Ch. civile A
ARRET No
du 07 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00190 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Décembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00176
Consorts X...
C/
SA ETL DEVELOPMENT INTERNATIONAL-ENGINEERING TOURISM AND LEISURE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
Mme Maguy X...née le 13 Janvier 1964 à VILLE DI PARASO (20226) ... CALVI 20260
ayant pour avocat Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
M. Anthony X...né le 18 Octobre 1989 à BASTIA (20200) ... 20260 CALVI
ayant pour avocat Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SA E. T. L DEVELOPMENT INTERNATIONAL-ENGINEERING TOURISM AND LEISURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège PAE des Glaisins 10 Avenue du Pré de Challes 74940 ANNECY LE VIEUX
ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat conclu le 10 avril 2012, la société ETL developement international a loué à M. A...un bien immobilier appartenant à M. Anthony X...et à Mme Maguy X..., situé sur la commune de Calvi pour la période du 14 au 28 juillet 2012, moyennant le paiement de la somme de 8 000 euros.
Le 17 juillet 2012, M. A...a quitté la propriété, mécontent de la prestation proposée, et la société ETL developement international lui a versé la somme de 10 550 euros correspondant au remboursement de la location et au financement de la location de remplacement.
Par acte du 9 avril 2013, la société ETL developement international a fait assigner M. Anthony X...et Mme Maguy X...en nullité du contrat qui les unissait et en réparation de son préjudice.
Par jugement du 16 décembre 2013, le tribunal d'instance de Bastia a :
- débouté la société ETL developement international de sa demande de nullité,
- prononcé la résolution de la convention existant entre la société ETL developement international et M. Anthony X...et Mme Maguy X...,
- condamné M. Anthony X...et Mme Maguy X...à restituer à la société ETL developement international la somme de 8 000 euros,
- condamné M. Anthony X...et Mme Maguy X...à payer à la société ETL developement international la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- condamné M. Anthony X...et Mme Maguy X...à payer à la société ETL developement international la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Anthony X...et Mme Maguy X...aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que n'était pas rapportée la preuve qu'à la formation du contrat liant les parties, les appelants aient pratiqué des manoeuvres dolosives affectant la validité du consentement de la société ETL developement international. Mais, il a accueilli le moyen sur la résolution du contrat au motif que M. X...et Mme X...s'étaient engagés à délivrer une villa de plain pied et individuelle alors qu'ils ont livré une annexe de la villa principale qui, de surcroît, était occupée à l'arrivée du locataire sur les lieux. Il a estimé que la mauvaise foi des propriétaires de ladite villa était démontrée par la modification du descriptif de la Villa Brandaloni sur internet, postérieurement au départ du locataire, lequel mentionne désormais un dessous de villa totalement indépendant de 200 m2.
Il a indiqué que la société ETL developement international justifiait d'une perte de marge bénéficiaire dans la mesure où elle avait versé la somme de 8 000 euros aux appelants et ce sans contre-partie car elle avait remboursé le montant de la somme facturée à son client pour la location du bien.
M. Anthony X...et Mme Maguy X...ont relevé appel du jugement du 16 décembre 2013 par déclaration déposée au greffe le 3 mars 2014.
En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 2 décembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Anthony X...et Mme Maguy X...demandent à la cour de :
- voir constater l'absence de manoeuvres frauduleuses de nature à entraîner une erreur,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ETL developement international de sa demande de nullité du contrat sur le fondement des vices du consentement,
- l'infirmer pour le surplus,
- voir constater l'absence d'éléments démontrant un défaut de délivrance ou un manquement dans l'exécution de la convention,
- débouter la société ETL developement international de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- dire n'y avoir lieu à octroi de quelconque dommages et intérêts, le préjudice n'étant pas justifié,
- condamner la société ETL developement international au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils contestent avoir pratiqué des manoeuvres dolosives pour tromper la société ETL developement international qui est un professionnel. Ils font valoir que le bien confié à la société ETL developement international était conforme au descriptif figurant sur le site internet. Ils font observer que le tribunal a considéré à tort que la maison louée était l'annexe de la villa principale puisque c'était le contraire. Ils admettent que, contrairement à ce qui était prévu, ils ont hébergé une personne âgée pendant trois jours dans l'annexe de la villa. Ils affirment que le motif avancé par M. A...pour quitter la villa ne pouvait être celui invoqué par la société ETL developement international puisqu'il a mis trois jours pour se rendre compte que les lieux ne correspondaient pas au descriptif. Ils concluent n'avoir fait aucun grief à M. A...en hébergeant leur parente dans l'annexe et n'avoir causé aucun préjudice à la société ETL developement international qui n'avait pas visité les lieux avant de les proposer à la location.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 27 novembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société ETL developement international demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Bastia du 16 décembre 2013,
- condamner M. Anthony X...et Mme Maguy X...à lui payer une somme complémentaire de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Anthony X...et Mme Maguy X...aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Retali-Genissieux, avocats.
Elle expose que son client, M. A...a quitté les lieux deux jours après le début de la location du fait qu'il avait reçu l'annexe de la villa et non la villa comme prévu ; qu'elle lui a remboursé la somme de 8 000, 00 euros et qu'elle a réglé la facture de la location de remplacement ; que les appelants qui avaient pris l'engagement de lui rembourser 4 000, 00 euros ne se sont jamais exécutés. Elle considère que le tribunal a justement prononcé la résolution du contrat en relevant la mauvaise foi de M. X...et de Mme X...et l'a justement indemnisé de son préjudice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 7 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
En l'espèce, le 10 avril 2012, la société ETL developement international a passé une convention de location avec M. Antoine A...pour la période du 14 au 28 juillet 2012 concernant la villa de M. X...et de Mme X...visible sur les sites internet aec-collection ou alps4pros. Cette villa était censée être indépendante et être d'une superficie de 200 m2.
Or, il ressort des échanges de courriers entre la société ETL developement international et M. A...que les lieux loués ne correspondaient pas au descriptif mentionné dans la convention passée le 10 avril 2012.
En effet, M. A...qui a cherché à joindre la société ETL developement international dés le lendemain de la location soit le15 juillet 2012, a fait part de son mécontentement car lui avait été délivrée l'annexe de la villa et non la villa qui, elle, était occupée par un tiers.
Il est donc démontré que M. Anthony X...et Mme Maguy X...n'ont pas délivré un bien conforme à l'engagement qu'ils avaient pris avec la société ETL developement international.
Le manquement de M. Anthony X...et de Mme Maguy X...est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat sollicitée par la société ETL developement international en ce que le client de cette dernière au vu du loyer facturé était en droit d'attendre une prestation de qualité qui a fait défaut tant par la livraison d'une annexe et non de la villa principale que par l'occupation par un tiers de la villa l'empêchant de jouir sereinement et en toute intimité de sa location.
C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution du contrat et a condamné M. Anthony X...et Mme Maguy X...à restituer à la société ETL developement international la somme de 8 000 euros qu'elle leur avait versée.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Le premier juge a également justement évalué le préjudice de la société ETL developement international qui a subi une perte de marge bénéficiaire et le jugement querellé sera également confirmé sur ce point.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la société ETL developement international les frais non compris dans les dépens. M. Anthony X...et Mme Maguy X...seront condamnés à la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à leur charge une indemnité sur le même fondement.
Succombant, M. Anthony X...et Mme Maguy X... seront condamnés aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a également condamné aux dépens de l'instance. Il ne sera pas fait droit à la demande des intimés au profit de la SCP Retali-Genissieux alors qu'ils sont représentés par la SCP Genissieux-Balesi-Romanacce.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bastia le16 décembre 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Anthony X...et Mme Maguy X...à payer à la société ETL developement international la somme de mille cinq cents euros (1 500, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Anthony X...et Mme Maguy X... condamnés aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT