Ch. civile A
ARRET No
du 07 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00161 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Janvier 2014, enregistrée sous le no 13/ 00481 Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Janvier 2014, enregistrée sous le no 13/ 00481
X... EURL U BOSCU D'ORTALE
C/
DE MORO GIAFFERI
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
M. Giuseppe X...... 20290 BORGO
assisté de Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA
EURL U BOSCU D'ORTALE représentée par sa gérante Madame Jeanne X..., es qualité, domiciliée audit siège... 20290 BORGO
assistée de Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Me Pierre Paul DE MORO GIAFFERI pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI « U BOSCU D'ORTALE » (immatriculée au RCS de BASTIA sous le numéro 452 067 366)...... 20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 juin 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2015.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 20 mai 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI « U Boscu d'Ortale » a été constituée par acte sous seing privé du 3 juin 2003. Le capital social était réparti entre M. Joseph X... et l'EURL « U Boscu d'Ortale ». Selon acte de cession de parts du 15 octobre 2005, l'EURL X... a cédé une partie de ses parts à M. René Y....
La SCI « U Boscu d'Ortale » a été déclarée en redressement judiciaire le 16 novembre 2009, converti en liquidation judiciaire le 2 février 2010.
L'EURL « U Boscu d'Ortale ¿ ¿ a déclaré sa créance à titre chirographaire le 15 janvier 2010 sur la SCI « U Boscu d'Ortale ¿ ¿ pour la somme en principal de 149 019, 82 euros, au titre du solde de son compte courant.
M. Joseph X... a déclaré sa créance à titre chirographaire le 15 janvier 2010 sur la SCI « U Boscu d'Ortale ¿ ¿ pour la somme en principal de 166 415, 20 euros, au titre du solde de son compte courant.
Par ordonnances du 27 Janvier 2014, le juge commissaire a rejeté la créance d'un montant de 149 019, 82 euros correspondant au solde du compte courant de l'EURL « U Boscu d'Ortale ¿ ¿, et a admis la créance de M. X..., pour le seul montant de 45 667, 90 euros.
Par déclaration au greffe du 20 février 2014, M. Joseph X... et l'EURL « U Boscu d'Ortale » ont relevé appel de ces ordonnances.
Le ministère public s'en est rapporté dans des conclusions écrites du 26 mai 2015.
En leurs conclusions déposées le 12 mars 2015, M. Joseph X... et l'EURL « U Boscu d'Ortale » demandent à la cour :
- s'agissant de la production de créance de M. X... Joseph, de confirmer l'ordonnance du 27 janvier 2014, en ce qu'elle a admis sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI U Boscu d'Ortale, pour la somme de 45 667, 90euros, et de l'infirmer sur le rejet du surplus, de dire et juger que les données comptables et les pièces produites permettent d'établir la réalité du compte courant de M. X... et la dette sociale, en conséquence, de l'admettre pour le montant de son compte courant associé, à savoir : 166 415, 20euros,
- s'agissant de la production de créance de l'EURL « U Boscu d'Ortale », d'infirmer l'ordonnance du 27 janvier 2014, en ce qu'elle a rejeté sa déclaration de créance, et de dire et juger que la créance de M. X... sera admise pour le montant de son compte courant associé, à savoir la somme de 149 019, 82 euros.
En ses dernières conclusions du 13 janvier 20156, Me De Moro Giafferi es qualités de mandataire judiciaire de la SCI U Boscu d'Ortale demande à la cour :
- s'agissant de la production de créance de M. X... Joseph, de constater que le montant des créances régulièrement établie s'élève à la somme de 40 850, 63 euros, d'infirmer en conséquence l'ordonnance dont appel, de dire et juger que la créance de M. X... sera admise au passif de la liquidation judiciaire de la SCI « U Boscu d'Ortale ¿ ¿ pour un montant de 40 850, 63 euros, et la rejeter pour le surplus,
- s'agissant de la production de l'EURL « U Boscu d'Ortale », de dire que l'EURL « U Boscu d'Ortale » n'établit pas la réalité de sa créance, de confirmer en conséquence l'ordonnance du juge commissaire en ce qu'elle a rejeté cette créance,
- de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 27 mai 2015 fixant l'audience de plaidoiries au 26 juin 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2015.
SUR CE
-Sur la créance de l'EURL « U Boscu d'Ortale »
L'EURL « U Boscu d'Ortale ¿ ¿ a produit sa créance pour un montant de 149 019, 82 euros qui correspondrait au solde de son compte courant d'associé au 31 décembre 2009.
Elle invoque l'existence de différents prêts consentis par les époux Z..., ayant servi à financer partie du terrain acquis par la SCI, et l'existence d'un prêt consenti par M. A... à M. X... pour être mise à la disposition de 1'EURL.
Selon l'acte notarié passé le 5 Juillet 2003 par Me Y..., notaire, les époux Z... ont prêté à 1'EURL « U Boscu d'Ortale » la somme de 119 519, 82 euros, « sous la condition suspensive de la mise en place au profit de l'EURL d'un ensemble de prêts privés d'un montant de 300 000 euros dans le délai de trois mois ». L'acte précise qu'« à défaut d'obtention de cet ensemble de prêts privés dans le délai convenu, le présent prêt sera considéré comme nul et non avenu et l'intégralité de la somme objet du prêt sera restituée au prêteur (...) ». La condition suspensive ne s'étant pas réalisée, la somme ainsi prêtée à été restituée par le notaire le 22 janvier 2003 aux époux Z.... L'EURL « U Boscu d'Ortale » ne peut donc se prévaloir de cette opération pour justifier sa production.
Il ne résulte d'autre part ni de l'acte notarié du 21 juin 2003 qui porte sur un prêt de 9 070, 72 euros consenti par M. A... à M. X... « pour être mis à la disposition de l'EURL », ni de celui du 27 juin 2005 relatif à l'acquisition par la SCI, du terrain sis à Biguglia de la SCA Monnoyeur au prix de 200 084, 42 euros payé comptant, preuve suffisante que l'EURL ait financé en tout ou partie cette acquisition en prêtant à la SCI quelque somme à cette fin. M. X... a d'ailleurs aussi produit à titre personnel au titre du remboursement du prêt A....
Les premiers juges relèvent à juste titre qu'il n'existe pas davantage de convention entre les parties ou de reconnaissance de dettes entre elles.
Dès lors, cette preuve ne saurait résulter des seules écritures comptables et de la mention de l'avance de fonds portée en compte courant d'associé sur les grands livres comptables de la SCI U Boscu d'Ortale de 2007, 2008 et 2009, car même si l'article L. 123-23 du code de commerce dispose que " la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ", elle n'est, en l'espèce, étayée par aucun document suffisamment probant pour rendre la créance litigieuse certaine et exigible.
L'ordonnance qui a refusé d'admettre la créance de l'EURL « U Boscu d'Ortale » pour un montant de 149 019, 82 euros à titre chirographaire, doit être confirmée.
- Sur la créance de M. X... :
L'admission de la créance à hauteur de 40 850, 63 euros qui n'est remise en cause par quiconque sera confirmée.
Elle correspond aux créances suivantes :
- virements et remise de chèques au bénéfice de la SCI pour un montant de : 8. 000, 00 euros-facture de Me G... pour un montant de : 6. 842, 27 euros-frais d'huissier réglés pour un montant de : 625, 56 euros-honoraires de Me Costa pour un montant de : 550, 00 euros-facture réglée à la société LCA pour un montant de : 6. 683, 42 euros,- ticket de caisse de la papeterie Papazian pour un montant de : 75, 29 euros,- facturée payée par M. X... pour un montant de : 475, 20 euros-facture de la SARL SOCOBOIS pour un montant de : 245, 95 euros,- facture Leroy-Merlin pour un montant de : 11, 95 euros,- facture du greffe du tribunal de commerce pour un montant de : 3, 11 euros,- honoraires de la SARL H...-Y..., notaires, pour un montant de : 997, 85 euros-facture du cabinet IMS-RN (ARTEZIA) pour un montant de : 5. 322, 20 euros,- honoraires de M. B..., géomètre, pour un montant de : 10. 000, 00 euros,- honoraires et frais de Me F... pour un montant de : 1. 017, 83 euros.
L'admission de la créance à hauteur 4 817, 27, remise en cause par le seul intimé, qui n'est pas appelant, admise à juste titre par le juge commissaire en considération des pièces produites, sera également confirmée.
Il s'agit des deux créances suivantes :
- les honoraires du cabinet comptable de la SCI pour un montant de : 4. 066, 40 euros-la facture des établissements Caporossi pour un montant de : 750, 87 euros
Les autres créances discutées doivent être examinées successivement :
- créance de 2 000 euros
En plus des 8 000 euros justifiés par les virements et remise de chèques au bénéfice de la SCI admis à hauteur de ce montant, l'appelant sollicite la somme supplémentaire de 2 000 euros (soit 10 000 euros en tout), qui n'est pas justifiée au delà de la somme admise de 8 000 euros.
- créance de 11 499, 00 euros (loyer des époux Z...)
Si les parties s'accordent sur la nécessité qu'ont eu les époux Z... de se reloger auprès de la SCI St Michel en raison du retard pris par l'opération immobilière de la SCI, le créancier de la dette locative est la SCI St Michel et non pas M. X..., dont la qualité de gérant de la SCI bailleresse n'est pas de nature à rapporter la preuve d'une créance personnelle. Cette créance n'est pas justifiée.
- créance de 37 624, 14 euros (travaux)
L'attestation faite le 22 octobre 2012 par M. C... titulaire du contrat de maîtrise d'¿ uvre qui établit la réalité des travaux, et vise les lots 13 et 14 d'un montant de 37 624, 14 euros attribués à M. X.... Elle justifie la créance de celui ci sur la SCI, la circonstance qu'il ait été radié le 24 juin 2002 du répertoire des métiers étant sans influence sur cette appréciation. Cette créance doit être admise. L'ordonnance sera de ce chef infirmée.
- créance de 13, 04 euros (frais de copie Me H..., notaire)
Le paiement de cette facture de frais de copie d'acte par l'appelant n'est aucunement justifié.
- créance de 3 873, 59 euros (factures de la Société Bronzini Matériaux-Big Mat)
L'attestation précisant que ces factures ont été réglées par M. X... est insuffisante à rapporter la preuve d'une créance de M. X..., en l'absence de production par l'appelant de justificatif bancaire attestant du débit de cette somme. Cette créance n'est pas justifiée.
- créance de 16 094, 70 euros (maçonnerie D...)
L'attestation de M. Said D... et la production du marché sont insuffisants à rapporter la preuve d'une créance de M. X..., en
l'absence de production par l'appelant de justificatif bancaire attestant du débit de cette somme. Cette créance n'est pas justifiée.
- créance de 6 516, 60 euros (société EGB-Dominique Ventura)
Le paiement de cette facture par l'appelant ne saurait être suffisamment justifiée par la mention manuscrite « travaux effectués par Mr X... » qui y est apposée, contraire à la prestation facturée. Cette créance n'est pas justifiée.
- créance de 843, 09 euros (société ETM)
L'attestation qui précise que « toutes les factures ont été réglés », sans autre précision et sans autre justificatif notamment de débit sur le compte bancaire de l'appelant ne suffit pas à rapporter la preuve de sa créance.
- créance de 385, 17 euros (facture Bureau 20)
En l'absence de justificatif de paiement, et en considération de sa non inscription au grand livre, cette facture ne peut justifier une créance de M. X.... Cette créance n'est pas justifiée.
- créance de 1 184, 24 euros (facture SARL U NIOLU)
Cette facture de réparation d'un véhicule automobile ne justifie par une créance en l'absence de justification que la société ait été propriétaire d'un véhicule. Cette créance n'est pas justifiée.
- créance de 515 euros (restaurant le Chaudron)
La mention de frais de « 22 repas l'année 2007 », sans aucune précision ne peut suffire à justifier une créance personnelle de l'appelant. Cette créance n'est pas justifiée.
- créance de 20, 40 euros
Le ticket de caisse produit est insuffisamment précis pour rapporter la preuve d'une créance de l'appelant. Cette créance n'est pas justifiée.
- créance de 4 761, 48 euros (DIAC)
En l'absence de production du contrat de crédit bail, et de justificatifs de prélèvements bancaires, les factures DIAC adressées personnellement à l'appelant ne permettent pas de justifier que le véhicule, comme il le prétend ait été mis à la disposition de la SCI U Boscu d'Ortale. Cette créance n'est pas justifiée.
- créance de 15, 55 euros (greffe du tribunal de commerce)
Les extraits K bis demandés sont sans rapport avec la SCI, hormis celui déjà admis supra (3, 11 euros). Cette créance n'est pas justifiée.
- créance de 2 874, 00 euros (SARL Le Relais de Borgo)
Il n'existe aucun justificatif des véhicules concernés et de leur propriété par la SCI. Cette créance n'est pas justifiée.
- créance de 203, 16 euros (France Télécom)
La facture concerne la SCI St Michel. Cette créance n'est pas justifiée.
- créance de 1 078, 84 euros (France Télécom)
Les factures sont établies au nom personnel de M. X..., aucun élément ne justifiant que cette ligne ait été mise à la disposition de la SCI, ainsi qu'il le prétend. Cette créance n'est pas justifiée.
- créance de 899 euros (Micro Media)
En l'absence d'ordinateur retrouvé dans l'inventaire et de justificatif de règlement, cette créance n'est pas justifiée.
- créance de 3 361, 81 euros (Me H..., notaire)
En l'absence d'élément sur le débiteur de ces honoraires et sur l'identité de celui qui les a acquittés, cette créance n'est pas justifiée.
- créance de 9 146 euros (facture SELARL Y... H...)
En l'absence de justification par l'appelant du paiement sur ses deniers personnels de cette facture imputée à la SCI, sa créance n'est pas justifiée.
- créance de 11 056, 32 euros (facture SELARL Y... H...)
M. X... invoque avoir payé cette somme destinée à finaliser la vente par virement bancaire, alors que le bordereau qu'il produit mentionne en qualité de donneur d'ordre Mr Renaud Y.... Sa créance n'est donc pas justifiée.
- créance de 3 650 euros (facture I..., artisan maçon)
L'attestation n'est pas probante en l'absence de production par l'appelant de justificatif bancaire attestant du débit de cette somme. Cette créance n'est pas justifiée.
- créance de 115, 28 euros (chèque l'informateur)
En l'absence de facture et de relevé bancaire, la seule mention du bénéficiaire du chèque est insuffisante à justifier la créance de l'appelant.
- créance de 2 974, 40 (2 052, 00 euros + 922, 40 euros démaquisage E...)
Le relevé de banque et la souche de chèque portant le nom « Lucien E... » et la mention, dans une autre écriture de « terrain Biguglia SCI U Boscu d'Ortale » ne suffit pas à rapporter la preuve d'une créance de M. X... envers la SCI, et ce d'autant que la souche du chéquier mentionne l'EURL et non pas la SCI. Cette créance n'est pas justifiée.
- créance de 2 188, 68 (Arte Atelier)
La souche de chèque revêtue de la mention « U Boscu d'Ortale » ne suffit pas à rapporter la preuve d'une créance de M. X... envers la SCI. Cette créance n'est pas justifiée.
- créance de 1 000 euros (débroussaillage)
La seule production de la souche du chéquier qui mentionne l'EURL ne suffit pas à rapporter la preuve d'une créance de M. X... envers la SCI. Cette créance n'est pas justifiée.
- créances de 24 000 euros et 5 800 euros (M. A...)
En présence d'un prêt initialement consenti par les époux A... à l'EURL U Boscu d'Ortale, et en l'absence de justification suffisante par l'acte notarié du 21 juin 2003 et celui de 2005 relatif à l'acquisition par la SCI du terrain de Biguglia à la SCA Monnayeur au prix de 200 084, 42 euros, le financement de tout ou partie du terrain acquis par la SCI par l'appelant n'est pas justifié.
Au final, la créance de M. X... sera donc admise à hauteur de 83 292, 04 (45 667, 90 + 37 624, 14).
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SCI U Boscu d'Ortale.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
CONFIRME l'ordonnance du juge commissaire de la SCI U Boscu d'Ortale qui a rejeté la créance de l'EURL U Boscu d'Ortale,
INFIRME l'ordonnance du juge commissaire de la SCI U Boscu d'Ortale sur le montant de l'admission de la créance de M. Joseph X...,
ADMET au passif de la SCI U Boscu d'Ortale à titre chirographaire la créance de M. Joseph X... à hauteur de QUATRE VINGT TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET QUATRE CENTIMES (83 292, 04 euros),
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT