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28/10/2015 | FRANCE | N°14/00126

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 28 octobre 2015, 14/00126


Ch. civile A

ARRET No
du 28 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00126 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Octobre 2013, enregistrée sous le no

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :

Mme Marianne X.........20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Valérie BOZZI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

M. Lionel Y......... 34800 Clermont L'Herault r>
ayant pour avocat Me Julia TIBERI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 932 d...

Ch. civile A

ARRET No
du 28 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00126 R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Octobre 2013, enregistrée sous le no

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE :

Mme Marianne X.........20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Valérie BOZZI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

M. Lionel Y......... 34800 Clermont L'Herault

ayant pour avocat Me Julia TIBERI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 932 du 10/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE

Mme Marianne X...et M. Lionel Y...se sont mariés le 8 avril 2006 à Bollene 84, sans contrat préalable. Les enfants :

- Enzo né le 11 mars 2000 à Montpellier,
- Lilou-Rose née le 24 mai 2005 à Montpellier,
- Bella, née le 19 septembre 2010 à Montpellier sont issus de cette union.

Par ordonnance de non conciliation contradictoire du 16 octobre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a, notamment :

- attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme Marianne X..., à charge pour elle d'assumer les charges afférentes,
- attribué la jouissance du véhicule " Citroën Picasso " à Mme Marianne X..., à charge pour elle d'assumer les charges afférentes ainsi que les frais d'entretien,
- attribué la jouissance de la moto " Yamaha " à M. Lionel Y...à charge pour lui d'assumer les charges afférentes ainsi que les frais d'entretien,
- dit que chacun des époux prendra en charge par moitié soit 317 euros chacun, le remboursement des prêts BFM et Cétélem d'un montant total de 635 euros par mois,
- donné acte aux parties de leur accord pour que M. Lionel Y...prenne en charge le crédit Financo pour le financement de la moto d'un montant mensuel de 213, 51 euros,
- donné acte aux parties de leur accord pour que M. Lionel Y...prenne en charge le crédit Alterna d'un montant mensuel de 180 euros,
- donné acte aux parties de leur accord pour que Mme X...prenne en charge le crédit pour le financement de la voiture d'un montant mensuel de 322, 32 euros,
- donné acte aux parties de leur accord pour que Mme X...prenne en charge le crédit Facet d'un montant de 63 euros mensuel,
- donné acte aux parties de leur accord pour que le découvert bancaire de 2 000 euros soit pris en charge par moitié par chacun des époux,
- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence des enfants chez la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père compte tenu de l'éloignement et de l'âge des enfants,
- dit que M. Lionel Y...prendra en charge la totalité des frais de trajet des enfants dans le cadre de l'exercice du droit de visite et d'hébergement,
- dispensé M. Lionel Y...du paiement d'une pension alimentaire,
- réservé les dépens.

Mme X...a interjeté appel le 9 février 2014. M. Y...a interjeté appel le 14 mars 2014, après qu'il ait été statué sur son recours sur la décision du bureau d'aide juridictionnelle.

La jonction a été prononcée le 25 juin 2014.

Par dernières conclusions communiquées le 5 décembre 2014, M. Y...demande de confirmer l'ordonnance de non conciliation en ce qu'elle a autorisé les parties à assigner en divorce, attribué la jouissance du domicile conjugal et du véhicule Citroën Picasso à Mme Marianne X...et lui a attribué la jouissance de la moto Yamaha, en ce qu'elle a donné acte aux parties de leur accord pour mettre à sa charge les crédits Financo de 113, 51 euros et Alterna de 180 euros et à la charge de Mme X...les crédits Finaref de 322, 32 euros et Facet de 63 euros, a donné acte aux parties de leur accord pour prendre en charge par moitié le découvert bancaire de 2 000 euros, en ce qu'elle l'a dispensé de verser une pension alimentaire et en ce qu'elle lui a accordé un droit de visite et d'hébergement,

- réformer l'ordonnance de non conciliation sur l'organisation du droit de visite et d'hébergement,

- fixer son droit de visite et d'hébergement : la totalité des vacances de la Toussaint, de Février et de Pâques, la moitié des vacances de Noël et d'été, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,

à titre subsidiaire,
- de fixer son droit de visite et d'hébergement : la totalité des vacances de la Toussaint et de Février, et la moitié des vacances de Noël, de Pâques et d'été, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
- de dire que les frais de trajet devront être supportés par moitié par chacune des parties,
- de rappeler à Mme X...ses obligations en matière d'autorité parentale et 1'article 373-2 du code civil,
- d'enjoindre à Mme X...de laisser les enfants appeler librement leur père et vice versa,
à titre subsidiaire,
- d'enjoindre à Mme X...de laisser appeler les enfants, ainsi que M. Y...les lundis, mercredis et samedis, entre 18 heures et 19 heures,
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par conclusions communiquées le 24 septembre 2014, Mme X...demande, de :

- confirmer l'ordonnance de non conciliation sauf en ce qu'elle a partagé la charge des crédits BFM et Cétélem entre les époux,
statuant à nouveau, de
-dire qu'elle supportera les crédits BFM et Cetelem,
- dire que M. Lionel Y...devra lui verser la somme de 400 euros par mois à titre de contribution aux charges du mariage,
- dire que M. Lionel Y...devra l'informer des dates auxquelles il souhaite exercer son droit de visite et d'hébergement un mois avant par lettre recommandée avec accusé de réception,
- réserver les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 septembre 2015 tenue hors la présence du public.

Par dernières conclusions communiquées le 1er juin 2015, Mme X...demande de constater le désistement d'appel et prononcer l'extinction de l'instance.

Par conclusions communiquées le 16 septembre 2015, M. Y...demande d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, de prendre acte du désistement d'appel de Mme X..., de prendre acte de son désistement d'appel contre la même ordonnance de non conciliation du 16 octobre 2013 et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; sont cependant recevables (...) les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. En application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue (...) l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, M. Y...forme une demande de rabat de l'ordonnance de clôture pour permettre l'admission des conclusions de désistement émises par chacune des parties. S'agissant d'un litige familial et alors que le désistement est fondé sur l'accord trouvé par les parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il y a lieu de faire droit à la demande. Il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, d'admettre aux débats les dernières conclusions de Mme X...en date du 1er juin 2015 et de M. Y...en date du 16 septembre 2015 et de prononcer une nouvelle clôture à la date de l'audience.

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, Mme X...s'est désistée de son appel par conclusions du 1er juin 2015 faisant valoir qu'un jugement avait modifié les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur lesquelles les parties se sont accordées. M. Y...s'est également désisté de son appel visant l'accord sur l'exercice de l'autorité parentale et sur les modalités financières, accord entériné dans le cadre du divorce. Cet accord est conforme à l'intérêt des enfants.

Le désistement sera constaté, de même que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Chacune des parties supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Constate le désistement d'appel de Mme Marianne X...,

Constate le désistement d'appel de M. Lionel Y...,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00126
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-28;14.00126 ?
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