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14/01/2015 | FRANCE | N°13/00230

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 janvier 2015, 13/00230


Ch. civile B

ARRET No
du 14 JANVIER 2015
R. G : 13/ 00230 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Mars 2013, enregistrée sous le no 13/ 00045

X...
C/
SARL GARDEN SERVICE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Yves Gilles X...né le 01 Mai 1966 à BOIS COLOMBES (92277) ... 20170 CARBINI

ayant pour avocat Me Marie Line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide jur

idictionnelle Totale numéro 2013/ 000973 du 04/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)...

Ch. civile B

ARRET No
du 14 JANVIER 2015
R. G : 13/ 00230 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Mars 2013, enregistrée sous le no 13/ 00045

X...
C/
SARL GARDEN SERVICE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Yves Gilles X...né le 01 Mai 1966 à BOIS COLOMBES (92277) ... 20170 CARBINI

ayant pour avocat Me Marie Line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 000973 du 04/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

SARL GARDEN SERVICE prise en la personne de son représentant légal, demeurant es-qualité audit siège " U Centru " Quartier Poretta 20137 PORTO VECCHIO

ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA, Me Murielle VANDEVELDE de la SELARL VANDEVELDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 novembre 2014, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et Mme Judith DELTOUR, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant jugement du 17 octobre 2011, le conseil des prud'hommes d'Ajaccio a condamné la SARL Garden Service à payer à M. Yves X...la somme de 15 422, 37 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L2422-4 du code du travail, pour la période du 23 décembre 2003 au 30 avril 2006 ; il a en outre ordonné à la SARL Garden Service de remettre à M. X...les bulletins de paie correspondant à la période de rémunération auxquels il aurait pu prétendre s'il avait continué à travailler au sein de la SARL Garden Service soit du 23 décembre 2003 au 3 avril 2006, le reçu pour solde de tout compte rectifié et établi pour la période du 15 mars 2003 au 3 avril 2006, ainsi qu'un certificat de travail ; il a condamné la SARL Garden Service à payer à M. X...la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Sur ce fondement, M. X...a fait pratiquer le 19 novembre 2012 une saisie attribution entre les mains du Crédit Lyonnais sur le compte de la SARL Garden Service pour avoir paiement d'une somme de 3731, 47 euros, en principal et frais, déduction faite d'un acompte de 13 164, 69 euros.
La SARL Garden Service a fait assigner M. Nicolaï devant le juge de l'exécution d'Ajaccio en mainlevée de cette saisie.
En cours d'instance, elle a ajouté une demande de mainlevée de l'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce de création et d'entretien d'espaces appartenant à la SARL Garden Service, venderesse, signifiée le 25 janvier 2013 à la société Sud paysage, acquéreuse, à la demande de M. X....

Par jugement contradictoire du 7 mars 2013 le juge de l'exécution d'Ajaccio a :

- déclaré nulle et de nul effet la saisie attribution du 19 novembre 2012,
- en a ordonné mainlevée,
- déclaré nulle et de nul effet l'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce de création et d'entretien d'espaces verts appartenant à la société Garden Service, venderesse, signifiée le 25 janvier 2013 à la société Sud paysage, acquéreuse,
- en a ordonné mainlevée,
- condamné M. X...à restituer les sommes indûment prélevées, outre le remboursement des frais bancaires et autres frais causés par les actes de saisie et d'opposition et à payer à la SARL Garden service la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour actes d'exécution forcée abusifs,
- débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée par M. X...au titre de l'avantage en nature logement,
- condamné M. X...à payer à la SARL Garden services la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Nicolaï aux dépens.

Yves X...a formé appel de cette décision le 21 mars 2013.

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 mai 2013, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de constater que la SARL Garden Service ne rapporte pas la preuve du paiement des cotisations incluses dans la somme de 15 422, 37 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 2422-4 du code du travail,
- ainsi, de dire que c'est à bon droit que M. X...a pratiqué une saisie attribution et une opposition sur le prix de vente du fonds de commerce appartenant à la SARL Garden Service,
en conséquence,
- de débouter la SARL Garden Service de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2013, la SARL Garden Service demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant la condamnation de M. X...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2014.

SUR CE :

Le juge de l'exécution a considéré que la somme mise à la charge de l'employeur au titre de l'article 2422-4 du code du travail, qui s'analyse comme un complément de salaire destiné à compenser la perte de salaire entre le licenciement et la réintégration, doit s'accompagner du versement des cotisations correspondantes conformément à l'article L242-1 du code de la sécurité sociale ; il a relevé à juste titre que le calcul opéré par le conseil des prud'hommes s'était fait sur la base de la rémunération brute et du montant brut des indemnités journalières, et en a exactement déduit qu'en conséquence l'indemnité a été prononcée en valeur brute, la somme nette revenant au créancier étant de 12 664, 69 euros ; dès lors, le versement à M. X...des sommes de 5 000 euros, puis 8 164, 69 euros, formant un total de 13 164, 69 euros, puis la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, étaient libératoires.

L'appelant plaide que cette argumentation ne peut prospérer que si le débiteur justifie s'être acquitté des cotisations ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
Mais comme le fait observer l'intimée, M. X...n'est pas recevable à réclamer paiement des cotisations, qui ne doivent être versées qu'à l'organisme social compétent.
La décision du premier juge, qui déclare nulles et de nul effet la saisie attribution et l'opposition au paiement du prix de vente, en ce que ces deux mesures d'exécution tendent au versement de sommes qui ne sont pas dues, est donc parfaitement fondée. La restitution des sommes indûment prélevées, qui en découle, sera également confirmée.
La condamnation de M. X...à la somme de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts est justifiée par la mauvaise foi de celui-ci, qui ne pouvait ignorer les données du calcul du premier juge et qui, tout en formant appel du jugement, a fait procéder à deux mesures d'exécution forcée pour obtenir paiement de sommes indues, ce qui a indiscutablement causé un préjudice à la SARL Garden Service, dont la trésorerie a été momentanément rendue indisponible.
L'appelant n'articule aucun moyen à l'encontre de cette condamnation.
Il en est de même pour la disposition du jugement qui rejette la demande de M. X...en paiement d'une somme de 7 782, 50 euros, correspondant à l'avantage en nature logement.

Elle sera confirmée puisque comme l'a observé le premier juge une telle condamnation ne figure pas dans le jugement du conseil des prud'hommes, et que le juge de l'exécution ne pouvait pas ajouter à ladite décision.

Les dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront également confirmées.
En cause d'appel l'équité commande de condamner l'appelant à verser à la SARL Garden Service la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Yves X...à payer à la SARL Garden Service la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Yves X...aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00230
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-01-14;13.00230 ?
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