le garage réalisé par l'entreprise X... a été réglé par ses soins et en liquide. L'ouvrage ayant été accepté et le maître d'ouvrage étant défaillant à rapporter la preuve du paiement suivant les règles du code civil, c'est à bon droit que le premier juge l'a condamné à verser la somme de 10 000, 80 euros en paiement de la facture du 10 février 2010.
L'entreprise Manuel X... étant régulièrement assurée auprès de la compagnie GAN pour sa responsabilité décennale, celle-ci devra le garantir de toutes les sommes mises à sa charge à ce titre, à l'exception des sommes concernant la reprise des plafonds (désordre esthétique).
La garantie « responsabilité civile du chef d'entreprise » invoquée par l'entreprise X... ne concernant que les dommages causés à des tiers en dehors des travaux proprement dits ne s'applique pas à l'espèce.
Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
En cause d'appel l'application de l'article 700 du code de procédure civile ne s'impose pas.
Les dépens seront supportés par l'entreprise X... et le GAN.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage réalisé par l'entreprise générale du bâtiment X... Manuel pour M. Z...au 9 novembre 2010, avec pour réserves les malfaçons constatées par l'expert judiciaire, et décrites dans son rapport du 28 février 2011 ; et en ce qu'il a condamné l'entreprise générale du bâtiment X... Manuel à payer à M. Jean-Paul Z...la somme de quarante deux mille cent trente deux euros et quarante huit centimes (42 132, 48 euros) à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Prononce la réception judiciaire de l'ouvrage réalisé par l'entreprise générale du bâtiment X... Manuel pour M. Z...au 15 décembre 2009,
Condamne l'entreprise générale du bâtiment X... Manuel à payer à M. Jean-Paul Z...la somme de vingt et un mille six cent vingt sept euros (21 627 euros) au titre de la réparation des désordres,
Dit que la compagnie GAN devra garantir l'entreprise générale du bâtiment X... Manuel pour les sommes mises à sa charge, à l'exception de la réparation des désordres affectant les plafonds,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l'entreprise générale du bâtiment X... Manuel et la compagnie GAN aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00169
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-01-14;13.00169 ?
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