Ch. civile A
ARRET No
du 15 AVRIL 2015
R. G : 14/ 00096 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 31 Décembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 01644
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Mohamed X...né le 01 Janvier 1981 à JEREDA (MAROC) Chez Mr Z...Naser ...20240 GHISONACCIA
ayant pour avocat Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 260 du 13/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Mme Amina Y... née le 01 Mars 1990 à BASTIA Chez Mr Abdelkader Y... ... 20240 GHISONACCIA
ayant pour avocat de Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 499 du 13/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
De l'union libre de Mme Y... et de M. X...est née Maryam X...le 11 janvier 2009.
Suivant requête reçue 1e 08 octobre 2013, Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia afin de voir fixer à la charge de M. X...une contribution pour 1'entretien et l'éducatíon de l'enfant à 100 euros mensuels avec indexation annuelle.
Par jugement du 31 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a fixé à la somme mensuelle de 100 euros par mois la part contributive de M. X...à l'éducation et l'entretien de l'enfant commun, avec indexation sur la base de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (indice de base 100 en 1998) publié par l'INSEE.
M. X...a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 14 février 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X...demande à la cour de d'infirmer la décision entreprise, de constater l'état d'impécuniosité qui est le sien et de le dispenser du paiement d'une contribution aux charges d'entretien et d'éducation de l'enfant Maryam.
Il fait valoir au soutien de son appel qu'il a pour seules ressources le Revenu de Solidarité Active (RSA) d'un montant de 433, 75 euros.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 26 juin 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle soutient qu'elle-même perçoit le RSA et a en plus un enfant à charge.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2014 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 16 janvier 2015.
SUR CE
En application de l'article 372-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Compte tenu des ressources de Mme Y...s'élevant à 725, 35 euros pour elle et l'enfant commun du couple et de celles justifiées de 433, 75 euros de M. X..., il convient de fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 50 euros par mois.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Les dépens seront partagés de moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Réforme le jugement entrepris sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
Statuant à nouveau,
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Maryam à la charge de M. X...à la somme mensuelle de cinquante euros (50 euros) par mois qui sera payée et indexée chaque année selon les modalités très précisément prévues dans le jugement du 31 décembre 2013,
Dit que les dépens seront partagés de moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT