Ch. civile B
ARRET No
du 09 SEPTEMBRE 2015
R. G : 13/ 00827 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Septembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00855
X...
C/
Y...Z...A...B...C...D...E...F...G...H...H...I...I...J...K...L...M...N...
E...O...P...Q...Association TAXIS BASTIAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Christian Claude X......20600 BASTIA
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Laurent BURGY de la SELAS LLC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mme Marie José Y.........20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Laurent BURGY de la SELAS LLC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 3608 du 19/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
M. Jean Hervé Z......20200 VILLE DI PIETRABUGNO
défaillant
M. Toussaint A...né le 16 Octobre 1964 à BASTIA ...20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
M. Eric B...né le 31 Octobre 1966 à BASTIA ...20620 BIGUGLIA
ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
M. Noël C...né le 11 Janvier 1967 à BASTIA ...20620 BIGUGLIA
ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
M. Ange D...né le 18 Janvier 1983 à BASTIA ...20620 BIGUGLIA
ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
M. Thierry E...né le 05 Avril 1965 à PARIS ...20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
M. Julien F...né le 23 Janvier 1967 à BASTIA ...20600 FURIANI
ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
M. Pierre G...né le 07 Décembre 1961 à BASTIA ...20620 BIGUGLIA
ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
M. José H...né le 05 Novembre 1978 à BASTIA ...20200 VILLE DU PIETRABUGNO
ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
M. Sébastien H...né le 21 Février 1983 à Bastia ...20200 san martino du lota
ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
M. Jean Marcel I...né le 25 Mars 1977 à BASTIA ...20600 FURIANI
ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
M. Gabriel I...né le 06 Juin 1972 à BASTIA ...20600 FURIANI
ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
M. Jean Pascal J...né le 23 Mai 1970 à MARSEILLE ...20222 BRANDO
ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
M. Christophe K...né le 16 Décembre 1966 à BASTIA ...20290 BORGO
ayant pour avocat Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
M. Stéphane L...né le 17 Mars 1972 à PARIS ...20200 VILLE DI PIETRABUGNO
ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
M. Olivier M...né le 03 Avril 1977 à BASTIA ...20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
M. Charles N...né le 16 Septembre 1969 à CAMPILE ...20290 LUCCIANA
ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
M. Robert E...né le 12 Novembre 1969 à BASTIA ...20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
M. Marcel O...né le 16 Février 1973 à BASTIA ...20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
M. Jean Pierre P...né le 20 Juillet 1964 à BASTIA ...20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
M. Marcel Q...né le 19 Juillet 1948 à BRANDO ...20222 BRANDO
ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
Association TAXIS BASTIAIS prise en la personne de son représentant légal Lieudit Capadu-Chemin d'Agliani 20600 bastia
ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 juin 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2015.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'association Taxis Bastiais, reprochant à Mme Y...et à MM. X...et Z...d'utiliser de manière déloyale une autorisation gratuite délivrée par communes rurales pour capter des clients recherchant un taxi à Bastia au mépris des restrictions de chargement, en perturbant l'organisation du marché, a assigné ces derniers devant le président du tribunal de grande instance de Bastia, statuant en référé, lui demandant de :
- ordonner à Mme Y...et à MM. X...et Z...de faire supprimer des sites et annuaires, papiers et internet, toute mention et référence relatifs à une qualité de taxi à Bastia sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par infraction constatées passé le délai d'un mois de la décision à intervenir,
- condamner Mme Y...et MM. X...et Z...au paiement chacun d'une provision de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de Mme Y...et de MM. X...et Z...dans un journal quotidien choisi par l'association des Taxis Bastiais,
- condamner solidairement Mme Y...et MM. X...et Z...au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Toussaint A..., Eric B..., Noël C..., M. Ange D..., M. Thierry E...M. Julien F..., M. Pierre G..., M. José H..., M. Sébastien H..., M. Jean marcel I..., M. Gabriel I..., M. Jean Pascal J..., M. Christophe K..., M. Stéphane L..., M. Olivier M..., M. Charles N..., M. Robert E..., M. Marcel O..., M. Jean Pierre P..., M. Marcel Q...sont intervenus volontairement aux débats.
Par ordonnance du 25 septembre 2013, le juge des référés a :
Au principal,
renvoyé les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ordonné à Mme Marie-Josée Y...et M. Christian X...et à M. Z...de solliciter auprès des gestionnaires des sites et annuaires, papiers et sites ou annuaires, la disparition et suppression des sites internet correspondant, de toute mention de référencement relatifs à une qualité de taxi non conforme à l'autorisation de stationnement dont ils sont titulaires dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une mise en demeure délivrée par au moins un artisan taxi titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée par la commune de Bastia,
dit qu'à défaut de justification de la demande de suppression des mentions litigieuses adressées aux gestionnaires des sites et annuaires concernés dans le délai prescrit, Mme Y..., M. X...et M. Z...seront condamnés à verser à l'association des Taxis Bastiais une astreinte de 50euros par jour de retard pendant un délai de trois mois au terme duquel il sera à nouveau statué,
dit n'y avoir lieu à publication de la décision,
débouté les demandeurs intervenants volontaires à la procédure de leur demande de provision au titre de dommages-intérêts,
laissé à chacune des parties la charge des frais irrépétibles nécessaires à la défense de ses intérêts,
condamné in solidum Mme Marie-Josée Y..., M. Christian X...et M. Jean Z...aux dépens.
M. Christian X...a relevé appel de cette décision le 16 octobre 2013.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 10 septembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. X...et Mme Marie-José Y..., appelante à titre incident demandent à la cour de :
Vu les articles 31, 122, 124, 330, 808 et 809 du code de procédure civile, Vu l'article 1382 du code civil,
- infirmer l'ordonnance rendue par M. le président du tribunal de grande instance de Bastia en date du 25 septembre 2013,
En conséquence,
A titre préliminaire,
- constater l'absence de justification de mandat,
- dire et juger que la demande des intervenants volontaires n'est pas régulière,
A titre principal,
- constater le défaut d'intérêt à agir de l'association des Taxis Bastiais et MM. A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., H..., I..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., E..., O..., P...et Q...,
- déclarer irrecevable l'action de l'association des Taxis Bastiais à l'encontre de M. Christian X...et Mme Marie-Josée Y...,
- déclarer irrecevable les interventions volontaires, MM. A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., H..., I..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., E..., O..., P...et Q...,
A titre subsidiaire,
- constater que M. Christian X...et Mme Marie-Josée Y...respectent la réglementation taxi,
- dire et juger que M. Christian X...et Mme Marie-Josée Y...n'ont commis aucun acte de concurrence déloyale,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que l'association des Taxis Bastiais et MM. A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H...,
H..., I..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., E..., O..., P...et Q...n'ont souffert d'aucun préjudice,
En tout état de cause,
- dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses,
- constater que M. X...est titulaire d'une autorisation de stationnement sur Bastia depuis le 20 mars 2014,
- débouter l'association Taxis Bastiais de l'intégralité de leurs demandes,
- débouter MM. A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., H..., I..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., E..., O..., P...et Q...de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner in solidum l'association Taxis Bastiais et les intervenants volontaires, MM. A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., H..., I..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., E..., O..., P...et Q..., à verser à M. Christian X...et Mme Marie-Josée Y...la somme de 5. 000 euros chacun au titre de l'article 700,
- condamner les mêmes aux entiers dépens distraits au profit de Me Philippe Jobin.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 2 décembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Toussaint A..., Eric B..., Noël C..., M. Ange D..., M. Thierry E...M. Julien F..., M. Pierre G..., M. José H..., M. Sébastien H..., M. Jean marcel I..., M. Gabriel I..., M. Jean Pascal J..., M. Christophe K..., M. Stéphane L..., M. Olivier M..., M. Charles N..., M. Robert E..., M. Marcel O..., M. Jean Pierre P..., M. Marcel Q..., l'association Taxis Bastiais demandent à la cour de :
- constater l'intérêt à agir de l'association des Taxis Bastiais ainsi que des 20 concluants,
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 25/ 09/ 2013 en ce qu'elle a :
. ordonné à Mme Marie-Josée Y..., à M. Christian X...et à M. Jean Z...de solliciter auprès des gestionnaires des sites ou annuaires, la disparition et suppression des sites et annuaires, papiers et sites internet correspondant, de toute mention de référencement relatifs à une qualité de taxi non conforme à l'autorisation de stationnement dont ils sont titulaires dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une mise en demeure délivrée par au moins un artisan taxi titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée par la commune de Bastia,
. dit qu'à défaut de justification de la demande de suppression des mentions litigieuses adressées aux gestionnaires des sites et annuaires concernés dans le délai prescrit, Mme Y..., M. X...et M. Z...seront condamnés à verser à l'Association des Taxis Bastiais une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant le délai de trois mois au terme duquel il sera à nouveau statué,
. condamné in solidum Mme Marie-Josée Y..., M. Christian X...et M. Jean Z...aux dépens,
- infirmer 1'ordonnance de référé pour le surplus et
-condamner M. X...et Mme Y...au paiement chacun d'une provision de 3 000 euros à titre de dommages intérêts,
- ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de MM. X...et Mme Y...dans un journal quotidien choisi par les concluants,
- condamner M. X...et Mme Y...chacun au paiement de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. Z..., non assigné, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2015 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 juin 2015.
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité de l'action de l'association des Taxis Bastiais :
Si l'action de l'association des Taxis Bastiais était irrecevable lors de la saisine du juge des référés, ses statuts ne lui permettant pas d'ester en justice, il apparaît que la modifications de ces derniers intervenue le 31 janvier 2014, lui donnant " la qualité d'agir en justice devant toutes les juridictions pour la défense des droits et des intérêts professionnels, moraux et matériels, sociaux et économiques, individuels et collectifs de la profession qu'elle représente... ", la situation donnant lieu à une régularisation, l'irrecevabilité sera écartée, ce qui entraîne de facto la régularité de la demande des intervenants volontaires.
Sur l'absence de mandat de Me Vittori concernant M. E...:
Il résulte de la pièce 31 du dossier des intimés que M. E...a donné mandat à Me Vittori pour le représenter en appel.
La fin de non recevoir doit être également rejetée.
Sur le fond :
Il apparaît que :
- suite à l'ordonnance du 25 septembre 2013, M. X...a obtenu le 20 mars 2014 l'autorisation de stationner sur Bastia, de sorte que les demandes des intimés à son égard ne sont plus fondées,
- M. Z...s'est exécuté depuis l'ordonnance de référé,
- seule perdure la situation de Mme Y....
L'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le premier juge a justement estimé que constitue un trouble manifestement illicite le fait pour les appelants de laisser paraître " des mentions erronées figurant dans les annuaires ou les sites internet, les faisant apparaître comme étant des Taxis Bastiais en laissant supposer à la clientèle qu'ils sont titulaires d'une autorisation de stationnement. " ce dont il a déduit que les mesures conservatoires demandées se justifiaient.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef, de même qu'en ce qui concerne la non publication de celle-ci et le débouté de la demande en dommages-intérêts à titre provisoire, en raison des motifs sérieux que la cour adopte.
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de référé sera donc confirmée dans son dispositif sauf à le réduire à la personne de Mme Y....
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme l'ordonnance de référé du 25 septembre 2013, mais seulement en ce qui concerne Mme Y...,
et statuant à nouveau pour une meilleure compréhension :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
- Ordonne à Mme Marie-Josée Y..., de solliciter auprès des gestionnaires des sites ou annuaires, la disparition et suppression des sites et annuaires, papiers et sites internet correspondant, de toute mention de référencement relatifs à une qualité de taxi non conforme à l'autorisation de stationnement dont elle est titulaire dans le délai d'un mois à compter de la réception d'une mise en demeure délivrée par au moins un artisan taxi titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée par la commune de Bastia,
- Dit qu'à défaut de justification de la demande de suppression des mentions litigieuses adressées aux gestionnaires des sites et annuaires concernés dans le délai prescrit, Mme Y..., sera condamnée à verser à l'association des Taxis Bastiais une astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard pendant un délai de trois mois au terme duquel il sera à nouveau statué,
- Dit n'y avoir lieu à publication de la décision,
- Déboute les demandeurs intervenants volontaires à la procédure de leur demande de provision au titre de dommages-intérêts,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne in solidum Mme Marie-Josée Y..., M. Christian X...et M. Jean Z...aux dépens de première instance.
- Condamne Mme Marie-Josée Y...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT