Ch. civile A
ARRET No
du 14 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00757 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Juin 2014, enregistrée sous le no 11-13-260
X...
C/
B...Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Eva X... ...20230 PERO CASEVECCHIE
assistée de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme Marie Françoise B... divorcée C...née le 24 Avril 1953 à Veauche ......74450 SAINT JEAN SIXT
assistée de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
M. Jeremy Y...né le 30 Janvier 1987 à Nice ... 20234 PIOBETTA
assisté de Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 2537 du 25/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de bail du 1er juin 2011, Mme B... divorcée C...Marie-Françoise a donné en location à Mme Eva X... un appartement sur jardinet situé à Sainte Lucie de Moriani, pour une durée de 3 ans, moyennant un loyer de 680 euros par mois.
La locataire a quitté les lieux le 04 septembre 2012.
Mme Marie-Françoise B... a obtenu une ordonnance d'injonction de payer rendue par le Juge d'Instance près le Tribunal d'Instance de Bastia le 5 mars 2013 à l'encontre de son ancienne locataire Mme Eva X..., pour un montant principal de 2 881 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, et a fait signifier la décision le 23 mai 2013.
Mme Eva X... a formé opposition à cette injonction de payer le 17 juin 2013 par déclaration au greffe du Tribunal d'Instance de Bastia.
Devant le Tribunal d'Instance, Mme B... a porté sa demande principale à la somme de 3 030 euros en principal, et a demandé la condamnation solidaire de Jérémy Y...en qualité de caution solidaire de la locataire.
Par jugement du 30 juin 2014, le Tribunal d'Instance de Bastia a :
- rejeté l'opposition de Mme Eva X... à l'injonction de payer comme mal fondée,
- maintenu les effets de l'ordonnance pour la somme de 3 030 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2013,
- condamné Mme X... à payer cette somme à Mme B...,
- déclaré nul et non avenu et non opposable, l'engagement de caution solidaire de M. Jérémy Y...,
- débouté Mme B... de ses demandes dirigées contre celui-ci,
- rejeté les demandes de M. Jérémy Y...et de Mme Eva X... formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X... à Mme B... la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé la charge des entiers dépens à Mme Eva X....
Par déclaration du 12 septembre 2014, Mme Eva X... a interjeté appel de cette décision.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 février 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée au 7 septembre 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées le 24 février 2015, Mme Eva X... demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, dire et juger que le montant des sommes dues s'élève à 1 523, 00 euros,
- prononcer la condamnation solidaire de M. Y...pour toutes les sommes dues à la bailleresse,
- condamner Mme B... épouse C...à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle produit des factures d'achat de mobilier de cuisine antérieures à la signature du bail, qui date du 1er juin 2011, et qui correspondent à un accord entre la bailleresse et la locataire sur la rénovation de l'appartement, et qu'en conséquence, la somme de 1 523 euros, doit venir en déduction des loyers dus, de sorte que sa dette est limitée à la somme de 1 358 euros.
Elle ajoute en ce qui concerne le cautionnement solidaire de M. Y...son ex-compagnon, que ce dernier ne conteste pas avoir signé son engagement écrit, que celui-ci est encore confirmé par le fait qu'il a accepté de payer un mois de loyer en ses lieu et place, et que les prescriptions des articles 2288 et suivants du code civil et de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 sont satisfaites.
Par conclusions récapitulatives déposées le 21 janvier 2015, Mme Marie-Françoise B... sollicite la confirmation du jugement, la condamnation de Mme Eva X... à lui payer la somme de 3 030 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2012. Elle demande à la cour d'écarter toute compensation avec des dépenses de Mme X... ou de M. Y..., et de condamner conjointement et solidairement Mme Eva X... et M. Jérémy Y...à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice, et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Elle admet que Mme X... a laissé dans les lieux des meubles de cuisine, des étagères, et un luminaire, mais qu'elle l'a fait de sa propre initiative, sans qu'il ait jamais été convenu entre les parties que la valeur de ces meubles viendrait en compensation des loyers dus lors de son départ.
Elle avait accepté de baisser le premier loyer de 180 euros pour la réfection des peintures.
Elle indique qu'elle n'entend pas rembourser à sa locataire des frais d'entretien du jardin que Mme X... a choisi de faire réaliser par un professionnel.
Elle ne conteste pas que l'engagement de caution de M. Y...ne soit pas conforme à l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, mais estime qu'elle s'est faite gruger par des personnes de mauvaise foi, dès lors que M. Y..., alors concubin de Mme X... était présent à la signature du bail, qu'il a vécu dans les lieux, et qu'il a tiré sur son compte bancaire le 5 juillet 2012 un chèque du montant du loyer, chèque qui est ensuite revenu impayé au motif mensonger qu'il avait été " perdu ".
Par conclusions récapitulatives du 06 janvier 2015, M. Y...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclaré nul et non avenu l'engagement de caution qui lui était opposé, de statuer ce que de droit sur les demandes de Mme B... à l'encontre de Mme X..., et de condamner ces dernières à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conteste avoir signé l'engagement de caution, et avoir écrit de sa main les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité de l'acte par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ajoute que le fait qu'il ait réglé un loyer ne peut suppléer cette irrégularité de l'acte.
MOTIFS
-Sur la dette locative
Le décompte des loyers et charges impayés est détaillé par Mme B... dans sa lettre du 02 novembre 2012 (pièce no2 Mme B...) : c'est donc une somme de 2 881 euros qui est due au titre des loyers impayés outre 149 euros de taxe d'habitation 2012 au prorata du temps d'occupation.
Il n'a pas lieu de déduire de la dette de loyers le prix d'achat des meubles ou éléments d'équipement que Mme X... a pu laisser dans les lieux, dès lors qu'elle ne justifie par aucune pièce de ce que les parties avaient convenu d'une compensation sur ce point.
L'état des lieux de sortie, qui mentionne seulement la présence dans la cuisine, dans le salon et la salle de bains, de deux éléments hauts, d'un plan de travail et d'étagère, ne fait aucune mention d'une quelconque compensation.
L'entretien du jardin incombe au locataire, qui, s'il choisit de le confier à un professionnel, doit en supporter le coût.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer la somme de 3 030 euros. Conformément à la demande de Mme B..., le jugement sera réformé sur le point de départ des intérêts au taux légal, qui courront à compter du 4 novembre 2012, date de sa mise en demeure de payer.
- Sur l'engagement de caution de M. Y...
L'article 22-1 dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989, dispose que " la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa 3 du même article ", ces formalités étant prescrites à peine de nullité.
Or ces mentions légales ont, sur l'acte de cautionnement du 1er juin 2011, été portées d'une main manifestement différente de celle qui a écrit en toute fin d'acte, " Lu et approuvé, bon pour caution solidaire " avant de signer. Les deux écritures sont différentes, de façon évidente.
L'engagement de cautionnement de M. Y...est nul, sa bonne ou mauvaise foi étant indifférente à cet égard.
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice
Le fait que Mme X... ait pu, à un moment ou un autre de la procédure, penser à tort qu'elle pourrait récupérer la valeur d'éléments d'équipements laissés par elle dans l'appartement, et le fait qu'elle se trouve in fine seule débitrice, sans le cautionnement de son ex-concubin, ne permettent pas de caractériser de sa part, l'intention de nuire ou la mauvaise foi manifeste, susceptibles d'engager sa responsabilité en application de l'article 1383 du code civil.
Il convient de rejeter cette demande.
- Sur les frais et dépens
C'est à juste titre que le premier juge a condamné Mme X... seule aux dépens, et a mis à sa charge une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X..., dont l'appel était mal fondé, devra également supporter les dépens d'appel, et payer à Mme B..., la somme de 1 500
euros, et à M. Y...la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est en revanche équitable de ne pas faire droit à la demande de M. Y...à l'encontre de Mme B... sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du Tribunal d'Instance de Bastia en date du 30 juin 2014 en ce qu'il a rejeté l'opposition à injonction de payer, et condamné Mme Eva X... à payer à Mme Marie-Françoise B... divorcée C...la somme de 3 030 euros,
Y ajoutant,
Dit et juge que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du 4 novembre 2012,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul l'engagement de caution de M. Jérémy Y..., et débouté Mme B... Marie-Françoise divorcée C...de ses demandes à l'encontre de celui-ci,
Confirme le jugement déféré sur les dépens et frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Déboute Mme B... Marie-Françoise divorcée C...de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme X...Eva à payer à Mme B... Marie-Françoise divorcée C...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X...Eva à payer à M. Y...Jérémy la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X...Eva aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT