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09/09/2015 | FRANCE | N°13/00856

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 septembre 2015, 13/00856


Ch. civile A

ARRET No
du 09 SEPTEMBRE 2015
R. G : 13/ 00856 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'ajaccio, décision attaquée en date du 18 Septembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00490

X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Boutahar X...né le 01 Décembre 1970 à Azrou Tizi Ousli ......20110 PROPRIANO

assisté de Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridicti

onnelle Partielle numéro 2013/ 3101 du 14/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTI...

Ch. civile A

ARRET No
du 09 SEPTEMBRE 2015
R. G : 13/ 00856 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'ajaccio, décision attaquée en date du 18 Septembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00490

X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Boutahar X...né le 01 Décembre 1970 à Azrou Tizi Ousli ......20110 PROPRIANO

assisté de Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 3101 du 14/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Mme Tamimount X...épouse X...née le 05 Juillet 1978 à Azrou Tizi Ousli ... 20110 PROPRIANO

assistée de Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 3284 du 05/ 12/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 08 juin 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2015, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 09 septembre 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE

Mme Tamimount X...et M. Boutabar X...se sont mariés au consulat du Maroc à Bastia, sans contrat de mariage préalable.

Les enfants :
- Nawal, née le 9 février 2002 à Ajaccio (2A)
- Khalid, né le 10 novembre 2005 à Ajaccio (2A)
- Elias, né le 30 novembre 2009 à Ajaccio (2A)
sont issus de cette union.

Statuant sur requête en divorce déposée le 24 avril 2013 par Mme Tamimount X..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Ajaccio a, statuant sur ordonnance de non conciliation, notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal ainsi que des meubles meublants à Mme Tamimount X...épouse X...,
- attribué la jouissance du véhicule " Clio Renault " à Mme Tamimount X...épouse X..., à charge pour elle d'en assumer les charges et les frais d'entretien afférents,
- attribué la jouissance du véhicule " Espace Renault " à M. Boutahar X..., à charge pour lui d'en assumer les charges et les frais d'entretien afférents,
- dit que l'autorité parentale sur les enfants communs sera exercée conjointement par les deux parents,
- dit que les enfants résideront à titre habituel chez la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixé à 600 euros la pension alimentaire avec indexation à la charge du père,
- réservé les dépens.

Par déclaration reçue le 30 octobre 2014, M. Boutahar X...a interjeté appel de la décision.

Par dernières conclusions communiquées le 24 novembre 2014, Mme Tamimount X...demande de confirmer l'ordonnance de non conciliation, de dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, à charge pour lui d 'aller chercher et de ramener les enfants à son domicile de la mère, ainsi que la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires et de condamner l'appelant au paiement des dépens.

Elle estime que le juge aux affaires familiales a fait une correcte appréciation des ressources et charges des parties pour fixer la pension alimentaire au profit des enfants issus du mariage.

Par dernières conclusions communiquées le 25 novembre 2014, M. X...demande :

- d'infirmer la décision en ce qu'elle la condamné au paiement d'une pension alimentaire de 600 euros pour les enfants communs,
- de fixer la pension alimentaire à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros par mois à camper du 18 septembre 2013,
- de laisser les dépens à la charge de Mme X....

Il expose que ses charges en lui permettent pas de faire face au paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants telle qu'elle a été fixée par le juge aux affaires familiales.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience, tenue hors la présence du public du 8 juin 2015, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2015, le délibéré a été prorogé au 9 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions non contestées de l'ordonnance de non conciliation seront confirmées, puisque malgré un appel total, la seule disposition contestée est celle relative à la pension alimentaire. Mme X...tout en demandant la confirmation de la décision sollicite un aménagement du droit de visite et d'hébergement.

La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est fixée à proportion des ressources et charges des deux parents et des besoins des enfants. En l'espèce M. X...a déclaré en 2013, 1 973 euros de salaires imposables soit 1 581 euros net par mois, les salaires effectivement versés sont conformément aux indications qu'il a lui-même donné au juge aux affaires familiales de 1 850 euros par mois, voire 2 050 euros en juillet 2013, la réduction de ses salaires d'août et septembre 2013 étant la conséquence d'absences. Il fait état d'un loyer de 500 euros, outre les charges courantes d'occupation d'un logement et d'entretien d'un véhicule. Il rembourse un prêt de 182, 92 euros par mois. Le document expresso n'est pas un contrat de prêt mais une simulation.

Mme X...perçoit des prestations familiales de 762, 28 euros, dont 307 euros d'allocation logement, pour un loyer résiduel de 329 euros. Elle supporte les charges courantes d'occupation d'un logement et d'entretien d'un véhicule.

Il en résulte que la décision doit également confirmée de ce chef et que M. X...doit être débouté de ses demandes.

M. X..., appelant ne formule aucune demande de modification de son droit de visite et d'hébergement. Si Mme X...fait valoir qu'il ne veut pas prendre en charge les repas et les nuitées des enfants sauf pendant les grandes vacances, elle n'en justifie pas et ne peut solliciter à sa place la modification de l'organisation du droit de visite et d'hébergement, dont elle ne se plaint pas et sans établir que ces modalités lui causent préjudice.

L'organisation du droit de visite et d'hébergement sera maintenue telle que fixée par le premier juge et Mme X...doit être débouté de ses demandes.

Chacune des parties succombe en son appel, chacune supportera ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déboute M. X...de ses demandes,
Déboute Mme X...de ses demandes,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00856
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-09-09;13.00856 ?
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