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18/11/2015 | FRANCE | N°11/00053

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 novembre 2015, 11/00053


Ch. civile A

ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 11/ 00053 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Mixte, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Novembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 708

X... Consorts Y...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTES :
Mme Madeleine X... veuve Y... née le 09 Décembre 1923 à LUCCIANA (20290)... 20220 ALGAJOLA

ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQ

UALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Catherine Y... épouse A...

Ch. civile A

ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 11/ 00053 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Mixte, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Novembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 708

X... Consorts Y...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTES :
Mme Madeleine X... veuve Y... née le 09 Décembre 1923 à LUCCIANA (20290)... 20220 ALGAJOLA

ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Catherine Y... épouse A... née le 20 Août 1959 à CORBARA (20256)... 20220 ALGAJOLA

ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Cécile Y... née le 15 Mars 1961 à CORBARA (20256)... 20220 AREGNO

ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Pierre-Antoine PERES de la SELARL SELARL d'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA,
INTIME :
M. Jean-Louis Y... né le 13 Janvier 1951 à ANTIBES (06600)... 20220 ALGAJOLA

assisté de Me Antoine Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme Madeleine X... veuve Y..., Mme Catherine Y... épouse A..., et Mme Cécile Y... sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé sur la commune d'Algajola.

M. Jean-Louis Y... est propriétaire de parcelles contiguës.
Par acte du 7 avril 2009, Mmes Y... ont fait assigner M. Jean-Louis Y... devant le tribunal de grande instance de Bastia, afin d'obtenir la démolition d'une terrasse réalisée sur sa parcelle.
Par jugement mixte du 25 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- constaté que le spot lumineux avait été enlevé,
- dit qu'en conséquence, la demande tendant à son enlèvement était sans objet,
- débouté Mmes Madeleine X... veuve Y..., Catherine Y... épouse A... et Cécile Y... de leurs demandes tendant à voir interdire à M. Y... Jean-Louis de replacer le spot lumineux, à voir ordonner la suppression de la hôte aspirante de son restaurant, et à le voir condamné à leur payer la somme de 3 049 euros,
- avant-dire-droit sur la demande de démolition de la terrasse, ordonné une expertise confiée à M. Charles E..., afin de déterminer si les travaux réalisés par le défendeur prennent appui sur le mur séparatif des deux parcelles, et si ce mur présente des désordres ayant pour origine ces travaux.

Par déclaration du 21 janvier 2011, Mmes Madeleine X... veuve Y..., Catherine Y... épouse A..., et Cécile Y... interjetaient appel de cette décision.

Par arrêt du 7 novembre 2012, la cour d'appel de Bastia a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il a débouté Mmes Y... de leur demande tendant à l'enlèvement de la hotte, et ordonné une expertise avant-dire-droit sur la demande de démolition de la terrasse.

Statuant à nouveau, la cour a débouté les dames Y... de leur demande tendant à la démolition de la terrasse, et ordonné une expertise avant-dire-droit sur l'enlèvement de la hotte, confiée à M. Alain F..., avec pour mission de dire si le fonctionnement de la hotte est à l'origine de nuisances sonores dépassant les prescriptions réglementaires, et dans l'affirmative de préconiser les travaux nécessaires.
Le rapport d'expertise était déposé le 24 janvier 2014.

Par conclusions récapitulatives déposées le 22 avril 2014, Mme Madeleine X..., et Mme Catherine Y... demandent à la cour :

- d'infirmer la décision déférée en ce qui concerne la hôte aspirante du restaurant,
- statuant à nouveau, de constater que la hôte a été mise aux normes en juillet 2013,
- de constater que la demande de suppression sous astreinte est désormais sans objet,

- de condamner néanmoins M. Jean-Louis Y... au paiement d'une somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts au égard au préjudice subi durant les 5 années écoulées,

- de condamner M. Y... au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, y compris le coût du constat du 24 septembre 2008, et le coût du rapport d'expertise de M. F..., et de celui de M. G..., distraits au profit de la SCP d'avocats Ribaut-Battaglini.
Elles rappellent que l'expert avait relevé un niveau de bruit produit la hôte 4 fois supérieur aux normes du code de la santé publique, et pour la partie privative de leur maison, un dépassement de 40 %, et qu'en juillet 2013, M. Y... Jean-Louis confronté à ces résultats, s'est résolu à mettre en place un caisson d'extraction centrifuge au rez-de-chaussée, dans un habitacle acoustique.

Par conclusions déposées le 20 mai 2014, Mme Cécile Y... demande à la cour de réformer les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Bastia, en date du 25 novembre 2010, relatives à la hôte aspirante, et en conséquence de condamner M. Jean-Louis Y... à lui payer un euro symbolique à titre de dommages-intérêts, et celle la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, y compris le coût des rapports d'expertise, de MM. F... et G..., les dépens de l'instance devant le tribunal de grande instance, et le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 24 septembre 2008.

Elle fait valoir que les bruits excessifs émis par la hôte aspirante ont causé un trouble anormal de voisinage.

La clôture de la procédure a été prononcée le 15 avril 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée au 12 octobre 2015.

En exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 octobre 2015, rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, il convient de prendre en compte les conclusions de M. Jean-Louis Y... notifiées le 25 janvier 2012, aux termes desquelles il sollicite :

- la confirmation partielle du jugement de première instance,
- le rejet de toutes les demandes formulées par mesdames Y.../ A...,
- la condamnation des appelantes à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 3 647 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il a été contraint d'installer la hôte litigieuse pour les besoins de son activité de restaurateur, que les constatations de l'huissier comparant le bruit produit par la hôte à un vrombissement de moteur d'avion étaient largement exagérées, que l'installation était conforme aux directives basse tension, et aux normes européennes, comme en attestait la société Corse Froid qui avait fourni le matériel en 1998, qu'un certificat de conformité avait été délivré le 23 septembre 1999 par la société Atlantic, que les appelantes sont de mauvaise foi.

MOTIFS

Les appelantes ont initialement introduit l'instance par assignation du 7 avril 2009, aux fins de voir ordonner la suppression de la hôte aspirante, au motif qu'elle générait un vrombissement incessant, les empêchant d'ouvrir les fenêtres.

En 2006 et 2008, elles avaient reçu des réclamations et des courriers de mécontentement de locataires de leurs gîtes ruraux, se plaignant du bruit très fort produit par la hôte, jusqu'à une heure avancée de la soirée (23H30- minuit).
Le rapport de M. G... expert acoustique mandaté par les dames Y... a mis en évidence un bruit produit par la hôte dépassant fortement les normes autorisées :
- pour les gîtes : à plus de 40 mètres, en période nocturne, est 4 fois supérieur aux normes du code de la santé publique, avec 13, 4 DBA de dépassement pour un seuil réglementaire limité à 3 DBA, soit 400 % au dessus de la norme.
- pour la partie privée extérieure A.../ X... : les mesures effectuées en période diurne affichent également un dépassement moyen pour la terrasse extérieure, de 1, 8 DBA 36 % au dessus de la norme et de 2, 9 DBA pour les basses fréquences soit 40 % au dessus de la norme, la différence de nuisance sonore entre les gites et la propriété du demandeur s'explique par la proximité des eucalyptus et du mur
-pour la partie privée intérieure A.../ X... : les mesures affichent un niveau réglementaire.
L'expert préconisait le changement et le déplacement de la hôte.
L'expertise réalisée par M. F... qui s'est adjoint un sapiteur en la personne de M. H..., a confirmé le niveau sonore excessif, amplifié par la disposition des lieux, et l'effet de " caisse de résonance " créé par les façades présentes aux alentours.
Suite aux travaux effectués par M. Y... à l'été 2013, il a été constaté par M. H... que le bruit produit par l'installation était désormais conforme aux normes fixées par le décret no2006-1009 du 31 août 2006.
En réalisant les travaux nécessaires, M. Y... a implicitement accepté les conclusions expertales et le bien-fondé des demandes adverses.

Pendant plus de 5 ans, il a causé aux appelantes, un préjudice d'abord personnel, lié à l'impossibilité pour elles de pouvoir jouir normalement des espaces extérieurs de leurs propriétés, de pouvoir ouvrir les fenêtres, notamment au cours de la période d'été, qui est très chaude dans la région, mais aussi un préjudice commercial, puisque les locataires des gîtes ruraux qu'elles exploitent étaient gênés, ce qui dévalorisait ces hébergements. Sur ce point, sont versées aux débats, de nombreuses lettres de réclamation de locataires français comme étrangers, qui déclarent que l'importance du bruit produit par la hôte ne leur a pas permis d'apprécier leur séjour, le logement répondant par ailleurs à leurs attentes.

Il convient d'évaluer à la somme de 8 000 euros le préjudice subi, et de condamner M. Y... Jean-Louis à payer cette somme à Mme Madeleine X... veuve Y..., et à Mme Catherine Y... épouse A....
Un euro symbolique sera accordé à Mme Cécile Y..., conformément à sa demande.
Partie perdante, M. Y... devra supporter les dépens d'appel, qui comprendront le coût de l'expertise confiée à M. F..., celui du PV de constat du 24 septembre 2008, mais les dépens de première instance.
Le coût du rapport de M. G... ne sera pas intégré dans les dépens mis à la charge de M. Jean-Louis Y..., dans la mesure où il s'agit d'un expert désigné par les appelantes, et non par le juge, et que son coût n'est pas connu.
Il n'est pas inéquitable de condamner l'intimé, partie tenue aux dépens, à payer à Mme Madeleine X... veuve Y... et à Mme Catherine Y... épouse A... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à Mme Cecile Y... celle de 1 500 euros au même titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- CONSTATE que M. Jean-Louis Y... a réalisé en cours d'instance, les travaux préconisés par l'expert ;

- CONSTATE que la demande tendant à l'enlèvement de la hotte est devenue sans objet ;
- CONDAMNE M. Jean-Louis Y... à payer à titre de dommages-intérêts, la somme de 8 000 (huit mille) euros à Mme Madeleine X... veuve Y... et à Mme Catherine Y... épouse A... ;
- CONDAMNE M. Jean-Louis Y... à payer à Mme Cécile Y... la somme de 1 (un) euro à titre de dommages-intérêts ;

- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- CONDAMNE M. Jean-Louis Y... à payer à Mme Madeleine X... veuve Y... et à Mme Catherine Y... épouse A... la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. Jean-Louis Y... à payer à Mme Cécile Y... la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. Jean-Louis Y... aux entiers dépens d'appel et de première instance, y compris le coût de la mesure d'expertise confiée à M. F... Alain, et de son sapiteur M. H..., le coût du procès-verbal de constat du 24 septembre 2008.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00053
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-11-18;11.00053 ?
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