Ch. civile A
ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00130 R
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 février 2014, enregistrée sous le no 12/ 00482
X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Hélène X...née le 07 Août 1960 à Bastia (20200) ......20256 Corbara
assistée de Me Gertrude PIERATTI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Paul Patrice BARZOTTI, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Olivia PERALDI, avocat au barreau de NICE
INTIME :
M. Jean Z...né le 13 Mai 1947 à Nice (06000) ......20220 L'ILE ROUSSE
assisté de Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP GENISSIEUX BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 11 février 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par exploit d'huissier du 21 février 2012, Mme Hélène X...a fait assigner Me Jean Z..., notaire à Ile Rousse devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir le constat de sa carence, la désignation d'un autre notaire pour établir les comptes pour le partage de l'indivision A..., sa condamnation à la garantir des sommes dont elle pourrait être redevable et à lui payer des dommages et intérêts dont le montant ne saurait être inférieur à 10 000 euros, à parfaire en cours d'instance.
Par jugement du 4 février 2014, le Tribunal de grande instance de Bastia a débouté Mme Hélène X...de ses demandes, l'a condamnée au paiement des dépens et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 10 février 2014, Mme Hélène X...a interjeté appel.
Par dernières conclusions communiquées le 3 février 2015, au visa des articles 1382 du code civil et 1368 du code de procédure civile, Mme Hélène X...demande de :
- réformer la décision entreprise,
- constater que le document d'arpentage a été établi au mois de mars 2007,
- constater que le rapport de M. Y...a été déposé le 24 septembre 2007,
- constater l'accord des soeurs X...quant au partage du bien immobilier, au montant de la soulte et de l'indemnité d'occupation,
- constater l'absence d'acte de partage le 30 octobre 2007,
- constater que Me Z...n'a pas établi de procès-verbal de difficulté le 30 octobre 2007 permettant de saisir le juge commissaire,
- constater que le 8 novembre 2007, la provision sur honoraires qu'elle avait faite entre les mains de Me Z...lui a été remboursée, confirmant que ce dernier ne souhaitait plus s'occuper de ce dossier,
- constater qu'en absence d'acte de partage, elle est débitrice d'une indemnité d'occupation,
- dire que Me Z...a commis des fautes dans l'accomplissement de sa mission en établissant très tardivement l'acte de partage et l'acte liquidatif,
- condamner Me Z...à lui payer 21 391, 20 euros, montant de l'indemnité d'occupation qu'elle a dû régler à Mme Isabelle X...en absence d'acte de partage et 30 000 euros de dommages et intérêts,
- débouter Me Z...de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Me Z...au paiement des dépens et de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la cour d'appel par arrêt du 5 avril 2006 lui a accordé l'attribution préférentielle de la maison de Corbara à charge de soulte, a dit que le terrain serait partagé en deux, le lot comprenant la maison devant lui être attribué, a dit que le notaire devrait procéder à l'actualisation des valeurs fixées en 1999 par l'expert à la date du partage et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision, qu'un procès-verbal d'acceptation a été dressé le 29 septembre 2007 mais que le notaire n'a pas établi l'acte de partage pour le 30 octobre 2007, qu'elle n'a pas pu verser la soulte, qu'un procès-verbal improprement qualifié de difficulté a été dressé le 10 février 2009, que le 17 juin 2009, le juge commissaire a constaté la non-conciliation des parties, que par jugement du 30 août 2010, le tribunal de grande instance de Bastia a statué sur le partage et les a renvoyées devant le notaire et qu'elle a assigné sa soeur d'une part et le notaire d'autre part devant le tribunal de grande instance. Elle fait valoir que Me Z...a manqué à son obligation d'établir les actes de partage et de liquidation, alors que le seul désaccord portait sur les impenses, que l'acte de partage aurait pu être dressé après le procès-verbal de bornage le 30 octobre 2007, qu'il a restitué la provision sur honoraires le 8 novembre 2007, que l'existence d'un accord entre elle et sa soeur contredit l'affirmation de leur mésentente, qu'elle a dû assigner sa soeur et le notaire pour qu'un acte liquidatif soit déposé le 13 mars 2013. Elle ajoute qu'elle a subi un préjudice du fait du retard du notaire, qui a augmenté sa dette au titre de l'indemnité d'occupation. Elle estime que la procédure est justifiée par le retard apporté par le notaire à établir les actes de partage et liquidatif, par l'absence de procès-verbal de difficultés et l'absence d'encaissement de la soulte, par son inaction entre le 30 septembre 2007 et le 10 février 2009, qu'elle a dû solliciter une astreinte pour obtenir la remise de l'acte liquidatif.
Par dernières conclusions communiquées le 27 novembre 2014, Me Pierre Z..., demande de :
- débouter Mme Hélène X...de son appel non justifié et non fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
y ajoutant, de
-condamner l'appelante à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme X...au paiement des dépens et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tant que de besoin et s'il échet, de
-la déclarer irrecevable en sa demande,
subsidiairement, de
-constater qu'il n'est pas établi que sans la négligence qui lui est imputée, l'appelante aurait été exonérée du paiement de l'indemnité d'occupation,
- débouter Mme Hélène X...de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- la condamner au paiement des dépens de première instance et d'appel et de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il relate le litige successoral, la nécessité de prouver la faute alléguée et le dommage consécutif. Il expose que le principe de l'indemnité d'occupation à la charge de Mme Hélène X...résulte du jugement du 10 juin 2004, que le conflit qui l'oppose à sa soeur était un obstacle à l'exécution de sa mission, qu'il a sollicité des experts et que M. Y...a dressé un procès-verbal de difficultés le 1er février 2009 pour saisir le juge commissaire, que l'affirmation d'une absence d'acte est abusive, que le délai entre le second jugement et sa nouvelle saisine n'était pas disproportionné, que Mmes Isabelle et Hélène X...ont multiplié les incidents de procédure et qu'il a régularisé l'acte de partage, après l'échec de toutes les tentatives de transactions, qu'affirmer qu'il pouvait établir l'acte de partage dès qu'il existait un accord sur le procès-verbal de bornage est abusif.
La procédure a été communiquée au Ministère public.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 septembre 2015. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les moyens développés par Mme Hélène X...au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté que l'indemnité d'occupation à la charge de Mme Hélène X...a été fixée par le jugement du 10 juin 2004, qu'elle a été modifiée en son montant et en son bénéficiaire par la Cour d'appel le 5 avril 2006, que son évaluation a été affinée par l'expert M. Y..., mandaté par le notaire pendant le premier semestre 2007, que sur les contestations relatives aux impenses soulevées par Mme Hélène X..., celui-ci a dressé un procès-verbal de difficulté le 10 février 2009, qui a donné lieu à deux comparutions des parties le 17 mars et le 17 juin 2009 et en absence de conciliation à un jugement du 30 août 2010, qui a rappelé cette indemnité d'occupation, précisé le montant des impenses dont l'indivision était redevable à l'égard de Mme Hélène X.... Le 20 septembre 2011, Mme Hélène X...a, à nouveau, assigné Mme Isabelle X..., contestant le montant de l'indemnité d'occupation et la période à laquelle elle était due et demandant notamment la désignation d'un autre notaire et une nouvelle expertise, ces demandes ayant été rejetées par le juge de la mise en état le 22 novembre 2012, le notaire a établi un acte liquidatif le 13 mars 2013 déposé le 14 mars 2013.
Alors que Mme Hélène X...impute au notaire un retard à établir un acte liquidatif, il résulte de la chronologie telle qu'elle est reprise dans le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 29 octobre 2013 et par le jugement déféré, que les procès verbaux de difficultés ont donné lieu à des constats de non conciliation et à des décisions judiciaires, qui toutes ont confirmé, ce qui n'était pas sérieusement contesté que Mme Hélène X...était débitrice d'une indemnité d'occupation. De plus, Mme Hélène X...pouvait s'acquitter de l'indemnité d'occupation dès qu'elle a été définitivement fixée par arrêt du 5 avril 2006 et elle ne peut en réclamer au notaire le paiement, alors qu'elle a été compensée par les impenses qu'elle revendiquait depuis le début de la procédure et qui ont été fixées par jugement du 30 août 2010, qu'elle a contestées par l'assignation du 20 septembre 2011.
Mme X...ne peut reprocher au notaire de ne pas avoir établi de procès-verbal de difficultés ou un acte de partage le 30 octobre 2007, alors que par courrier du 2 novembre 2007, elle sollicitait le remboursement de la provision pour frais avancés, auquel il a été procédé le 8 novembre 2007, que le 5 novembre 2007, elle sollicitait son dessaisissement auprès de la chambre des notaires. La procédure de dessaisissement avortée, le 23 janvier 2009, les parties ont été convoquées pour reprendre les opérations. En l'absence de Mme Isabelle X..., le notaire ne pouvait que dresser un procès-verbal de carence, conforme à la réalité et non un procès-verbal de difficultés. Mme X...ne peut lui reprocher de n'avoir accompli aucune diligence entre le début de la procédure de dessaisissement qu'elle avait initiée et la suite donnée au procès-verbal de carence du 10 février 2009, soit la décision du juge commissaire du 17 juin 2009 renvoyant le dossier pour conclusions sur les impenses et l'indemnité d'occupation, soit ce que revendiquaient précisément les parties au partage. De plus, un projet d'acte liquidatif a été transmis à l'appelante par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 septembre 2011, contesté par l'assignation du 20 septembre 2011 à l'initiative de l'appelante, avant que le projet d'acte liquidatif du 13 mars 2013 de Me Z...ne soit homologué par le jugement définitif du 29 octobre 2013, alors que Mme Hélène X...sollicitait la désignation d'un nouveau notaire.
Mme Hélène X...ne démontrant ni la faute du notaire et ni l'existence d'un préjudice consécutif, elle ne pouvait qu'être déboutée de ses demandes. Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Par l'effet dévolutif de l'appel, le fait pour l'appelant de se borner à soumettre à la cour d'appel les moyens qu'il avait présentés en première instance, alors même que le jugement y avait répondu ne suffit pas à caractériser l'appel abusif. L'intention de nuire n'est pas établie et la procédure, compte tenu de la disjonction opérée par le juge de la mise en état, n'est pas dilatoire. Il n'existe aucun autre préjudice que celui d'avoir à conclure dans la procédure d'appel. La demande de dommages et intérêts de Me Z...au titre de l'appel abusif sera rejetée.
Mme Hélène X...qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d'appel. L'équité exige de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Me Z..., Mme Hélène X...sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme Hélène X...de ses demandes contraires,
Déboute Me Jean Z...de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme Hélène X...au paiement des dépens d'appel,
Condamne Mme Hélène X...à payer à Me Jean Z...une somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT