Ch. civile B
ARRET No
du 15 AVRIL 2015
R. G : 14/ 00281 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Février 2014, enregistrée sous le no 12/ 001296
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. Jean Denis Maurice X......06400 CANNES
ayant pour avocat Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIME :
M. Jean Pierre Y...pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ACQUACOLE SUB SERVICES au capital de 200. 000, 00 ¿, dont le siège social est ZI de BALEONE à SARROLA CARCOPINO (20167) placée sous procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 04. 05. 2009 ... 20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 17 novembre 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement déféré rendu le 3 février 2014, le tribunal de commerce d'Ajaccio, saisi sur l'assignation délivrée par Me Jean-Pierre Y...es qualités de liquidateur de la SAS Acquacole Sub Services, à M. Jean X..., sur le fondement des dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce, a, outre une indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
- constaté que M. X...a commis des fautes de gestion qui justifient qu'il soit condamné à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif,
- condamné M. X...à supporter personnellement l'insuffisance d'actif de la SAS Acquacole Sub Services pour un montant de 3 600 000 euros qui sera payée entre les mains de Me Y..., liquidateur,
- ordonné la publication de la décision conformément à la loi et dit qu'elle est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 avril 2014, M. Jean Denis Maurice X...a relevé appel de cette décision.
En ses conclusions déposées le 2 juin 2014, il demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner la partie intimée aux dépens, subsidiairement de lui ordonner la communication des pièces justifiant ses prétentions au besoin sous astreinte. Il soutient que l'intimé n'a pas produit aux débats les pièces sur lesquels il se fonde, et que dés lors le jugement ne peut qu'être réformé.
En ses conclusions déposées le 10 juillet 2014, l'intimé se prévaut, pour l'essentiel, des motifs retenus dans le jugement déféré pour conclure à la confirmation du jugement.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 20 novembre 2014, fixant l'audience de plaidoiries au 9 janvier 2015, renvoyée respectivement les 6 et 13 février 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 avril 2015.
SUR QUOI,
La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'article 964 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article » ; au terme de l'article 62-5 du même code, « l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge » ;
En l'espèce, M. X..., malgré les multiples courriers transmis par le greffe, n'a pas régularisé son appel par la justification de l'acquittement du timbre fiscal dû ;
Il convient, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, d'inviter des lors les parties à conclure sur cette fin de non recevoir prévue par les articles 963 et 964 du code de procédure civile que la cour est tenue de soulever d'office en raison de son caractère d'ordre public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Avant dire droit sur les demandes,
Invite les parties à formuler leurs observations, avant le 15 mai 2015, sur les moyens de droit, soulevés d'office, tirés de la fin de non recevoir de l'article 963 du code de procédure civile tenant au non paiement par l'appelant du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Ordonne le renvoi de la procédure à l'audience de mise en état du mercredi 17 juin 2015.
Condamne l'appelant aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT