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14/01/2015 | FRANCE | N°13/00389

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 janvier 2015, 13/00389


Ch. civile A

ARRET No
du 14 JANVIER 2015
R. G : 13/ 00389 C
Décision déférée à la Cour :

X...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Noël X... ... 20228 PINO

assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me HASS, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour

Galliéni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVE...

Ch. civile A

ARRET No
du 14 JANVIER 2015
R. G : 13/ 00389 C
Décision déférée à la Cour :

X...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE JANVIER DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Noël X... ... 20228 PINO

assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me HASS, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Galliéni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 novembre 2014, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Marie BART, Vice-Président placé près M. le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Noël X..., retraité de la marine marchande, né le 20 juin 1937, a exercé son activité professionnelle au contact de l'amiante sans protection individuelle ou collective et sans jamais avoir été informé du danger encouru pour sa santé.

Le diagnostic de plaques pleurales calcifiées a été posé le 30 juin 2005 et par décision du 24 octobre 2011, l'Etablissement National des Invalides de la Marine a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie, en lui accordant à compter du 16 septembre 2010 un taux d'incapacité de 15 %.
Il a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation de son préjudice fonctionnel sur la base d'un taux de 15 % à compter du 30 juin 2005 et de ses préjudices physique, moral et d'agrément et a contesté devant cette cour d'appel par lettre recommandée du 13 mai 2013 l'offre du FIVA du 13 mars 2013 qu'il estime insuffisante.
Par arrêt du 11 décembre 2013, la cour d'appel a :
- condamné le FIVA à payer à M. Noël X...la somme de trente trois mille deux cent vingt cinq euros et vingt huit centimes (33 225, 28 euros) au titre de l'indemnisation de son préjudice fonctionnel permanent, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et
avant dire droit sur les préjudices physique, moral et d'agrément,
- ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur Jean-Claude C..., pneumologue.
Le 16 mai 2014, l'expert a déposé son rapport au terme duquel il précise que M. X... présente une abestose découverte sur un scanner en 2005 ; qu'il présente comme symptomatologie une dyspnée d'effort de

stade 3/ 5 de l'échelle Sadoul, sans autres signes respiratoires ; que l'examen clinique retrouve des râles fins aux 2 bases, une diminution du murmure vésiculaire et une saturation à 95 % en air ambiant ; qu'on note un souffle systolique d'insuffisance mitrale et une tension artérielle normale ; que le scanner thoracique retrouve des plaques pleurales typiques d'une asbestose et une pneumopathie infiltrative discrète des 2 bases ; que l'exploration fonctionnelle respiratoire montre un syndrome restrictif moyen avec une capacité vitale à 67 % de la normale et un VEMS à 70 % de la normale ; que la gazométrie de repos montre une hypoxie a 67 mm Hg, les autres paramètres étant normaux.

Il précise encore que M. X... présente une asbestose pleurale et parenchymateuse reconnue en Maladie Professionnelle No 30 avec un taux d'IPP de 15 % ; qu'il présente également une pathologie cardiaque ischémique avec 2 infarctus et 3 pontages, un diabète non insulino dépendant, une HTA et une surcharge pondérale ; que la dyspnée d'effort est multifactorielle même s'il est incontestable que l'asbestose a un retentissement fonctionnel ; que l'IPP de 15 % évalue ce retentissement ; que l'amiante est responsable de cancers bronchiques et pleuraux et à ce titre a un impact psychologique incontestable.
Ses conclusions sont les suivantes :
- les souffrances physiques liées à la pathologie asbestosique de M. Noël X...peuvent être considérées comme légères (2/ 7),- les souffrances morales sont légères (2/ 7),- il existe un préjudice d'agrément,- la pathologie cardiaque et la surcharge pondérable participent au handicap de M. X....

L'affaire revient en cet état devant la cour d'appel.

M. X... demande à la cour de céans de :

entériner les conclusions du rapport d'expertise :
¿ dire et juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre d'indemnisation du 13 mars 2013 des préjudices physique, moral et d'agrément subis par M. X...sont insuffisantes,
en conséquence,
¿ fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices physique, moral et d'agrément de M. X...:
- préjudice physique : 5 000, 00 euros-préjudice moral : 40 000, 00 euros-préjudice d'agrément : 5 000, 00 euros,

¿ dire et juger que I'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

¿ condamner le Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante au paiement d'une somme de 1 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le FIVA demande à la cour de :

¿ homologuer le rapport d'expertise du dr C...du 13 mai 2014,
¿ confirmer I'offre d'indemnisation du 13 mars 2013, soit :
- préjudice12 600 euros-préjudice physique : 600 eruos-préjudice d'agrément : 2 900 euros

en tout état de cause,
¿ déduire des sommes éventuellement versées par la cour la provision amiable éventuellement versée par le FIVA,
¿ débouter M. X... de sa demande fondée sur l article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

L'expert ayant accompli sa mission avec sérieux et compétence, les conclusions de son rapport que ne contestent pas les parties serviront de base au calcul de l'indemnisation des préjudices subis par M. X... du fait de son exposition à l'amiante :

Sur les souffrances physiques :
Le diagnostic de plaques pleurales révèle une forme pathologique la plus bénigne de l'exposition à l'amiante. En l'espèce, il ne nécessite aucun traitement et le suivi, au vu des certificats produits, se résume à une radiographie et un examen fonctionnel respiratoire tous les deux ans, qui ne sont pas douloureux.
M. X...déclare ressentir des essoufflements à la montée d'escaliers, une dyspnée à l'effort et des quintes de toux. Pour justifier ses dires, il produit des attestations de proches.
Cependant, ce chef de préjudice est évalué à 2/ 7 par l'expert qui précise que M. X...présente comme symptomatologie une dyspnée d'effort de stade 3/ 5 de l'échelle Sadoul, sans autres signes respiratoires. Il ajoute que cette la dyspnée d'effort est multifactorielle même s'il est incontestable que l'asbestose a un retentissement fonctionnel ; ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 1 000 euros.

Sur le préjudice moral :

L'expert précise que l'amiante est responsable de cancers bronchiques et pleuraux et à ce titre a un impact psychologique incontestable. Même si M. X...présente la forme la plus bénigne des pathologies dues à l'amiante qui débouche rarement, selon les données scientifiques actuelles, sur un cancer, il n'en demeure pas moins que le risque n'est pas nul et qu'à chaque examen médical, l'angoisse que se révèle une dégradation de la santé pour le patient atteint d'abestose, est réelle. Toutefois en l'espèce, il convient de tenir compte que M. X..., en surcharge pondérale, souffre également d'une pathologie cardiaque, non liée à l'amiante, ayant nécessairement un impact sur son état d'anxiété.
L'offre faite par le FIVA apparaît insuffisante et ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 euros.
Sur le préjudice d'agrément :
Selon la Cour de cassation (Arrêt de la 2ème chambre civil du 4 avril 2012 et du 28 juin 2012), le préjudice d'agrément ne couvre désormais que l'impossibilité de la victime à pratiquer une activité précise qu'elle exerçait déjà avant sa maladie, écartant de ce fait, les activités comme les promenades, les sorties pour danser, les piques-niques, la pêche, la mer, les boules etc..., lesquelles sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent qui inclut, outre les souffrances endurées après consolidation et l'incapacité fonctionnelle, l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence postérieurs à la consolidation et inhérente à l'incapacité fonctionnelle.
L'offre du FIVA qui assure toutefois une juste indemnisation de ce chef de préjudice sera déclarée satisfactoire et confirmée.
Il sera fait droit à la demande de M. X... au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1 000 euros.
Les dépens seront à la charge du FIVA.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

La cour, Statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et en dernier ressort, par application de l'article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 et les dispositions du décret no2001-963 du 23 octobre 2001,

Déclare le recours recevable,
Entérine le rapport d'expert,
Réforme l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante relative au préjudice physique et au préjudice moral,
Condamne le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à payer à M. X... la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de son préjudice physique, celle de quinze mille euros (15 000 euros) au titre de son préjudice moral et la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les sommes versées par le FIVA à titre de provision amiable seront déduites des sommes dues en exécution de la présente décision,
Dit que les dépens de la présente instance sont à la charge du FlVA par application de l'article 31 du décret susvisé,
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe en application de l'article 33 du même décret, par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties à l'instance et à leurs avocats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00389
Date de la décision : 14/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-01-14;13.00389 ?
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