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18/11/2015 | FRANCE | N°14/00179

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 novembre 2015, 14/00179


Ch. civile A

ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00179 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Janvier 2014, enregistrée sous le no 10/ 01395

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Catherine X...née le 09 Juillet 1962 à MONTÉLIMAR (26200) ...20290 LUCCIANA

ayant pour avocat Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridicti

onnelle Partielle numéro 2014/ 621 du 27/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INT...

Ch. civile A

ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 14/ 00179 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Janvier 2014, enregistrée sous le no 10/ 01395

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Catherine X...née le 09 Juillet 1962 à MONTÉLIMAR (26200) ...20290 LUCCIANA

ayant pour avocat Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 621 du 27/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Alain Y...né le 16 Janvier 1962 à MONTELIMAR (26200) ... 13390 ROQUEVAIRE

assisté de Me Danièle BOUTTEN-NICOLAI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Catherine X...et M. Alain Y...se sont mariés le 12 septembre 1987 devant l'officier de l'état civil de la commune de Montélimar (Drôme), sans contrat de mariage.
De cette union, une enfant Roxane Y...est née le 8 décembre 1990 à Montélimar.
Suite à la requête en divorce présentée le 30 juillet 2010 par Mme Catherine X..., une ordonnance de non conciliation a été rendue le 4 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales de Bastia confirmée par la cour de céans, aux termes de laquelle la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'époux avec partage amiable des meubles meublants et règlement des dettes communes par M. Alain Y...ainsi que la prise en charge des frais exposés par l'enfant commune majeure.
Suivant exploit d'huissier en date du 24 septembre 2012, Mme Catherine X...a assigné son époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, sollicitant le prononcé du divorce avec toutes conséquences de droit, notamment que soit ordonné le partage du régime matrimonial de communauté.

Par jugement du 24 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :

- constaté que l'ordonnance ayant constaté la résidence séparée des époux est en date du 4 novembre 2010,
- prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux Y...,
- dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux : Alain Y..., né le 16 janvier 1962 à Montélimar (Drôme) et Catherine Lisette X...née le 9 juillet 1962 à Montélimar (Drôme), sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- précisé en vue des formalités prévues par ledit article, que le mariage a été célébré le 12 septembre 1987 à Montélimar (Drôme),

- rappelé qu'en application de l'article 264 du code civil, l'épouse reprend son nom de jeune fille, sitôt le divorce prononcé,
- donné acte à Mme X...de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- désigné M. le président de la chambre des notaires ou son dévolutaire, pour procéder aux opérations en de liquidation, partage et apurement des comptes du régime matrimonial, et règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, dans le cadre du partage amiable,
- à défaut de partage amiable, invité la partie la plus diligente, à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
- dit qu'il sera fait rapport en cas de difficulté, au juge commissaire chargé de la surveillance des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que le jugement de divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens prendra effet dès le 1er avril 2010,
- rappelé qu'en application de l'article 265 du code civil, sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement, et ceux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints, ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s'accorder,
- débouté Mme Catherine X...de sa demande de prestation compensatoire,
- rejeté tous autres moyens ou demandes plus amples au contraires au dispositif,
- dit que les dépens de l'instance resteront à la charge de l'épouse demanderesse.

Mme Catherine X...a relevé appel du jugement du 24 janvier 2014 limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire par déclaration déposée au greffe le 26 février 2014.

En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 14 décembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Catherine X...demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de prestation compensatoire,

- constater que la rupture du mariage crée une disparité de revenus significative entre les époux,
- condamner M. Y...à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que leur vie commune a duré plus de 23 années ; qu'elle a cessé de travailler à la naissance de l'enfant commun ; qu'elle a suivi son époux au gré de ses mutations professionnelles ; qu'elle n'a repris une activité professionnelle qu'en 2000 ; que ses droits à la retraite seront particulièrement réduits ; qu'elle est âgée de 52 ans ; qu'elle souffre d'une pathologie invalidante lui valant le statut de travailleur handicapé sans l'allocation d'aucune pension ni prestation ; qu'elle perçoit 1 100 euros avec des charges de 800 euros alors que son mari touche 4 100 euros avec des charges de 1 600 euros ; que M. Alain Y...dispose en outre d'un intéressement au sein de EDF SA et d'un plan d'épargne entreprise ainsi que d'une aide au logement ; qu'il n'a à charge que le remboursement d'un prêt immobilier de 120 euros et qu'il ne contribue plus à l'entretien de leur fille maintenant autonome financièrement.

En ses dernières conclusions déposées le 23 juillet 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Alain Y...demande à la cour de :

- constater, dire et juger qu'il contribue à hauteur de 6 000 euros par mois aux frais de Roxane,
- constater, dire et juger qu'il n'existe entre les époux aucune disparité en capital,
- constater, dire et juger que l'éventuelle disparité de revenus et de perspective de retraite est due au choix personnel et à l'équation personnelle de Mme Catherine X...,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Catherine X...de sa demande de prestation compensatoire,
subsidiairement,
- avant dire droit, ordonner la production des pièces suivantes :
* fiches de paie de Mme X...de janvier à mai 2011, ainsi que novembre 2011, * les suites du courrier pôle emploi communiqué, relatif à l'ARE, * les justificatifs de toutes les sommes qu'elle a perçues d'organismes tant publics que privés, * la rupture conventionnelle de son contrat de travail,

- condamner Mme X...au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme X...aux dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que Mme Catherine X...a fait le choix de ne pas travailler et ne peut se prévaloir des conséquences que cette situation générera sur sa future retraite ; que son état de santé actuel n'est pas incompatible avec une activité professionnelle ; qu'elle a fait le choix de louer un appartement plus grand et plus cher après avoir touché sa part lors de la vente du domicile conjugal sans s'expliquer sur sa nouvelle vie en couple ; que lui-même bénéficie d'un intéressement qui a été libéré pour 555, 06 euros hors RDS et CSG en juillet 2013 et qui sera libérable totalement le jour de sa retraite pour 7 724 euros ; que ses propres ressources sont 3 400 euros, aide au logement incluse ; qu'il verse régulièrement à leur fille de l'argent soit 6 000 euros par an et qu'il rembourse le prêt de l'appartement de Grenoble soit 559, 63 euros pour un revenu locatif de 380 euros (les 100 euros supplémentaires touchés correspondant aux charges).
Il reproche à Mme Catherine X...de manquer de transparence dans la déclaration de ses ressources et de ses charges.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 12 octobre 2015.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

L'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :- la durée du mariage ;- l'âge et l'état de santé des époux ;- leur qualification et leur situation professionnelles ;- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps

qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;- leurs droits existants et prévisibles ;- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Mme Catherine X...n'a interjeté appel que des dispositions relatives à la prestation compensatoire de sorte que le divorce est intervenu au jour de la décision querellée. Il convient, en conséquence, de prendre en considération la situation des époux au jour du jugement querellé pour apprécier s'il existe ou non une disparité justifiant une prestation compensatoire.
Pour dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire, le juge a considéré que Mme Catherine X..., née en 1962, a précisé avoir cessé son activité à la naissance de sa fille puis avoir retrouvé une activité à temps partiel en 2000 ; avoir eu une activité de vendeuse depuis 2011 lui procurant un revenu mensuel moyen de 1 100 euros et avoir bénéficié en 2010 de la reconnaissance de travailleur handicapé avec un taux inférieur à 50 % ce qui n'est pas incompatible avec une activité professionnelle. Il a indiqué que Mme Catherine X...justifie d'une augmentation de son loyer de 490 euros en 2012 à 700 euros en 2013 sans en préciser ni les motifs ni ses conditions de vie. Il a constaté qu'elle avait, comme son époux bénéficié du produit de la vente du domicile conjugal et qu'elle bénéficiera comme son époux du produit de la vente du bien de Grenoble. Il a rappelé que M. Alain Y...dispose selon avis d'imposition d'un revenu mensuel moyen de 4 100 euros en 2011 ; qu'il a assumé les crédits en cours concernant le bien commun de Grenoble dont il a tiré des loyers et qu'il bénéficiera comme son épouse de la vente de ce bien ; qu'il a assumé les frais de l'enfant commune ; qu'il assume un loyer de 1 100 euros et qu'il contribue à l'entretien de sa fille qui n'est cependant plus étudiante à hauteur de 500 euros.

L'évaluation de la situation respective des parties faite par le premier juge ne permet pas d'allouer à Mme Catherine X...une prestation compensatoire.
En effet, l'union a duré 27 ans mais Mme Catherine X...ne démontre pas que l'évolution de carrière de son mari l'ait empêchée de reprendre une activité professionnelle à la naissance de l'enfant commun. Elle est effectivement reconnue comme travailleur handicapé mais elle n'est pas dans l'incapacité de travailler. Elle ne peut donc valablement soutenir avoir choisi de renoncer à sa carrière pour favoriser celle de son mari en se consacrant exclusivement à l'éducation de leur enfant commun. Quant à ses revenus et ses charges, elle ne démontre pas qu'ils auraient été mal appréciés par le premier juge. Il sera donc retenu qu'au jour du divorce, elle percevait un revenu de 1 356 euros et que ses charges comprenaient notamment un loyer de 700 euros sans qu'elle donne d'explication sur ses capacités à faire face seule à ce montant.
Quant à M. Alain Y..., ses revenus étaient de 3 200 euros par mois et ses charges incluaient la prise en charge de l'enfant à hauteur de 500 euros par mois et le remboursement du prêt immobilier pour l'appartement de Grenoble soit 559, 63 euros par mois.
La vente du domicile conjugal et du bien immobilier de Grenoble permettra à chacune des parties de bénéficier d'une ressource patrimoniale significative.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas alloué de prestation compensatoire à Mme Catherine X...faute par elle de justifier que la rupture du mariage avait créé, au jour du prononcé du divorce, une disparité dans ses conditions de vie.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M. Alain Y...l'intégralité des frais non compris dans les dépens. Mme Catherine X...sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Mme Catherine X...sera tenue aux dépens d'instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia le 24 janvier 2014 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne Mme Catherine X...à payer à M. Alain Y...la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Catherine X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00179
Date de la décision : 18/11/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2015-11-18;14.00179 ?
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