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24/06/2015 | FRANCE | N°13/00963

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 24 juin 2015, 13/00963


Ch. civile B

ARRET No
du 24 JUIN 2015
R. G : 13/ 00963 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Novembre 2013, enregistrée sous le no 2013000720

X...
C/
SARL C. J. C.- VIA FIRENZE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Gérard X...né le 09 Juin 1945 à Meknes (Maroc) ... 20290 BORGO

assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BAS

TIA, substituée par Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SARL C. J. C.- VIA FIRENZE C...

Ch. civile B

ARRET No
du 24 JUIN 2015
R. G : 13/ 00963 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Novembre 2013, enregistrée sous le no 2013000720

X...
C/
SARL C. J. C.- VIA FIRENZE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Gérard X...né le 09 Juin 1945 à Meknes (Maroc) ... 20290 BORGO

assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SARL C. J. C.- VIA FIRENZE Centre Commercial la Rocade 20600 FURIANI

assistée de Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 avril 2015, devant Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2015

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2010, Gérard X...a cédé à la SARL CJC-Via Firenze la totalité des 500 parts qui formaient le capital social de la SARL GIPC dont il était l'associé unique, contre paiement de la somme de 470 000 euros.
La SARL CJC-Via Firenze qui fait valoir l'existence d'irrégularités découvertes après la cession et l'échec d'une solution amiable transigée avec le cédant, a assigné Gérard X...par exploit d'huissier en date du 22 février 2013, devant le tribunal de commerce de Bastia, au titre de la garantie du passif, en paiement des sommes suivantes :
-18 148, 26 euros au titre du salaire de Mme Y...en décembre 2010 et des charges sociales du 4ème trimestre 2010,
-28 600, 19 euros au titre de l'excédent des dividendes prélevés, augmenté des agios,
-27 940 euros au titre de la TVA du mois de décembre 2010,
-5 482, 50 euros pour la location de voiture jusqu'en mai 2011 et 346, 98 euros pour l'abonnement téléphonique SFR.

Si Gérard X...admettait devoir le montant de l'abonnement téléphonique et de la location de voiture, il soutenait que les autres dettes incombaient à la société.

Par jugement contradictoire en date du 29 novembre 2013, le tribunal de commerce de Bastia a :

- condamné M. X...à payer à la CJC-Via Firenze la somme de 5 829, 48 euros avec intérêts légaux à compter du 18 juillet 2012,
- condamné M. X...à payer à la CJC-Via Firenze la somme de 42 707, 49 euros avec intérêts légaux à compter de la demande en justice,
- condamné M. X...Gérard à payer à la CJC-Via Firenze la somme de 1 500 euros au titre de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens.

Gérard X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 10 décembre 2013.

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2014, il offre à nouveau de payer l'abonnement téléphonique et le coût de la location de la voiture et il sollicite l'infirmation du jugement pour le surplus. Il fait principalement valoir que la garantie du passif, qui a pour objet de prémunir l'acquéreur contre l'apparition, après la cession, d'un événement dont la cause ou l'origine serait antérieure à celle-ci, ne pouvait être connue de lui au jour de la cession, et n'a pas vocation à permettre la prise en charge par le cédant de paiements devenus obligatoires après la cession, qu'il a perçu à bon droit les dividendes 2009, qu'il reste créancier de ceux de 2010, puisque l'acte de cession prévoyait leur répartition prorata temporis, que le paiement de la TVA postérieur à la cession incombe au cessionnaire, qu'il n'a commis aucune faute de gestion, que les comptes sociaux ont été approuvés et validés par la SARL laquelle n'a en toute hypothèse, subi aucun préjudice du fait du prélèvement des dividendes pour 2009 et ne justifie d'aucun lien de causalité. A titre reconventionnel, il sollicite le versement d'un complément de dividendes pour l'année 2010 de 2 982 euros, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2014, la SARL CJC-Via Firenze demande à la Cour à titre principal, de condamner Gérard X...au paiement de la somme de 42 707, 49 euros au titre de la garantie de passif prévue au contrat du 29 décembre 2010, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la demande en justice, à titre subsidiaire, de le condamner au paiement de la même somme, en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison de sa gestion fautive, en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 5 829, 48 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2012, et de celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2015.

SUR CE :

Sur les sommes dues au titre de l'abonnement téléphonique et de la location de voiture :

Gérard X...ne conteste pas être débiteur des sommes dues au titre de l'abonnement téléphonique, d'un montant de 346, 98 euros et de la location de la voiture pour un montant de 5 482, 50 euros, soit un total de 5 829, 48 euros. Le jugement qui l'a condamné à les payer, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2012, sera donc confirmé.

Sur les dividendes 2009, la TVA 2010 et les charges sociales :

Il est établi, notamment par la production du relevé compte courant de la SARL GIPC Via Firenze ouvert dans les livres de la BNP Paribas, et non contesté par Gérard X..., que le 28 décembre 2010, soit la veille de la cession, il a, d'autorité, sans prévenir la société intimée, prélevé la somme de 43 950 euros, nonobstant les termes du compromis de cession passé le 11 octobre 2010 avec elle, qui, dans son article 9, relatif à " la période transitoire ", située entre sa signature et la cession, non seulement lui faisait interdiction de percevoir des dividendes, de prendre quelconque décision pouvant affecter défavorablement la situation financière de la société, d'en modifier l'actif, mais encore lui faisait obligation de continuer à gérer et à diriger la société " en bon père de famille ".

L'acte de cession des parts du 29 décembre 2010 prévoyait par ailleurs que : " de convention expresse entre les parties, le cédant aura droit, prorata temporis, à la participation à l'éventuelle distribution de bénéfices réalisés par la société au titre de l'exercice en cours, et aux dividendes de l'exercice 2009 non pris à ce jour, qui s'élèvent à la somme brute de 50 000 ¿ et à celle de 43. 850 ¿ prélèvement libératoire déduit. Cette dernière somme sera versée par la société GICP à Monsieur Gérard X..., cédant, avant le 1er février 2011 ".

Il en résulte de plus fort que, même si Gérard X...avait vocation à percevoir cette somme au titre des dividendes 2009, il ne pouvait d'initiative et à l'insu du cessionnaire se l'auto-attribuer la veille de la cession.

Il est également établi, notamment par la production du grand livre 2010 de la société et par les attestations de l'expert comptable que la SARL GIPC Via Firenze a dû acquitter, en janvier 2011, 27 940 euros de TVA due au titre de l'année 2010 et 18 184, 26 euros de charges sociales afférentes au quatrième trimestre 2010, ce qui a généré un découvert bancaire de 40 402, 95 euros au 20 janvier 2011, à l'origine de

la perception par la banque d'agios à hauteur 2 304, 54 euros, que les associés de la société intimée ont couvert par un apport en capital de 40 000 euros.

Il est donc établi que la perception fautive la veille de la cession par Gérard X...est à l'origine directe de frais de découvert bancaire que le cessionnaire a du prendre à sa charge, et au paiement desquels il doit être condamné.

En revanche, le préjudice souffert par les associés qui ont du combler le découvert en apportant 40 000 euros en apport en capital ne peut être retenu dans l'appréciation du préjudice de la société cessionnaire qui constitue une personne morale distincte.

La TVA et les charges sociales 2010 étaient incontestablement dues par l'appelant, comme révélées postérieurement à la cession, mais nées antérieurement à celle ci, la clause de garantie du passif, prévue à l'article 5 de l'acte de cession, qui n'est pas, au demeurant, subordonnée à la preuve d'un préjudice subi par le cessionnaire, prévoyant notamment et expressément que : " Le Cédant garantit le Cessionnaire, au prorata de ses droits soit la totalité du capital de la société G. I. C. P, contre toute diminution de l'actif ou augmentation du passif résultant d'opérations de toute nature et de toute origine, ayant pris naissance à l'occasion d'un fait, d'un événement ou d'une opération antérieure à la date prévue de la date d'effet des présentes et ne figurant pas dans la situation comptable qui sera arrêtée au jour de ladite date d'effet ".

Gérard X...doit être condamné à les payer au titre de la garantie du passif.

Sur la demande reconventionnelle de l'appelant au titre des dividendes 2010 :

Le procès verbal d'assemblée générale du 30 juin 2011 valide un bénéfice de la SARL GIPC Via Firenze de 2 982 euros pour l'année 2010. La cession étant intervenue le 29 décembre 2010, et l'article 3 de l'acte de cession prévoyant une répartition prorata temporis, cette somme doit revenir à M. X....

Il sera donc fait droit à sa demande reconventionnelle.

Sur le compte entre les parties :

Gérard X...ne sollicite pas la condamnation au paiement par

la SARL GIPC Via Firenze des dividendes 2009 puisqu'il a lui même prélevé cette somme le 28 décembre 2010 dans les conditions rappelées précédemment.

Pour autant, si ce paiement s'est effectué dans des conditions fautives, cette somme a vocation a lui revenir, de sorte qu'il convient de rappeler, au titre du compte à faire entre les parties, que la SARL GIPC Via Firenze en est redevable envers lui.

Au final, la SARL GIPC Via Firenze est donc redevable envers Gérard X...des dividendes 2009 et 2010, soit 46 932 euros (43 950 + 2. 982), tandis que Gérard X...est redevable envers elle de la somme de 46 124, 26 euros au titre de la garantie du passif des dettes sociales et fiscales, productive des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 février 2013, au paiement de laquelle il doit être condamné, de la somme de 5 829, 48 euros, productive des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2012, au titre des frais d'abonnement téléphonique et de location de voiture au paiement de laquelle le tribunal de commerce l'a déjà condamné, ce que confirme la Cour, et de la somme de 2 304, 54 euros au titre de la réparation du préjudice généré par la perception, dans des conditions fautives, des dividendes 2009, au paiement de laquelle il doit être condamné, soit au total la somme hors intérêts de 54 258, 28 euros.

La compensation de ces sommes s'opérera de plein droit par application des dispositions de l'article 1290 du code civil.

Sur l'article 700 et les dépens :

L'indemnité de 1 500 euros allouée par le tribunal de commerce à la SARL GIPC Via Firenze n'a pas à être remise en cause, dés lors que Gérard X...reste débiteur de la société cessionnaire, et a fait échec aux propositions amiables qui lui ont été faites.

Les mêmes causes justifient qu'il soit alloué à la société intimée une indemnité de procédure du même montant en cause d'appel.

Nonobstant l'infirmation du jugement sur le montant des sommes allouées à la société intimée, Gérard X..., qui reste débiteur de la société intimée, doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement sur la condamnation de Gérard X...à payer à la SARL GIPC Via Firenze la somme de 5 829, 48 euros au titre des frais d'abonnement téléphonique et de location de voiture, productive des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2012, sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,

Infirme le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne Gérard X...à payer à la SARL GIPC Via Firenze la somme de QUARANTE SIX MILLE CENT VINGT QUATRE EUROS ET VINGT SIX CENTIMES (46 124, 26 euros) au titre de la garantie du passif des dettes sociales et fiscales, productive des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 février 2013,
Condamne Gérard X...à payer à la SARL GIPC Via Firenze la somme de DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES (2 304, 54 euros) en réparation du préjudice généré par la perception, dans des conditions fautives, des dividendes 2009,
Rappelle que la compensation est de droit entre les sommes au paiement desquelles Gérard X...est condamné envers la SARL GIPC Via Firenze, et celles qui lui sont dues par la SARL GIPC Via Firenze au titre des dividendes 2009 et 2010,
Y ajoutant,
Condamne Gérard X...à payer à la CJC-Via Firenze la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Gérard X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00963
Date de la décision : 24/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-06-24;13.00963 ?
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