Ch. civile A
ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 13/ 00349 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Mixte, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Mars 2013, enregistrée sous le no 10/ 02155
COMMUNE DE BASTIA
C/
Y...Organisme RAM
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
COMMUNE DE BASTIA représentée par son Maire en exercice, demeurant et domicilié ès qualité Mairie de Bastia 1, Avenue Pierre Giudicelli 20410 BASTIA CEDEX
assistée de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Laurine GOUARD ROBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES :
Mme Jeanne-Lucienne Y... épouse Z...née le 03 Juin 1975 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA, Me Jacques PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme RAM prise en la personne de son représentant légal en exercice 14 Allée Charles Pathé 18934 BOURGES CEDEX 9
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 15 avril 2015 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 octobre 2015 pour permettre à la commune de Bastia de produire le constat amiable et le procès-verbal de constat du 26 août 2008 et a réservé les dépens.
Par bordereau de communication du 22 septembre 2015, la commune de Bastia justifie avoir produit ces pièces au conseil de Mme Jeanne Lucienne Y... et par signification du 1er octobre 2015 à l'organisme RAM.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 29 septembre 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la commune de Bastia demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- rejeter la demande,
- condamner Mme Y... à lui verser la somme de 1 600 euros au titre des frais qu'elle a exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Caporossi Poletti, avocat aux offres de droit.
Elle critique la décision ayant retenu sa responsabilité en faisant valoir que l'emplacement exact de la chute n'est pas clairement déterminé. Elle considère que le constat d'huissier dressé le jour de l'accident se réfère non à l'accès du parking mais uniquement à la cage d'escalier et rappelle que Mme Y... a déclaré, au contraire, que la chute s'était produite à l'intérieur du deuxième sous-sol situé après la cage d'escalier. En l'état de cette discordance sur le lieu de l'accident, elle soutient que sa responsabilité ne peut pas être recherchée.
Elle reproche encore au jugement d'avoir considéré que le palier était humide avec de l'eau stagnante en partie Sud alors qu'aucune pièce n'établit le mauvais état du sol à l'endroit de la chute et d'avoir considéré que la seule présence d'eau stagnante caractérisait un mauvais état du sol.
Elle soutient que Mme Y... a chuté en raison de son inattention alors qu'elle se trouvait dans un endroit plat et éclairé.
Subsidiairement, elle estime que la somme de 8 000 euros sollicitée au titre de la perte de gains professionnels n'est pas justifiée ; que la somme de 5 000 euros sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire est largement surévaluée ; que la somme au titre de la gêne temporaire dans les activités ludiques et sportives jusqu'à la consolidation se confond avec le déficit fonctionnel temporaire. Elle soutient enfin que le jugement ayant ordonné une nouvelle expertise a statué ultra petita, les conclusions de Mme Y... ne portant que sur l'actualisation des différents postes de préjudices.
MOTIFS DE LA DECISION :
Mme Y... a déposé de nouvelles conclusions le 2 octobre 2015 auxquelles il ne sera pas répondu. En effet, selon ordonnance du 27 novembre 2013, les conclusions de Mme Y... avaient été déclarées irrecevables car tardives par le conseiller de la mise en état. De plus, le renvoi à l'audience du 12 octobre 2015 n'était destiné qu'à permettre à la commune de Bastia de produire le constat amiable et le procès-verbal de constat du 26 août 2008 et non à Mme Y... de déposer de nouvelles conclusions.
L'article 1384 du code civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il en résulte qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état.
Contrairement à ce que prétend la commune de Bastia, Mme Jeanne Y... a justifié de l'endroit de sa chute en produisant un constat dressé le jour des faits conforme à ses déclarations. En effet, elle a déclaré avoir chuté en raison d'une flaque d'eau au sol du palier du second sous sol et le 26 août 2008 Me A... a constaté, au niveau de la porte d'accès au parking (2éme sous-sol), la présence d'un caniveau de faible profondeur (environ 1 cm) dans lequel se trouve de l'eau débordant à l'intérieur de la cage d'escalier et stagnant sur partie Sud de cet espace. Quant au responsable du parking, il a mentionné avoir vu un enregistrement vidéo et a situé la chute à environ à un mètre à l'intérieur du 2éme sous sol (à environ 1 mètre du palier de l'étage).
Par contre, Mme Y... échoue à démontrer que le sol du palier était anormalement glissant. En effet, l'huissier dans son constat dressé le 26 août 2008 a mentionné la présence d'une flaque d'eau stagnant sur le palier sans autre précision que celle indiquant la présence d'un caniveau de faible profondeur (environ 1 cm). Il en résulte qu'aucune circonstance objective n'établit que le sol du palier était anormalement glissant par la présence d'humidité au moment où l'accident est survenu et que la responsabilité de la commune de Bastia en qualité de gardien du parking ne peut être retenue.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point ainsi que sur l'expertise et l'indemnité provisionnelle.
Aucune circonstance tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme Jeanne Y... épouse Z...sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel lesquels seront distraits au profit de Me Caporossi Poletti, avocat, aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 14 mars 2013 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que la commune de Bastia n'est pas responsable des dommages subis par Mme Jeanne Y... épouse Z...le 26 août 2008 dans le parking de la place Saint Nicolas sis à Bastia,
Dit n'y avoir lieu à expertise de Mme Jeanne Y... épouse Z...et à versement d'une indemnité provisionnelle,
Condamne Mme Jeanne Y... épouse Z...aux dépens d'instance et d'appel lesquels seront distraits au profit de Me Caporossi Poletti, avocat, aux offres de droit,
Déclare le présent arrêt commun à l'organisme RAM.
LE GREFFIER LE PRESIDENT