La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2015 | FRANCE | N°13/00842

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 24 juin 2015, 13/00842


Ch. civile B

ARRET No
du 24 JUIN 2015
R. G : 13/ 00842 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Septembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00480

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Emilie X... née le 12 Octobre 1984 à ST DOULCHARD (18230) ...18500 MEHUN SUR YEVRE

assistée de Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide ju

ridictionnelle Totale numéro 2013/ 2910 du 24/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
...

Ch. civile B

ARRET No
du 24 JUIN 2015
R. G : 13/ 00842 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Septembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00480

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Emilie X... née le 12 Octobre 1984 à ST DOULCHARD (18230) ...18500 MEHUN SUR YEVRE

assistée de Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 2910 du 24/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Vincent Y...né le 16 Juillet 1975 à Skikda ...20090 AJACCIO

assisté de Me Jean GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 mai 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2015

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE

Des relations de M. Vincent Y...et Mme Emilie X... est issu l'enfant Léa Michelle Audrey née le 2 octobre 2009 à Rambouillet (Yvelines).

Par requête conjointe reçue le 23 avril 2013, M. Y... et Mme X... ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Ajaccio pour organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Par jugement du 26 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- dit y avoir lieu d'entériner la requête conjointe telle que présentée par les parties le 23 avril 2013,
- dit qu'il appartiendra éventuellement à Mme Emilie X... de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales pour voir modifier la situation de sa fille dans la mesure où elle fournirait des éléments nouveaux à l'appui de sa requête,
- dit que selon l'accord des parties, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- rappelé les dispositions de l'article 373-2 du code civil,
- fixé selon l'accord des parties la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,
- dit que selon l'accord des parties le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera compte tenu de l'éloignement géographique des parents, comme suit, sauf meilleur accord des parties :
du lundi au vendredi de la troisième semaine de chaque mois à charge pour la mère de venir chercher l'enfant au domicile du père ou à la sortie de la crèche, le cas échéant et de l'y ramener,

la moitié des vacances intermédiaires sous les mêmes conditions,

la moitié des vacances scolaires des mois de juillet et août par période de quinze jours consécutifs minimum avec la précision que les dates des vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit,
- donné acte à M. Vincent Y...de ce qu'il s'engage à défrayer Mme X... de ses frais de transport et d'hébergement dans la limite de 400 euros par mois afin de permettre à Mme X... d'exercer un droit de visite et d'hébergement effectif compte tenu de l'éloignement géographique des parents,
- donné acte aux parties de ce qu'elles conviennent compte tenu de la disparité de leurs revenus, de ne pas fixer de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun,
- rappelé que conformément à l'article 1074 du code de procédure civile, la décision est exécutoire de plein droit par provision même en cas d'appel,
- dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe,
- rappelé aux parties qu'elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire appel,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle, si toutefois les parties étaient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale.

Par déclaration reçue au greffe le 25 octobre 2013, Mme Émilie X... a interjeté appel de la décision.

Par acte du 19 décembre 2013, Mme X... a fait assigner M. Y... devant la cour d'appel et sollicité l'annulation du jugement et subsidiairement son infirmation.

Par conclusions communiquées le 26 novembre 2014, Mme Emilie X... demande de :

- prononcer l'annulation du jugement du juge aux affaires familiales du 26 septembre 2013,
en toute hypothèse,
- d'infirmer le jugement en constatant le défaut d'accord des parties,
- de dire que l'exercice de l'autorité parentale sera conjoint,
- de fixer la résidence de l'enfant à son domicile,
- d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires et ce non compris les vacances intermédiaires,
- de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge du père à 700 euros par mois avec indexation,
- de condamner M. Vincent Y...au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Elle expose qu'ayant rétracté son consentement en cours de délibéré, l'accord dénoncé ne pouvait pas être homologué, que le juge aux affaires familiales ne pouvait faire l'économie de son audition. Elle ajoute qu'elle ne peut venir en Corse une fois par mois, pour des raisons professionnelles et financières, qu'à ce titre M. Y... ne paye que 200 euros alors que son engagement portait sur le double. Elle ajoute qu'elle peut offrir un environnement stable et adapté à l'enfant, que le père déménage constamment, qu'il est hébergé, qu'il travaille et n'a pas de temps pour son enfant. Elle soutient qu'elle a subi les violences de la part de M. Y....

Par conclusions communiquées le 12 novembre 2014, M. Vincent Y...demande de confirmer la décision entreprise et de condamner l'appelante au paiement de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il estime que l'ordonnance est régulière, que l'appelante était parfaitement informée lorsqu'elle a signé la requête dont elle évoquait la souplesse. Il ajoute que le " courriel " dont elle fait état n'a jamais été produit, malgré sommation et l'ordonnance du conseiller de la mise en état. Il expose qu'elle est de mauvaise foi et versatile, qu'elle a gardé l'enfant malgré la rentrée scolaire, qu'elle a communiqué deux contrats de travail différents. Il fait valoir que l'appelante a été hospitalisée, qu'elle n'a pas exercé sont droit de visite et d'hébergement, qu'il procède par télétravail pour assurer une présence constante pour l'enfant.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2014.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 21 mai 2015, tenue hors la présence du public. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La chronologie telle qu'elle résulte du jugement critiqué et des pièces produites met en évidence que :

- le 23 avril 2013, M. Y... et Mme X..., représentés par leur avocat commun ont déposé une requête conjointe organisant l'exercice de l'autorité parentale,
- l'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2013, où l'avocat des parties a soutenu sa requête, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 19 septembre 2013, prorogé au 26 septembre 2013,
- le 21 juillet 2013, Mme X... demandait des précisions à l'avocat commun sur l'interprétation de la requête,
- le 17 août 2013, Mme X... indiquait à l'avocat commun qu'elle avait décidé de garder Léa, malgré la plainte de M. Y... venu la prendre en charge le 1er août, elle demandait de suspendre ou reporter la décision,
- le 22 août 2013, Mme X... dénonçait l'accord tel qu'il figurait dans la requête, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au juge aux affaires familiales, invoquant des éléments nouveaux, des pressions qui l'auraient amenée à déposer la requête.

La lecture de la décision met en évidence que le juge aux affaires familiales a examiné l'ensemble de ces éléments, qu'il a requis des informations de l'avocat des parties à qui Mme X... n'avait pas retiré son mandat. Si Me Duivon, avocat au barreau de Bourges demandait l'annulation de la requête par courrier adressé en cours de délibéré au juge aux affaires familiales, le 16 septembre 2013, le juge n'avait pas l'obligation d'ordonner la réouverture des débats, puisque les parties avaient été à même de s'expliquer.

Les conclusions d'annulation de la décision seront rejetées.

De surcroît, en application de l'article 57 du code de procédure civile, la requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

En l'espèce, les parties ont saisi le juge aux affaires familiales d'une requête conjointe, portant un accord totale. En cours de délibéré Mme X... a apporté des éléments divergents contredisant l'accord des parties tel qu'il ressortait de cette requête. Ces éléments ont été examinés par le premier juge qui a statué en conséquence, prenant également en considération, une hospitalisation à la demande d'un tiers levée le 12 mars 2013, dont Mme X... faisait état.

S'il existe des éléments nouveaux (emploi logement, conditions de vie et de prise en charge de l'enfant), ceux-ci ne peuvent rétroactivement permettre de modifier la décision entreprise. Cette décision doit donc être confirmée, en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle a dit qu'il appartenait, le cas échéant, à Mme X... de saisir le juge aux affaires familiales sur la base d'éventuels éléments nouveaux justifiant d'adapter les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Mme X... qui succombe sera condamnée au paiement des dépens. L'équité n'exige pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de M. Y... qui sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rejette les conclusions d'annulation de la décision,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Emilie X... au paiement des dépens,
Déboute M. Vincent Y...de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00842
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-06-24;13.00842 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award