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28/10/2015 | FRANCE | N°13/00525

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 28 octobre 2015, 13/00525


Ch. civile A

ARRET No
du 28 OCTOBRE 2015
R. G : 13/ 00525 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'Ajaccio, décision attaquée en date du 27 Mai 2013, enregistrée sous le no 11/ 01091

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Sonja Y... épouse X... née le 17 Mai 1950 à BOCKUM HOVEL (ALLEMAGNE) ...20137 PORTO-VECCHIO

assistée de Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconfér

ence

INTIME :

M. Jean, Pierre, Hugues, Charles X... né le 05 Mars 1947 à PLAN-DE-CUQUES (13380) ...13380 PLA...

Ch. civile A

ARRET No
du 28 OCTOBRE 2015
R. G : 13/ 00525 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'Ajaccio, décision attaquée en date du 27 Mai 2013, enregistrée sous le no 11/ 01091

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Sonja Y... épouse X... née le 17 Mai 1950 à BOCKUM HOVEL (ALLEMAGNE) ...20137 PORTO-VECCHIO

assistée de Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIME :

M. Jean, Pierre, Hugues, Charles X... né le 05 Mars 1947 à PLAN-DE-CUQUES (13380) ...13380 PLAN-DE-CUQUES

assisté de Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 07 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. Jean X... et Mme Sonja Y... ont contracté le 14 décembre 1973 à Bockum-Hövel (Allemagne), sans contrat préalable.

De cette union est né un enfant, Patrick X..., né le 19 janvier 1975, aujourd'hui majeur et indépendant.
Le 5 juillet 2004, M. Jean X... a déposé une requête en divorce, auprès du Juge aux affaires familiales d'Ajaccio.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 14 mars 2005 entre les époux, fixant les mesures suivantes :
- Attribution de la jouissance du domicile conjugal à Mme X... née Y..., à titre gratuit,
- Attribution à Mme X... née Y... de la gestion des biens communs suivants,
. L'appartement F2 Bât 1. L'appartement F2 Bât 2. Les quatre maisons individuelles côté est de la parcelle no727 suivant le plan cadastral annexé au constat d'huissier du 5 janvier 2005

- Attribution à M. X... la gestion des biens communs suivants,
. L'appartement F2 Bât 3. L'appartement F2 bât 4. Les trois maisons individuelles situées côté Ouest de la parcelle no727 suivant le plan cadastral annexé au constat d'huissier du 5 janvier 2005.

Le 13 juin 2005, M. Jean X... a assigné Mme Sonja Y... en divorce, afin de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse.

Reconventionnellement, Mme Sonja Y... a sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, et principalement, la condamnation de celui-ci à lui payer une prestation compensatoire sous forme de l'abandon de la moitié de la part revenant à M. X... dans les biens et droits immobiliers communs sis commune de Lecci, section C no727 pour une valeur de 500 000 euros.

Le 25 juin 2012, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état ordonnait la production par chacune des parties d'un certain nombre de pièces :

par M. Jean X... :
* le relevé complet de sa carrière professionnelle, * le montant total de sa retraite (retraite de base plus retraite complémentaire), * le jugement tendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio en 1994 et indemnisant M. X... d'un accident de trajet, * la copie intégrale de son passeport

par Mme Sonja Y... épouse X... :
* les justificatifs de l'intégralité de ses revenus, * la déclaration sur l'honneur faisant état de son patrimoine, de ses ressources et charges, * la liste des comptes bancaires détenus y compris en Allemagne, à la DeutschePost et à la Spar et Darlehnskasse, agences de Bockum-Hövel, * la liste de ses contrats d'assurances, * le relevé de ses actions et placements, * le titre d'acquisition en français de la maison acquise à Bockum-Hövel en 1992 ou une attestation traduite en français faisant apparaître le prix d'achat, * l'acte de vente du même immeuble intervenu en 1995 ou une attestation traduite en français faisant apparaître le prix de vente, * les relevés de comptes joints des époux au Crédit Lyonnais et au Crédit Agricole, * les relevés des P. E. L. et P. E. P.

Par jugement du 27 mai 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- prononcé le divorce des époux X...-Y...aux torts exclusifs de l'époux,
- autorisé Mme Sonja Y... à continuer de faire usage de son nom d'épouse,
- dit que les avantages matrimoniaux éventuellement consentis seraient révoqués dans les termes de l'article 265 du code civil,

- alloué à Mme Sonja Y... une prestation compensatoire,

- débouté Mme Sonja Y... de sa demande visant à voir fixer la prestation accordée sous forme de rente viagère et d'attribution de biens en propriété,
- condamné M. Jean X... à payer à Mme Sonja Y... la somme forfaitaire de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
- débouté M. Jean X... comme Mme Sonja Y... de leurs demandes de dommages et intérêts,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux,
- condamné M. Jean X... à payer à Mme Sonja Y... la somme de 900 euros au titre des frais irrépétible, et à supporter les dépens,
- ordonné la transcription du jugement en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage des époux.

Par déclaration du 25 juin 2013, Mme Sonja Y... a interjeté appel total de ce jugement.

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 février 2015, et l'affaire fixée pour plaider au 07 septembre 2015.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives déposées le 23. 09. 2014 Mme Sonja Y... demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme Y... de sa demande de dommages intérêts en application des dispositions de l'article 1382 du code civil,
- condamner M. X... à lui payer à ce titre la somme de 10 000 euros,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. X... à payer à Mme Y... épouse X... la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- condamner M. X... au versement d'une prestation compensatoire correspondant à la moitié de la part qu'il détient dans les immeubles dépendants de la communauté selon le plan produit, commune de Lecci, section C no727 pour une valeur de 500 000 euros,

- le condamner à verser à son épouse la somme de 400 euros par mois à titre de rente viagère,

- confirmer la décision entreprise pour le surplus,
- condamner M. X... à payer à Mme Y... somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel,
A titre subsidiaire si la juridiction ne s'estimait pas suffisamment renseignée :
Avant dire droit :
- ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur du patrimoine commun des époux, meubles et immeubles et du patrimoine propre de chacun des époux, meubles et immeubles
Mme Sonja Y... fait valoir :
- que les allégations de son mari selon lesquelles elle se serait montrée pendant le mariage, tyrannique et autoritaire, ce qui justifierait le divorce à ses torts, sont mensongères, et que M. X... pour tenter de les étayer, n'a pas hésité à produire en première instance des faux (attestations de M. E...et de M. F..., écrites de la même main), ou à pressurer une locataire en difficultés afin qu'elle témoigne en sa faveur (attestation de Mme G...),
- qu'elle n'a jamais fait obstacle aux relations entre M. X... et sa mère,
- qu'au contraire, elle a du supporter le caractère colérique de M. X..., allant parfois jusqu'à la violence physique, et ses différentes liaisons, et notamment celle qu'il a entretenue avec Mme R...qui a duré plusieurs années, et acquis une notoriété publique,
- que dès 2001 d'ailleurs, son époux a pris en location un appartement à Ajaccio dans une résidence " Les Aloès ", dont elle a reçu la taxe d'habitation,
- que l'inconduite notoire de son mari lui a causé un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de 10 000 euros,
- que la comparaison entre le tableau des locations et les sommes déclarées aux services fiscaux à compter de l'année 2004, date du début de la gestion séparée, montre que Mme Y... a toujours déclaré les revenus locatifs qu'elle percevait, ce qui n'était pas le cas de M. X... lorsqu'il gérait en 2012 (différence de 13 280 euros entre les revenus perçus et les revenus déclarés),
- qu'elle n'a jamais caché qu'elle achetait une maison en Allemagne, ni l'origine des fonds qui ont permis cette acquisition,

- qu'en ce qui concerne la prestation compensatoire, le mariage a duré 39 ans, et qu'elle même est âgée de 62 ans, et sans emploi,

- que pendant la vie commune, elle s'est consacrée à l'éducation de l'enfant commun, et à la gestion locative, sans jamais être déclarée,
- que compte tenu de son âge et de son état de santé défaillant, il serait illusoire d'espérer qu'elle retrouve un emploi,

- que la totalité de la propriété exploitée par les époux, peut être évaluée à environ deux millions d'euros,
- qu'en sollicitant une prestation compensatoire équivalente à la moitié de la part revenant à son mari, elle évalue la prestation compensatoire qui lui est due à environ 500. 000 euros,
- que si la cour entend faire évaluer plus précisément le patrimoine commun, elle peut désigner à cette fin un expert,
- qu'elle propose pour payer cette prestation compensatoire, de procéder à un partage en nature, qui la verrait attributaire de la parcelle comprenant la maison principale et quatre studios avec un terrain d'environ 7433 m ² ainsi que la parcelle Nord Ouest avec quatre villas, M. X... conservant 3 villas et la piscine sur un terrain de 2. 821 m2,
- que la nécessité qu'elle va avoir de s'affilier personnellement à la sécurité sociale, ce qui va lui coûter environ 8 000 euros par an, justifie de lui allouer en outre une rente de 400 euros par mois,
- que ses revenus, constitués de la moitié des loyers perçus, s'élèvent à 47 800 euros par an, soit 23 900 euros après abattement,
- qu'elle a acquis une maison en Allemagne en 1992, et qu'elle l'a revendue en 1995 pour 215 000 DM, et qu'après remboursement du prêt souscrit pour l'acquisition, il ne lui restait qu'un bénéfice de 150 000 DM, soit environ 75 000 euros,
- qu'hormis une somme de 11 440 euros, placée en actions, puis dépensée notamment pour remettre en état son appartement après un cambriolage, cette somme issue de la vente, a été transmise à Patrick X... l'enfant du couple, pour qu'il puisse acquérir une pharmacie à Porto-vecchio,
Elle fait état des montants, faibles selon elle, dont elle dispose sur ses différents comptes bancaires.
Elle souligne qu'elle n'aura droit à aucune retraite, et qu'elle n'aura pour toutes ressources que les revenus locatifs, alors que son mari dispose d'une retrait de base (sur laquelle il ne produit aucune pièce), de retraites complémentaires, et d'une rente d'invalidité.
Elle ajoute qu'il possède :

- en propre une grande maison à Plan de Cuques (13) d'une valeur totale de 900 000 euros, située dans quartier résidentiel, composée de deux appartement, sur un terrain de 2292 m2, dont 1000 m2 pourraient être détachés,

- de 30 ha de terrain d'origine familiale, situés sur la commune de Ghisoni, qui auraient été apportés à une SCI Vigna, aujourd " hui dissoute, mais non liquidée,
- d'une SCI " L ET P " dans laquelle il serait associé à 50 % avec leur fils Patrick X..., qui a acquis à son insu un terrain sur la commune de Zonza,
- des comptes bancaires sur lesquels il reste taisant : un PEL au Crédit Agricole, un CODEVI au Crédit Agricole, un compte au Crédit Lyonnais de Porto-Vecchio, un livret à la Caisse d'Epargne de Plan de Cuques, des investissements dans une " Société immobilière de la Mediterranée ", et un contrat d'assurance vie auprès de la MAAF.
Mme Y... estime donc que la différence des revenus est importante, et que la différence des patrimoines avoisine le million d'euros, ce qui justifie sa demande de prestation compensatoire.

Par conclusions récapitulatives déposées le 24 novembre 2014, M. Jean-Pierre X... demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. prononcé le divorce des époux X.../ Y...aux torts exclusifs de l'époux, alloué une prestation compensatoire à Mme Y..., condamné M. X... à payer à cette dernière la somme de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire, débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts, condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens,
Statuant de nouveau :
- prononcer le divorce des époux X.../ Y...aux torts exclusifs de Mme Y... avec toutes ses conséquences de fait et de droit,
- condamner Mme Sonja Y... a payer à M. Jean-Pierre X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi résultant du comportement de Mme Y... durant le mariage,
- débouter Mme Y... de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Et notamment :
- débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire sous quelque forme que ce soit,

- débouter Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts.- condamner Mme Y... à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Pascale Chiron, avocat.

M. Jean-Pierre X... fait valoir :
- qu'il résulte de nombreuses attestations qu'il produit que son épouse faisait preuve d'un caractère tyrannique et autoritaire, y compris avec les locataires de la propriété commune, allant jusqu'à crever les pneus de la voiture de son mari avec un couteau,
- qu'elle est partie vivre un an en Allemagne en 1999 dans un appartement qu'elle a loué et meublé,
- qu'à son retour, elle l'a chassé du domicile conjugal, jetant toutes ses affaires, et changeant les serrures,
- qu'elle l'empêchait d'avoir des relations avec sa mère qui demeure à Marseille,
- que de juillet 2002 au 14 mars 2005, date de l'ordonnance de non-conciliation, elle s'est accaparée tous les revenus locatifs, le privant de toute ressource, et l'obligeant à faire désigner en justice un huissier pour constater sur la place le nombre de logements loués,
- qu'à cette occasion, l'huissier a pu constater que les locataires avaient reçu pour instruction de la bailleresse de se présenter comme des occupants à titre gratuit, ou de lui payer les loyers en numéraires, et que des baux écrits n'avaient pas été signés, qu'elle exigeait des versements de somme en liquide pour accorder les locations,
- qu'elle a placé en Allemagne les bénéfices de cette activité, qu'elle s'est accaparé,
- qu'elle n'a pas reversé à la communauté le produit de la vente de sa maison d'Allemagne, intervenue en 1995, l'affirmation selon laquelle ce produit a été affecté à l'acquisition d'une pharmacie par leur fils à Porto-Vecchio n'étant étayée par aucune pièce,
- que les attestations faisant état de violences conjugales commises par l'époux, sont mensongères, et émanent de locataires ou de proches de Mme Y...,
- que c'est plutôt elle qui pouvait se montrer violente,
- qu'il a toujours travaillé jusqu'à son accident de 1994, et énormément oeuvré à la construction du patrimoine locatif commun,
- qu'il n'a jamais habité à Ajaccio, puisque c'est un homonyme qui y demeurait,

- qu'elle ne rapporte pas la preuve de conséquences dommageables pour elle des torts qu'elle allègue,

- qu'en revanche, la privation de ses revenus, l'expulsion du domicile conjugal, ont causé à l'époux un préjudice qu'il convient d'estimer à la somme de 10 000 euros.
- que le premier juge, pour allouer une prestation compensatoire à Mme Y..., a considéré que l'époux disposait d'un patrimoine propre, dont il a estimé la valeur de façon très excessive en retenant les valeurs avancées par Mme Y..., mais n'a pas tenu compte du prix de vente de la maison d'Allemagne, ni de la voiture de luxe dont disposait Mme (Audi TT).
M. X... rappelle qu'il est âgé de 66 ans, également sans emploi, et qu'aucune disparité dans les conditions de vie respectives des deux époux n'est causée par la rupture du mariage.
Il indique que la jurisprudence doit conduire à tenir compte des périodes de séparation de faits pendant lesquelles la disparité a pu cesser.
Il rappelle que les revenus locatifs de Mme Y... pour 2011 s'élèvent à 48 860 euros par an soit 4 071 euros par mois (l'abattement fiscal n'étant pas à prendre en compte), ce à quoi il convient d'ajouter le montant de la retraite qu'elle percevra (dans la mesure où elle a travaillé en Allemagne), et les revenus de capitaux mobiliers, dont elle ne fait pas état.
Il souligne en outre que les locataires supportent eux même leur consommation d'eau, et que de 2002 à mars 2005, elle a perçu seule tous les revenus locatifs du bien commun.
Contrairement à ce qui a été indiqué dans le premier jugement, il soutient n'avoir pas perçu 41 400 euros de revenus locatifs, mais seulement 28 490 euros puisque sur un revenu attendu de 40 230 euros, un de ses locataires, M. J...avait un arriéré de loyers de 11 740 euros, dette qui a été effacée dans le cadre d'une procédure de surendettement. Il entend encore déduire de cette somme de 28 490 euros les consommations d'eau et d'électricité de ses locataires.
Il disposera à 65 ans d'une retraite de 534 euros bruts par mois, soit environ de 500 euros net, outre une retraite de 99 euros par mois de l'Allemagne.
Il affirme avoir perçu tous revenus confondus (retraite + revenus locatifs + revenus fonciers), en moyenne 2 964 euros de revenus mensuels en 2012, et 3 479 euros par mois en 2013, alors qu'il estime les revenus de Mme Y... à 4 100 euros par mois.
Il estime ses charges à 23 013 euros par an, ce qui lui laisse un revenu disponible chaque mois d'environ 1 428 euros.
Il rappelle que la rente accident du travail qu'il perçoit, qui est de 17 136 euros, ne doit pas entrer en compte dans le calcul de la prestation compensatoire, en application de l'article 272 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi 2005-102 du 11 février 2005, applicable en l'espèce.
Il indique habiter dans sa maison de Plan de Cuques, et n'en tirer aucun revenu.
En ce qui concerne la SCI Vigna, constituée le 18 janvier 1981, mais dissoute et non liquidée, elle a été constituée pendant le mariage, et constitue donc selon M. X..., un bien de communauté.
Il fait valoir que les terrains de Ghisoni, dont il a hérité de ses grands parents, appartiennent à environ une cinquantaine d'héritiers indivisaires.
M. X... soutient que sa maison de Plan de Cuques dont le terrain n'est que de 1 186 m2, et non pas de 2 292 m2 comme affirmé par Mme, a une valeur de 280 000 euros, et pas de 500 000 euros, valeur retenue par le premier juge.
Le total de ses avoirs bancaires ne dépasse pas selon les 12 000 euros.
Il dit justifier que c'est son fils Patrick X... et non lui qui est associé dans la SCI L et P.
Il affirme que Mme Y... ne justifie pas de la réalité de ses avoirs bancaires en Allemagne et au Luxembourg, qu'en ce qui concerne la France, elle a fait clôturer et a gardé par devers elle des comptes PEL et PEP à la BNP, de 10 000 euros chacun, et un compte Crédit Lyonnais, qu'elle a également vidé dont le solde était d'environ 7 700 euros.
Il a joute qu'elle s'est empressée de vendre en 2012 son Audi TT acquise neuve en 2009, dont elle n'a pas rapporté le prix de vente à la communauté, et qu'elle a fait de nombreux voyages, dont un voyage autour du monde en 1999/ 2000.
Il ajoute enfin que c'est à tort que le premier juge a tenu compte de son patrimoine propre pour apprécier l'existence d'une disparité en capital, alors qu'il a reçu ce patrimoine de sa mère, et qu'il ne l'a pas constitué pendant le mariage.
Il rappelle que le juge ne peut allouer une prestation sous forme de rente qu'à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La clôture de la procédure a été prononcée le 11 février 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée au 7 septembre 2015.

MOTIFS

Sur le prononcé du divorce

Par application de l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L'article 213 du même code leur impose d'assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille.

En application de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent à une communauté de vie.
En application de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
M. X... produit les attestations de M. Nicolas K...(locataire des époux), de M. Jean-Pierre L...(locataire), de M. Max M...(locataire d'été des époux), de M. F...(commerçant à Porto-Vecchio), de Mme F...épouse N...(connaissance) aux termes desquelles Mme Y... avait un caractère irascible, agressif, et qu'elle a crevé les pneus du véhicule de son mari (attestation F...).
Ces débordements peuvent cependant s'expliquer par la dégradation de la relation de couple, et la tension provoquée par la procédure.
L'époux produit par ailleurs l'attestation de M. E..., selon laquelle Mme Y... aurait insulté et agressé verbalement à la terrasse d'un café, alors que dans une autre attestation à l'écriture et à la signature bien différentes, M. E...atteste avoir donné sa carte d'identité à M. X... pour un partage, et n'avoir jamais rédigé la première attestation qui lui est attribuée, ce qui permet de douter sérieusement de l'authenticité de cette pièce.
M. X... se plaint de ce que son épouse l'empêchait de voir sa mère âgée et malade.
On comprend mal ce qui l'empêchait de prendre un billet d'avion ou de bateau pour aller rendre visite seul à Marseille, à cette dernière. Mme Y... n'avait aucune obligation de l'accompagner.
Enfin s'il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier des 28 juin 2004, 7 juillet 2004, et 20 décembre 2004, qu'un certain nombre de locataires payaient leur loyer en numéraire et avaient reçu de Mme Y... comme consigne de dire qu'ils étaient hébergés à titre gratuit, il convient de relever d'une part que cette situation, qui relève de la fraude fiscale, ne pouvait que bénéficier fiscalement aux deux époux avant la séparation, et d'autre part que M. X... qui était en droit, au même titre que son épouse, d'aller trouver les locataires pour établir des baux écrits, exiger d'eux des paiements par chèques ou par virements, et de faire des déclarations fiscales, ne s'est plaint de cette situation que lorsque la procédure de divorce a été initiée c'est-à-dire à l'été 2004. Cette occultation des revenus communs, constitue donc bien une faute vis-à-vis de l'administration fiscale, mais pas au regard des pièces du dossier, une faute entre époux.
En revanche, Mme Y... justifie par trois certificats médicaux en date des 23 mai 2003, 8 juillet 2003, et 9 août 2003, qu'elle avait consulté à ces dates pour des actes de violence dont elle disait avoir été victime, et qu'elle présentait de multiples érosions cutanées, des hématomes sur les mains, les bras, le visage, et la cuisse, qui corroboraient ses dires. Un état de stress et d'anxiété était relevé par les médecins.
Mme O...Nathalie attestait avoir vu Mme Y... se faire écraser le pied sous une table de restaurant par son mari. M. Michel P...l'avait vue arriver en pleurs, avec une ecchymose à la jambe droite, le 22 juin 2003, se plaignant d'un coup de pied de son mari. Mme Q...Ursula, soeur de l'épouse, relate avoir vu M. X..., au cours d'une dispute asséner à sa soeur un coup de poing sur le nez.
La relation adultère imputée à M. X... avec Mme R... Christelle (qui atteste n'avoir jamais été que son amie) n'est pas établie.
En revanche, les violences répétées de l'époux, constituent une violation grave et renouvelée de ses obligations, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient de confirmer la décision du juge aux affaires familiales ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux.

Sur les demandes de dommages-intérêts

M. X... voyant le divorce prononcé à ses torts exclusifs, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Mme Y... fonde sa demande de dommages-intérêts sur " l'inconduite notoire " de son mari, qui n'est pas établie de façon certaine. Elle sera donc déboutée à son tour de cette demande.

Sur les conséquences patronymiques et patrimoniales du divorce

En l'absence de toute contestation sur ces points, il convient de confirmer l'autorisation donnée à Mme Y... de continuer à faire usage de son nom d'épouse, et la révocation de droit des avantages matrimoniaux, ainsi que la liquidation, et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Sur la prestation compensatoire

Par application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

L'article 271 du code civil précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce, et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,- l'âge et l'état de santé des époux,- leur qualification et leur situation professionnelles,- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,- leurs droits existants et prévisibles,- leur situation respective en matière de pensions de retraite, en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels ci-dessus définis.

Il convient donc en l'espèce, d'apprécier l'éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives à la date d'aujourd'hui, puisqu'il a été interjeté appel du jugement, et que c'est la cour qui a prononcé le divorce.
Le mariage aura duré 42 ans, et la vie commune 32 ans.

Mme Y... est âgée de 65 ans, et justifie par deux certificats médicaux nécessiter un " suivi cardiologique régulier ", et présenter un " état anxio-dépressif " nécessitant également un suivi spécialisé.

Elle ne justifie pas avoir obtenu des diplômes ou occupé des emplois qu'elle aurait du abandonner pour sa vie de couple et sa vie de famille, mais elle s'est consacrée uniquement, sans être déclarée, à l'éducation de l'enfant commun Patrick X... né en 1975, et à la gestion du patrimoine locatif commun.
Cette situation la prive de tout droit à la retraite en France, faute de cotisation, selon le relevé de carrière qu'elle verse aux débats.
Si M. X... affirme que son épouse a travaillé en Allemagne, et qu'elle aurait droit à ce titre à une pension de retraite allemande, il résulte également de ses propres écritures qu'elle est allée vivre outre Rhin pendant un an seulement (en 1999/ 2000). Elle n'aura pu que difficilement pendant une période aussi courte, se constituer des droits à la retraite.
Il est par ailleurs certain, compte tenu de son profil et de son âge, qu'elle est insusceptible d'être embauchée dans des fonctions rémunérées dans l'avenir.
Les seuls revenus de l'épouse sont donc ses revenus locatifs.
M. X... et Mme Y... sont propriétaires en commun d'un vaste ensemble immobilier composé d'un terrain sis à Lecci lieudit Padulella, cadastré section C no 727, d'une maison d'habitation, et de 7 mini-villas, et 4 appartements de type F2, d'une piscine.
Cette propriété a été évaluée le 24 avril 2013 par l'agence immobilière de La Rocca à Sartene, à 2 400 000 à 2 500 000 euros.
En 2004, alors que l'ensemble des revenus locatifs étaient déclarés par Mme Y..., le montant déclaré à l'administration fiscale était de 38 750 euros.
En 2005, c'est une somme de 31 700 euros de revenus locatifs qui a été déclarée par Mme Y... au titre des 2 appartements, et des 4 mini-villas dont elle avait seule la jouissance.
Au titre des mêmes biens, elle a déclaré 37 727 euros de revenus locatifs en 2006, 22. 875 euros en 2007, 45 104 euros en 2008, 48 997 euros en 2009, 46 515 euros en 2010, et 48 860 euros en 2011, soit un revenu mensuel brut (avant charges d'assurance, d'eau, taxe foncière, entretien) de 4 071 euros.
En ce qui concerne son patrimoine propre, elle justifie avoir acquis en novembre 1992, soit pendant le mariage, une maison en Allemagne à Hamm, au prix de 130 000 DM, achat financé à hauteur de 80 000 DM par un prêt à la Spar Und Darlehenskasse remboursable par mensualités de 1 000 DM, puis avoir revendu le 07 décembre1995 cette maison au prix de 215 000 DM, le solde du crédit devant être réglé sur le prix de vente.
Bien qu'elle n'en justifie pas, le remboursement du crédit pendant trois ans seulement accrédite l'affirmation de Mme Y... selon laquelle à la date de vente, une somme d'environ 150 000 DM, soit 75 000 euros lui restait.
Il résulte d'une attestation de M. S..., que M. X... était parfaitement informé de cet achat, et qu'il s'était rendu en Allemagne à cette occasion.
Le 31 mai 2006, Mme Y... disposait auprès de la banque luxembourgeoise Atlanticus, d'un contrat nommé " Excalibur Premium Fonds Police no18. X000. 01658 " d'un montant de 30 442 euros, et par ailleurs à la même date, d'un autre contrat du même type, mais numéroté 18. X000. 00434, d'un montant de 12 982, 38 euros, soit un total de 43 424 euros.
Elle justifie par un courrier de sa banque, de ce qu'à la date du 02 juin 2006, ces deux fonds ont été liquidés, et que leurs contre-valeurs ont été portées au crédit de son fils Patrick X....
Elle produit également un état récapitulatif de son compte de dépot à la Spar Und Darlehnskasse en date du 20 octobre 2006, établissant qu'elle avait en 2001, acheté des titres (Siemens, SPA AG, EMTV) pour un montant total de 52 653 DM soit 26 921 euros, qu'elle a revendus à perte en 2005 et 2006, pour un montant total de 11 440 euros. Elle affirme, cette fois ci sans en justifier, même s'il y a lieu de relever que la période est la même, qu'elle a transmis cette somme à son fils, pour l'achat de sa pharmacie en 2006 à Porto Vecchio.
Elle a encore un compte courant à la Spar Und Darlehnskasse présentant un solde créditeur de 37, 40 euros, et un compte " de membre ", présentant un solde créditeur de 1 120 euros.
Elle a enfin à la BNP agence de Porto-Vecchio, un livret de développement durable créditeur de 6 529 euros au 19 janvier 2012, et un livret A, créditeur de 16 032 euros.
Mme Y... dispose donc d'une épargne de 22 561 euros, et pu récupérer pour son compte propre, une petite partie du solde du prix de vente de sa maison en Allemagne (11 440 euros). Elle affirme sans en justifier qu'elle a dépensé ces fonds à se remeubler après le cambriolage dont elle a été victime en 2004, elle ne justifie cependant ni des dégâts causés, ni des factures de rachat.
Elle a vendu en janvier 2012 une Audi TT dont elle était propriétaire, et qui avait 14 000 kilomètres au compteur. Il s'agit là moins d'un élément de patrimoine que d'un élément de train de vie, qui établit que Mme Y... pouvait se permettre de rouler dans un véhicule de luxe.

M. X... est âgé de 68 ans.

Il justifie percevoir pour 2013 une retraite mensuelle de 501 euros de la CRAM, outre deux retraites complémentaires de Humanis, de 1 011, 33 euros, et 349, 06 euros pour 2013, soit 113, 36 euros par mois. Il perçoit donc au total 614 euros de retraites chaque mois.
Il perçoit également des revenus locatifs.
En ce qui concerne M. X..., il ne produit de pièces fiscales permettant de connaitre tous les revenus locatifs qu'il a déclarés chaque année depuis 2005, date à laquelle le juge aux affaires familiales dans son ordonnance de non conciliation, lui a accordé la gestion de deux appartements T2, et de 3 mini-villas. Il a déclaré à ce titre 34 320 euros de revenus locatifs en 2006, et 25. 200 euros en 2011 soit 2 100 euros de revenus locatifs bruts mensuels. Ila déclaré le même chiffre en 2012, et en 2013.

Ce chiffre doit cependant être apprécié au regard de deux éléments :

D'une part, Mme Y... gère seulement une mini-villa de plus que M. X..., et on comprend mal pourquoi les revenus locatifs de M. Y... sont si inférieurs à ceux de son épouse au cours d'une même année, s'agissant des mêmes appartements et villas.
En second lieu et surtout, la répartition inégale des revenus locatifs a été décidée par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance de non-conciliation au titre du devoir de secours, mais celui-ci prend fin au divorce, et les époux ont vocation à compter du présent arrêt, à percevoir chacun la moitié des revenus locatifs.
Si l'on additionne les revenus locatifs déclarés pour 2011 par Mme (48 860 euros bruts), et par M. (25 200 euros bruts), on constate que l'ensemble immobilier peut rapporter 74 060 euros de revenus locatifs bruts à l'année.
En ce qui concerne le patrimoine propre de M. X..., celui-ci est propriétaire par héritage d'une maison sise à Plan de Cuques (Bouches du Rhône) au ... .... Mme Y... produit le relevé cadastral de ce bien, qui établie que la surface totale du terrain est de 22 ares et 92 ca, soit 2 292 m2. Elle comporte un étage, apparaît sur les photos produite en bon état, et se trouve située dans une zone résidentielle, dans un département où les prix de l'immobilier sont élevés. La valeur de 290 000 euros à 310 000 euros avancée par M. X..., sur la base d'une surface habitable de 70 m2 et d'un terrain de 1 146 m2 (ou même de 800 m2) ne saurait être retenue. Il est évident que sa valeur est bien supérieure, sans nécessairement atteindre la valeur de plus de 800 000 euros affirmée sans être étayée par Mme Y.... M. X... vit d'ailleurs actuellement dans cette maison.
La SCI " VIGNA " avait été immatriculée le 17 juillet 1981, et son gérant étant Jean-Pierre X.... Elle était dissoute de façon anticipée le 25 septembre 1991, le liquidateur désigné étant Jean-Pierre X.... Ce dernier ne produit toutefois aucune pièce permettant de savoir de quels biens cette SCI était le cas échéant propriétaire.
La SCI " L et P " a été constituée par acte notarié du 08 avril 1999, son capital social étant divisé en 100 parts dont la moitié à M. Jean-Jacques de T..., et l'autre moitié à Patrick X..., alors âgé de 24 ans, et représenté à l'acte par son père.
Selon le relevé cadastral de propriété, cette SCI " L. et P " est propriétaire d'une parcelle sise lieudit " Fontaniccia " cadastrée section I no1104. Dans la rubrique affectée à la désignation du propriétaire, la SCI " L et P " est domiciliée au lieudit " Vigna Piana ".
M. U...ancien propriétaire de la parcelle, atteste de ce que le prix de vente lui a été payé en espèces avant la vente par M. X..., et ce pendant plusieurs mois. Mme V...Marylis veuve de M. Antoine V...atteste par ailleurs, de ce qu'en 1995, ce dernier lui avait dit posséder une propriété au lieudit " Vigna Piana " avec Jean-Pierre X..., et qu'après son décès, ce dernier n'a pas répondu à ses demandes d'explication à ce sujet.
Toutefois, en l'état des titulaires désignés des parts, cette SCI ne fait pas partie de la communauté.

En résumé, la disparité des situations actuelles et prévisibles des époux réside dans le fait que M. X... dispose d'une retraite et d'un patrimoine immobilier propre, ce qui n'est pas le cas de Mme Y....

Le mariage a en revanche permis à chacun des époux, de constituer un patrimoine immobilier locatif et commun important, susceptible de fournir à chacun d'eux des revenus réguliers et corrects.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la prestation compensatoire due à Mme Y... à la somme de 50 000 euros, en capital, somme justement évaluée par le premier juge.
Les éléments de l'espèce, et notamment la situation de revenus de Mme Y... ne justifie pas l'allocation d'une rente viagère en application de l'article 276 du code civil.
Il convient de condamner Mme Y... qui succombe en son appel principal, aux dépens d'appel.
Il est en revanche équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de M. X...,

DÉBOUTE M. X... de sa demande tendant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'épouse,
AUTORISE Mme Sonja Y... à continuer à faire usage de son nom d'épouse,
DIT que les avantages matrimoniaux éventuellement consentis seront révoqués dans les termes de l'article 265 du code civil,
CONDAMNE M. Jean X... à payer à Mme Sonja Y... à titre de prestation compensatoire, une somme de cinquante mille euros (50 000 euros),
DÉBOUTE Mme Sonja Y... de sa demande de rente viagère,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages-intérêts,

ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme Sonja Y... aux dépens d'appel,
CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales d'Ajaccio en date du 27 mai 2013 en ce qui concerne les dépens de première instance,
DIT que le dispositif du présent arrêt sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00525
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-28;13.00525 ?
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