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18/11/2015 | FRANCE | N°14/00034

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 novembre 2015, 14/00034


Ch. civile A

ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00034 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Novembre 2013, enregistrée sous le no 1112000432

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C/
SAS SOGEFINANCEMENT
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Francis X... né le 13 Décembre 1956 à Asnieres (92600)... 20700 AJACCIO CEDEX 9/ FRANCE

ayant pour avocat Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO
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SAS SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cett...

Ch. civile A

ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00034 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Novembre 2013, enregistrée sous le no 1112000432

X...
C/
SAS SOGEFINANCEMENT
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANT :
M. Francis X... né le 13 Décembre 1956 à Asnieres (92600)... 20700 AJACCIO CEDEX 9/ FRANCE

ayant pour avocat Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SAS SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 59, avenue de Chatou 92853 RUEIL MALMAISON

ayant pour avocat Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance du Juge du Tribunal d'Instance d'Ajaccio en date du 20 août 2012, il a été enjoint à M. Francis X... de régler à la SA Sogefinancement la somme de 7 228, 99 euros au titre de sa défaillance dans le remboursement d " un crédit renouvelable souscrit le 11 mai 2007.

M. Francis X... a fait opposition de cette ordonnance le 3 septembre 2012.

Le défendeur n'ayant pas comparu, quoique régulièrement cité, le Tribunal d'Instance d'Ajaccio par jugement du 05 novembre 2013 a condamné M. X... à payer à la SA Sogefinancement les sommes suivantes :

-7 228, 99 euros au titre du capital restant dû et des intérêts échus mais non payés sur les mensualités non honorées, avec application du taux d'intérêt légal à compter de la signification de la présente décision,
-1 euro au titre de l'indemnité contractuelle de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ni l'éxécution provisoire.

Le 15 janvier 2014, M. X... Francis a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 14 avril 2014, il demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer forclose l'intimée faute pour elle d'établir que le premier incident n'est pas survenu moins de deux années avant sa requête aux fins d'injonction de payer du 25 juin 2012,
- en tout état de cause, rejeter la demande en paiement, comme non fondée,
- reconventionnellement, condamner Sogefinancement à lui payer 10 000 euros de dommages-intérêts pour les concours ruineux consentis par la société en 2007, engageant sa responsabilité,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté en première instance, puisqu'il a été convoqué à une adresse qui n'était pas la sienne,
- il appartient au prêteur de justifier que sa demande n'est pas atteinte par la forclusion prévue par l'article 311-37 du code de la consommation,
- le relevé du compte ne permet pas de retrouver les sommes présentées par la banque dans son compte débiteur,
- en moins de 5 jours en 2007, la SA Sogefinancement lui a débloqué un total de 31. 000 euros en " prêts personnels ", et " prêts reconstituables " ce qui n'était pas de nature à lui permettre de stabiliser sa situation, alors même qu'il avait un autre crédit de 45 000 euros en cours auprès de la banque Edel.

La SA Sogefinancement a déposé le 07 octobre 2014, des conclusions d'intimée qui ont été déclarées irrecevables comme tardives par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 14 avril 2015.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 octobre 2015.

MOTIFS

Sur le défaut de respect du contradictoire

Par application de l'article 14 du code de procédure civile, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

L'article 16 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le juge doit en toutes circonstance, faire observer et observer lui même le principe du contradictoire.

En première instance, M. X... n'a pas comparu : il a été trois fois convoqué à l'adresse donnée par la SA Sogefinancement, à savoir " résidence Rutelli, Bat. B5, rue Conventionnel Chiappe à Ajaccio ", les convocations revenant à chaque fois avec la mention " destinataire non identifiable " ou " inconnu à cette adresse ", alors que dans son opposition, il avait donné sa nouvelle adresse : "... 20700 Ajaccio Cedex 9 ".

Une décision a néanmoins été rendue à son encontre. Il convient d'en prononcer l'annulation, et de statuer à nouveau.

Sur la recevabilité de l'opposition

L'opposition a été formé dans le délai d'un mois de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Elle sera déclarée recevable.

Sur la forclusion opposée à l'organisme de crédit

Il résulte des mentions du jugement du 5 novembre 2013, et des conclusions de M. X... que la SA Sogefinancement a accordé à ce dernier le 11 mai 2007, un crédit no40294749029, utilisable par fractions et renouvelable, d'un montant maximum de 6 000 euros.

Il résulte par ailleurs des motifs du premier juge, et du relevé du compte du crédit, produit en première instance, et que le conseiller de la mise en état a, par décision définitive, autorisé la SA Sogefinancement à produire, que la dernière échéance impayée non régularisée, date de février 2011, et qu'elle est donc antérieure de moins de deux ans à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, qui date du 3 septembre 2012.

Il n'y a donc pas lieu de constater la forclusion.

Sur la décision du juge-commissaire

La décision, en date du 26 août 2011, du juge commissaire chargé de la procédure de surendettement de M. X..., de ne pas admettre la créance de la SA Sogefinancement au titre du crédit no40294749029, ne lie pas le juge du fond, qui garde la faculté d'accorder un titre exécutoire pour la même créance, dès lors que les justificatifs lui sont fournis.

Sur le fond

Il résulte du décompte inclus dans la requête en injonction de payer, au soutien de laquelle ont été versées les pièces nécessaires (contrat de crédit, décompte de créance, historique de compte, mise en demeure), ainsi que l'a relevé le premier juge, que la créance de la SA Sogefinancement se décompose comme suit :

- échéances impayées à la déchéance du terme (février 2012) : 2 400 euros,
- capital restant dû à cette date : 4 828, 99 euros,
soit un total de 7 228, 99 euros, en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

Les autres frais inclus dans le décompte ne sont pas justifiées.

La clause pénale de 8 % sera, en application de l'article 1152 alinéa 2 du code civil, réduite à 1 euro, comme manifestement excessive au regard des ressources et des charges du débiteur, qui se trouve en situation de surendettement.

Sur la demande de dommages-intérêts formulée à l'encontre de l'établissement de crédit

Entre le 11 mai 2007 et le 15 mai 2007, soit en l'espace de 5 jours, la SA Sogefinancement, toujours à l'agence de Porto Vecchio, a accordé trois crédits à M. X... :

- un crédit de 12 000 euros remboursable par mensualités de 368 euros sur 36 mois dont l'objet était (mentionné dans les deux autres contrats) l'achat d'une voiture,
- un crédit de 15 000 euros remboursable par mensualités de 243 euros sur 84 mois dont l'objet n'était pas indiqué,
- un crédit renouvelable de 6 000 euros, dont mes mensualités pouvaient atteindre 180 euros.

A la rubrique relative aux charges de crédit en cours de l'emprunteur, il était mentionné qu'il avait également un crédit de 45 574 euros auprès de la société Edel, avec des mensualités de 448 euros.

L'ensemble des encours de crédit mentionnés dans ces contrats représentait une charge mensuelle de 1 240 euros par mois, pour un salaire de 2 991 euros par mois, soit 41 % des ressources.

Il s'agissait d'une proportion excessive, mais qui pouvait être considérée comme encore acceptable compte tenu du fait que M. X... s'était présenté comme logé par son employeur, le ministère de la Défense.

En revanche, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que la SA Sogefinancement avait, lors de l'octroi de ces trois prêts, connaissance de ce que M. X... avait également contracté le 20 avril 2015, un crédit " Anap " de 26 000 euros le 20 avril 2015, soit quelques jours auparavant, avec des mensualités de 556 euros, qui rendait quasiment impossible le respect de tous ses engagements. Ce crédit est mentionné dans le plan de surendettement produit par l'appelant.

La faute de la SA Sogefinancement n'étant pas caractérisée, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par M. X....

Il n'existe donc pas de lien de causalité établi entre la déconfiture du débiteur, et le nombre de crédits accordés par Sogefinancement. La demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur les frais et dépens

Partie perdante, M. X... devra supporter les dépens d'appel, mais non pas ceux de première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Annule le jugement du Tribunal d'Instance d'Ajaccio en date du 5 novembre 2013,

Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'opposition à injonction de payer,
Dit n'y avoir lieu à constater la forclusion de la SA Sogefinancement,
Condamne M. Francis X... à payer à la SA Sogefinancement la somme de SEPT MILLE DEUX CENT VINGT HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT DIX NEUF CENTIMES (7 228, 99 euros) outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne M. Francis X... à payer à la SA Sogefinancement la somme de UN EURO (1 euro) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre de la clause pénale,
Déboute M. Francis X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la banque,
Déboute M. Francis X... du surplus de ses demandes,
Condamne M. Francis X... aux dépens d'appel, mais non pas aux dépens de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00034
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-11-18;14.00034 ?
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