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28/10/2015 | FRANCE | N°14/00806

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 28 octobre 2015, 14/00806


Ch. civile A

ARRET No
du 28 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00806 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Août 2014, enregistrée sous le no 12-14-39

X...
C/
Y...A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Antoine Sylvestre Henri X... né le 14 Avril 1924 à BEAUCHAMP ...13300 SALON DE PROVENCE

ayant pour avocat Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat

au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
M. Norbert Y...né le 27 Novembre 1956 à BACCARAT ......20166 PORTICCIO

ayant pou...

Ch. civile A

ARRET No
du 28 OCTOBRE 2015
R. G : 14/ 00806 C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Août 2014, enregistrée sous le no 12-14-39

X...
C/
Y...A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Antoine Sylvestre Henri X... né le 14 Avril 1924 à BEAUCHAMP ...13300 SALON DE PROVENCE

ayant pour avocat Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
M. Norbert Y...né le 27 Novembre 1956 à BACCARAT ......20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3155 du 04/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Mme Rachida A... épouse Y...née le 15 Décembre 1969 à AGADIS ......20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3348 du 18/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte sous seings privés du 4 avril 2002, M. Antoine X... a consenti un bail d'habitation d'un local situé Immeuble X..., ..., à Porticcio, à M. Norbert Y...et à son épouse Mme Rachida A....

Par acte d'huissier du 17 octobre 2013, M. Antoine X... a fait délivrer aux époux Y...un commandement de payer la somme principale de 1. 563, 13 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges échus outre les frais, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Suivant acte d'huissier du 6 février 2014, M. Antoine X... a fait assigner les époux Y...devant le juge des référés du tribunal d'instance d'Ajaccio aux fins de voir constater l'acquisition des effets de la clause résolutoire, et d'obtenir leur expulsion et leur condamnation conjointe et solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 2. 341, 98 euros à valoir sur les loyers et accessoires échus, ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 500 euros du 18 décembre 2013 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Par ordonnance du 14 août 2014, le juge des référés du tribunal d'instance d'Ajaccio a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
débouté M. Antoine X... de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. Antoine X... aux dépens.
Le juge a considéré que la décision de recevabilité de la demande d'ouverture de la procédure prise par la commission de surendettement des particuliers de la Corse du Sud le 20 novembre 2013 emportait suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. Il en a déduit que la décision de recevabilité étant intervenue antérieurement à l'expiration du délai de deux mois du commandement de payer, elle avait eu pour conséquence de priver de ses effets le jeu de la clause résolutoire, dès lors qu'elle emportait interdiction pour le débiteur de payer les créances nées antérieurement à cette décision, soit en l'espèce les termes de loyers impayés fondant le commandement de payer. Il a constaté que l'acquisition des effets de la clause résolutoire étaient paralysés par suite de la règle de l'interdiction des paiements des dettes antérieures.

M. Antoine X... a relevé appel de l'ordonnance du 14 août 2014 par déclaration déposée au greffe le 6 octobre 2014.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 18 novembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Antoine X... demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 14 août 2014 en ce qu'elle a considéré que les effets de la clause résolutoire du bail consenti par M. X... aux époux Y...étaient paralysés par la recevabilité de la demande de bénéfice d'une procédure de surendettement présentée par ces derniers,
reconventionnellement,
- débouter les consorts Y...de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- constater acquise le 18 décembre 2013 à son profit la clause résolutoire visée dans le commandement du 17 octobre 2013,
- prononcer l'expulsion de M. Norbert Y...et son épouse Mme Rachida A... des lieux qu'ils occupent à Porticcio (20166) ..., ainsi que de tous occupants de leur chef, en la forme ordinaire et avec l'assistance du commissaire de police et de la force armée si besoin est,

- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de M. Norbert Y...et son épouse Mme Rachida A...,

- condamner M. Norbert Y...et son épouse Mme Rachida A... conjointement et solidairement à titre provisionnel au paiement d'une somme de 500 euros mensuelle hors charges du 18 décembre 2013 jusqu'à parfaite libération des lieux, à titre d'indemnité d'occupation,
- dire que cette somme sera acquittée selon les modalités du plan de surendettement dont bénéficient les débiteurs,
- condamner M. Norbert Y...et son épouse Mme Rachida A... sous la même solidarité à lui verser la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il critique la décision querellée en indiquant que l'article L. 331-3-1 du code de la consommation n'évoque nullement les incidences de la recevabilité de la demande de surendettement sur la résiliation ou la résolution du bail. Il fait observer que l'alinéa 5 de cet article indique clairement qu'aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision déclarant la recevabilité de la demande.
Il précise que dans le cas où la commission déclare le dossier du débiteur recevable, l'article L. 331-3-2 ne prévoit qu'une hypothèse dans laquelle la mesure d'expulsion peut être suspendue c'est celle dans laquelle le débiteur ou la commission de surendettement elle-même, sollicite du tribunal d'instance une telle suspension.
Il réfute le caractère automatique appliqué par le premier juge à la suspension de la clause résolutoire.

En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 23 décembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Norbert Y...et son épouse Mme Rachida A... demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 14 août 2014 par le tribunal d'instance d'Ajaccio,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que la décision de recevabilité du dossier de surendettement est intervenue dans le délai de deux mois à compter du commandement de payer et que par application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation, elle a emporté suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées contre eux. Ils ajoutent avoir acquitté les loyers depuis que M. Norbert Y...a été déclaré en invalidité le 1er septembre 2014.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 7 septembre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L. 331-3-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi no 2013-672 du 26 juillet 2013 dispose que la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7 jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10o et 11o de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d'instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent.
La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale.
Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision déclarant la recevabilité de la demande.
Il en résulte que si la décision de recevabilité est intervenue avant l'expiration du délai de deux mois suivant le commandement, la suspension d'exigibilité attachée à cette décision fait échec à la clause résolutoire. En effet, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; les procédures étant suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement.
En l'espèce, les effets du commandement de payer délivré le 17 octobre 2013 ont été interrompus par la décision de recevabilité intervenue le 18 octobre 2013. Il s'ensuite que la décision de recevabilité de la demande de surendettement faite par les époux Y...a privé de ses effets l'application de la clause résolutoire, comme l'a dit à juste titre le premier juge.
Quant à l'article L. 331-3-2 du code de la consommation sur lequel se fonde M. Antoine X..., il vise la situation où la mesure d'expulsion a été ordonnée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la demande concernant l'acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 17 octobre 2013. Il ne trouve donc pas à s'appliquer en l'état.
Succombant, M. Antoine X... supportera la charge des dépens tant en référé que ceux d'appel et il ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni en appel ni devant le premier juge.
L'ordonnance querellée sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d'instance d'Ajaccio le 14 août 2014 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déboute M. Antoine X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Antoine X... aux dépens d'appel.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00806
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-10-28;14.00806 ?
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