Ch. civile A
ARRET No
du 09 DECEMBRE 2015
R. G : 14/ 00249 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Mars 2014, enregistrée sous le no 12/ 00937
SA SOGESSUR
C/
Y...Consorts X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
SA SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal en exercice 2 rue Jacques Daguerre 92565 RUEIL MALMAISON CEDEX
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme Jéromine Y... épouse Z...née le 28 Juin 1947 à BASTIA (20200) ... 20230 ...
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
M. Pierpaolo X...né le 26 Janvier 1962 à QUARTU SAN ELENA (Italie) ...20230 SANTA LUCIA DI MORIANI
ayant pour avocat Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Patricia Y... épouse X...née le 25 Septembre 1964 à BASTIA (20200) ...20230 SANTA LUCIA DI MORIANI
ayant pour avocat Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2015.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller, pour le président de chambre empêché, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par actes des 7 et 8 mars 2012, Mme Jéromine Y... épouse Z..., propriétaire indivis du rez de chaussée d'un immeuble sis Sainte Lucie de Moriani a assigné M. Pierre-Paul X...et son épouse Mme Patricia Y... ainsi que la société Sogessur devant le tribunal de grande instance de Bastia. Elle a demandé l'indemnisation des dommages occasionnés à son bien par un incendie ayant pris naissance dans l'appartement appartenant M. Pierre-Paul X...et son épouse Mme Patricia Y... et assuré auprès de la société Sogessur. Elle s'est fondée sur le rapport d'un expert désigné en référé pour dire que l'incendie avait pris naissance dans l'appartement de M. Pierre-Paul X...et son épouse Mme Patricia Y..., occupé par M C..., en raison d'un court-circuit au niveau d'un conduit électrique faisant partie de l'installation fixe de leur appartement. Elle a chiffré son préjudice à la somme de 22 304, 59 euros au titre des réparations, à la somme de 3 710 euros le coût des pertes mobilières, à la somme de 16 900 euros le préjudice de jouissance et à la somme de 38 739, 60 euros le coût des dommages causés à l'immeuble.
Par jugement du 4 mars 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- dit que l'incendie du 15 octobre 2009 objet du litige a pris naissance dans l'appartement des époux X...en raison de la vétusté de l'installation électrique,
- condamné solidairement Mme Patricia Y... épouse X..., M. Pierre-Paul X...et la SA Sogessur à payer à Mme Jéromine Y... épouse Z...la somme de 22 304, 59 euros TTC en réparation du préjudice occasionné à l'appartement sis au rez de chaussée de l'immeuble ayant subi l'incendie le15 octobre 2009,
- condamné solidairement Mme Patricia Y... épouse X..., M. Pierre-Paul X...et la SA Sogessur à payer à Mme Jéromine Y... épouse Z...la somme de 3 710 euros en réparation des pertes mobilières du fait de l'incendie précité,
- dit que la charge définitive du sinistre incombe à la SA Sogessur sous réserve de la franchise contractuelle stipulée parle contrat d'assurance,
- rejeté la demande pour le surplus,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme Patricia Y... épouse X..., M. Pierre-Paul X...et la SA Sogessur à payer à Mme Jéromine Y... épouse Z...la somme de 1 000 euros (en tout) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Patricia Y... épouse X..., M. Pierre-Paul X...et la SA Sogessur aux dépens.
Le tribunal s'est fondé sur le rapport d'expertise qui a indiqué qu'il n'y avait aucun signe de départ de feu au niveau du conduit de la cheminée mais que par contre la maçonnerie présentait des traces noires au niveau du tableau électrique ; que les câbles composant ce matériel comportaient des traces d'amorçage et des boulettes de cuivre attestant d'une fusion du métal ; que le système de comptage avait fondu en partie ; que le coupe circuit EDF avait partiellement fondu alors que les câbles qui lui sont raccordés étaient intactes. Il en a déduit que l'incendie avait pour origine un court circuit électrique lié notamment à la vétusté de la partie abonné de l'installation électrique de l'appartement des époux X....
La SA Sogessur a relevé appel du jugement rendu le 4 mars 2014 par déclaration déposée au greffe le 25 mars 2014.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 24 juillet 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA Sogessur demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- constater l'absence de faute des époux X...,
- dire que les demandes de Mme Jéromine Z...ne sont ni fondées ni justifiées,
- débouter Mme Jéromine Y... épouse Z...de toutes ses demandes.
Elle soutient que l'expert judiciaire a émis deux hypothèses sur le court circuit à savoir qu'il a pu se produire soit au niveau d'un câble d'alimentation soit au niveau du tableau électrique ; qu'il n'a pas pu déterminer avec certitude l'origine de l'incendie. Elle rappelle que l'article 1384 du code civil pose un régime de responsabilité sur la faute prouvée ; que Mme Jéromine Y... épouse Z...ne démontre pas avec certitude l'origine du court circuit ni la faute des époux X....
Elle ajoute que Mme Jéromine Y... épouse Z...est irrecevable en sa demande au titre des pertes immobilières, une instance étant actuellement en cours à la demande de la copropriété.
En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique le 24 février 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Pierre Paul X...et son épouse Mme Patricia Y... demandent à la cour de :
- confirmer le jugement quant à la garantie de toute condamnation mise à leur charge par la SA Sogessur,
- condamner la partie succombante aux entiers frais et dépens outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils affirment que l'expert a clairement indiqué que l'origine du sinistre se trouvait dans la défaillance de leur installation électrique. Ils indiquent que Mme Jéromine Y... épouse Z...est irrecevable à demander l'indemnisation au prorata de ses tantièmes du préjudice subi par les parties communes, seule la copropriété ayant vocation à être indemnisée de ce chef.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 9 décembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SA Sogessur demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit et jugé les époux X...responsables de son préjudice,
* dit que la SA Sogessur, prise en sa qualité d'assureur des époux X..., devra les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être mises à leur charge,
* condamné solidairement les consorts X...et la SA Sogessur à lui payer les sommes suivantes :
. 22 304, 59 euros au titre des pertes immobilières,
. 3 710 euros au titre des pertes mobilières,
. 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- ajouter à la décision et condamner solidairement les époux X...et la société Sogessur à lui payer :
. la somme de 16 900 euros au titre du préjudice de jouissance,
. la somme de 38 739, 60 euros, au prorata des tantièmes dont elle dispose au sein de la copropriété,
- condamner solidairement les époux X...et la société Sogessur à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle correspondant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Elle fait valoir que la responsabilité du détenteur de l'immeuble est engagée dés lors qu'il est prouvé que soit la naissance de l'incendie soit son aggravation ou son extension est attribuée à sa faute ou à celle des personnes dont il est responsable. Elle se fonde sur les conclusions de l'expert judiciaire pour dire que la responsabilité des époux X...est engagée ainsi que sur la réparation de son préjudice. Elle estime que les travaux intéressant la propriété doivent lui être réglés au prorata des tantièmes dont elle dispose au sein de la copropriété.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 9 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 1384 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
En l'espèce, l'expert D...a conclu que l'incendie avait pour origine un court circuit électrique sur une partie de l'installation fixe de l'habitation des époux X...et il a constaté la vétusté de l'installation électrique. Il résulte de cette constatation que le logement où a pris naissance le feu était équipé d'une installation électrique dangereuse et non conforme aux règles de sécurité et que le défaut d'entretien est imputable à M. Pierre Paul X...et à son épouse Mme Patricia Y..., les propriétaires des lieux.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de M. Pierre Paul X...et son épouse Mme Patricia Y... dans la dégradation de l'appartement de Mme Jéromine Y...épouse Z.... En effet, cette dégradation résulte de l'incendie de leur logement, peu important que le court circuit se soit produit au niveau d'un câble d'alimentation ou au niveau du tableau électrique, la cause étant sans contestation possible la vétusté de l'installation électrique.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
En cause d'appel, Mme Jéromine Y... épouse Z...ne formule pas de nouvelles demandes et ne produit pas d'autres pièces que celles présentées au premier juge qui a justement apprécié ses chefs de préjudices en excluant, à juste titre par des motifs que la cour fait siens, le préjudice de jouissance et l'indemnisation des pertes immobilières au prorata des tantièmes.
Le jugement querellé sera également confirmé sur ce point.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme Jéromine Y... épouse Z...les frais non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de ce chef.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M. Pierre Paul X...et son épouse Mme Patricia Y... les frais non compris dans les dépens d'appel. La SA Sogessur est condamnée à leur payer ensemble la somme de 1 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SA Sogessur est tenue aux dépens d'appel et le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 4 mars 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA Sogessur à payer à M. Pierre Paul X...et son épouse Mme Patricia Y..., ensemble, la somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Sogessur aux dépens d'appel.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT