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22/04/2015 | FRANCE | N°14/00150

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 22 avril 2015, 14/00150


Ch. civile A

ARRET No
du 22 AVRIL 2015
R. G : 14/ 00150 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Décembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 01601

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Abdelkebir X......20232 OLETTA

ayant pour avocat Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Kaltoum Y... épouse X...née le 31 Décembre 1971 à E

L KELAA DES SRAGHNA ... 20232 OLMETA DI TUDA

ayant pour avocat Me Anne Christine LECCIA, avocat au barreau de BASTIA
(bé...

Ch. civile A

ARRET No
du 22 AVRIL 2015
R. G : 14/ 00150 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Décembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 01601

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Abdelkebir X......20232 OLETTA

ayant pour avocat Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Kaltoum Y... épouse X...née le 31 Décembre 1971 à EL KELAA DES SRAGHNA ... 20232 OLMETA DI TUDA

ayant pour avocat Me Anne Christine LECCIA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 1319 du 15/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 avril 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. et Mme X...ont contracté mariage le 24 août 1990 au Maroc. Trois enfants sont issus de cette union : Jalal né le 26 mars 1994 à Bastia, Nadia née le 15 mai 1996 à Bastia et Rayane né le 7 septembre 2008 à Bastia.

Mme X...a présenté une requête en divorce le 2 octobre 2013. Bien que régulièrement convoqué M. X...n'a pas comparu.
Par ordonnance de non conciliation réputée contradictoire en date du 10 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- constaté leur résidence séparée,
- attribué à Mme X...la jouissance du logement familial ainsi que, à titre gratuit le véhicule Ford Focus,
- condamné M. X...à payer à son épouse la somme de 500 euros par mois en exécution du devoir de secours,
- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- octroyé à M. X...un droit de visite et d'hébergement usuel,
- condamné M. X...à payer une contribution indexée à l'éducation et l'entretien de ses enfants de 200 euros par mois et par enfant.

M. X...a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 19 février 2014.

Dans ses écritures en date du 17 avril 2014 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. X...fait valoir qu'il exerçait la profession de maçon

et rencontre aujourd'hui des problèmes de santé sérieux au niveau du rachis lombaire ; qu'il n'exerce actuellement plus aucune activité et est en cours de classement en invalidité ; qu'il n'a plus aucun revenu ; que Rayane est placé en famille d'accueil et n'est chez sa mère que les fins de semaine ; que Jallal est majeur et en âge de travailler.

M. X...demande la réformation de l'ordonnance sur les sommes allouées au titre du devoir de secours et des contributions alimentaires pour les enfants, la suppression du devoir de secours pour son épouse et de la pension pour Jallal ainsi que la réduction de la pension de Nadia et Rayanne à « une simple indemnité de principe ». Il demande confirmation de l'ordonnance déférée pour le surplus.

Dans ses dernières conclusions en date du 25 juin 2014 auxquelles il est renvoyé, Mme X...fait valoir que son époux est cotisant auprès de la RAM GAMEX en tant qu'entrepreneur individuel ; qu'il ne justifie de ses ennuis de santé que par un arrêt de travail de prolongation du 2 au 16 mai 2014 ; que le relevé RAM GAMEX fait état d'indemnités journalières pour une quarantaine de jours en 2012 mais rien en 2013 ; qu'il ne justifie ni d'un dossier d'invalidité, ni d'une radiation ou mise en sommeil, ni de ses revenus en 2013 ; que le document du cabinet comptable Kallisté n'a aucune valeur fiscale ; que l'appelant est « vraisemblablement propriétaire de biens dont il tire des loyers » ; qu'un relevé de compte à la Banque Populaire du Maroc versé aux débats faisait apparaître en janvier 2013 des « mouvements de compte pour un montant positif » de 5 700 euros par mois ; que M. X...n'a pas procédé à l'exécution spontanée de l'ordonnance déférée ;

Que l'enfant commun Jallal est sans emploi et à la charge de sa mère ; que cette dernière est sans profession et perçoit des prestations familiales et sociales et une A. A. H. d'un total de 1 962 euros dont A. P. L.
Elle demande donc à la cour de déclarer recevables ses conclusions du 25 juin 2014 et de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner M. X...à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour cet appel abusif, ainsi que les intérêts au taux légal majoré de cinq points sur les sommes dues au titre de l'ordonnance déférée à compter de son prononcé, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ou à défaut de faire application de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.

L'ordonnance de clôture a été prise le 24 septembre 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 5 janvier 2015.

SUR QUOI LA COUR

La première demande de Mme X...est sans objet, la recevabilité des conclusions de Mme X...n'étant pas contestée.

Il est constant que Mme X...est actuellement entièrement à la charge de la solidarité nationale ; que son fils aîné, âgé seulement de 21 ans, est sans emploi ; que l'enfant Rayane âgé de six ans et demi est placé dans une famille d'accueil ; que le total des prestations sociales servies est de 1 962 euros par mois.
Comme l'a rappelé le premier juge, M. X...est débiteur aux termes de l'article 212 du code civil envers son épouse d'une obligation de secours et aux termes des articles 203 et 371-2 d'une obligation de nourrir, entretenir et élever ses enfants qui ne cesse pas de plein droit à la majorité.
Alors que la clôture de l'instruction n'a été prononcée que le 24 septembre 2014, le document fiscal le plus récent versé aux débats par M. X...se rapporte au revenus de 2012, et encore ne s'agit-il que de la déclaration du contribuable. Selon l'avis d'impôt 2012, les revenus au titre des bénéfices industriels et commerciaux de 2011 étaient d'un montant de 26 732 euros.
Par ailleurs des pièces produites par Mme X..., il ressort que M. X...avait en janvier 2013 un compte à la banque populaire marocaine avec un solde d'environ 7 000 euros ; qu'en 2003, il a contracté au Maroc un prêt d'un montant d'environ 10 000 euros en contre-partie d'une hypothèque sur une propriété immobilière d'une surface de 230 m ², hypothèque dont il a obtenu main levée en 2008. M. X...ne fait pas état de revenus locatifs. Il déclare n'avoir aucun revenu mais ne donne aucune explication sur ses moyens de subsistance.
L'appelant produit un arrêt de travail de l'hôpital pour lombalgie du 1er avril 2014 au 4 mai 2014, renouvelé pour 12 jours par son médecin traitant, mais aucune pièce laissant penser qu'il a, comme il l'allègue, un dossier d'invalidité en cours ou que ses ennuis de santé perdurent et sont tels qu'ils le privent d'activité professionnelle ou même que cette dernière ait diminuée.
Dès lors, compte tenu des éléments ci-dessus, il convient de confirmer l'ordonnance déférée sur le principe et le montant des pensions au titre du devoir de secours envers Mme X...et de la contribution paternelle à l'éducation et l'entretien des enfants communs.
Les autres dispositions ne sont pas querellées.
La demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée, Mme X...ne rapportant pas la preuve de son préjudice.
La demande d'intérêts au taux légal majoré de 5 points est sans objet, ces intérêts étant de droit.
Rien ne s'oppose à ce que les honoraires de l'avocat de l'intimé ne reste pas à la charge de l'Etat. Il sera fait droit à la demande du conseil de Mme X...de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Rejette les demandes reconventionnelles de Mme X..., à l'exception de la demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. X...à payer à Me Leccia la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de ses honoraires et frais en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne M. X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00150
Date de la décision : 22/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-04-22;14.00150 ?
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