Ch. civile A
ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00268 C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Novembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00198
X...
C/
Z...Compagnie d'assurances MAIF CPAM DE LA CORSE DU SUD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Joaquim X...né le 13 Février 1981 à BARCELOS (PORTUGAL) ... 20166 PIETROSELLA
ayant pour avocat Me Alessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Jean Z...né le 10 Janvier 1933 à TOULON ...20137 PORTO VECCHIO
ayant pour avocat Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
Compagnie d'assurances MAIF prise en la personne de son président directeur général en exercice 200 Avenue Salvadore Allende 79000 NIORT
ayant pour avocat Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
C. P. A. M DE LA CORSE DU SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice Boulevard Abbé RECCO 20000 AJACCIO
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 octobre 2009, alors qu'il circulait à motocyclette sur la RN 198, M. X...est entré en collision avec le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la MAIF.
M. X...a fait assigner la MAIF et la caisse primaire d'assurance-maladie de Corse-du-Sud devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, la réparation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
¿ dit que M. X...a commis une faute de conduite diminuant de 25 % des préjudices subis son droit à indemnisation,
¿ condamné la compagnie MAIF à indemniser M. X...des conséquences préjudiciables de l'accident,
¿ fixé ainsi le montant des différents chefs de préjudice après application de la limitation de son droit à indemnisation :
préjudice patrimonial :
- préjudice patrimonial temporaire :
. dépenses de santé exposées par la caisse primaire d'assurance-maladie : 103 862, 92 euros
. frais divers restés à la charge de la victime : 2 566, 13 euros
. pertes de gains professionnels actuels :
indemnités journalières payées par la caisse primaire d'assurance-maladie : 31 838, 54 euros
-préjudice patrimonial permanent :
. pertes de gains futurs : 28 877, 50 euros
. incidence professionnelle : 15 000 euros
préjudice extra patrimonial :
- préjudice extra patrimonial temporaire :
. déficit fonctionnel temporaire : 3 845, 16 euros
. souffrances endurées : 12 750 euros
. préjudice esthétique temporaire : 750 euros
-préjudice extra patrimonial permanent :
. déficit fonctionnel permanent : 38 250 euros
. préjudice esthétique permanent : 3 375 euros
. préjudice d'agrément : 7 500 euros
condamné in solidum (?) et son assureur la compagnie la MAIF à payer à M. X...la somme totale de 82 913, 79 euros en indemnisation du préjudice corporel subi déduction faite de la provision déjà réglée,
dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
débouté M. X...de sa demande de majoration des intérêts,
déclaré irrecevables les demandes formées au titre du préjudice d'affection pour le compte des enfants mineurs,
¿ condamné la MAIF à payer à M. X...la somme de 1 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la MAIF à supporter les dépens de l'instance dont ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise,
¿ ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. X...a formé appel de cette décision le 31 mars 2014.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2015 il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité son droit à indemnisation et statuant à nouveau :
- de dire qu'il n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation,
- à titre subsidiaire d'ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la vitesse de circulation de M. X...,
- sur l'appel incident de la MAIF et de M. Z...: de les débouter de toutes leurs demandes,
- sur la liquidation des préjudices : d'infirmer le jugement quant au montant des sommes allouées concernant les postes suivants, de fixer l'indemnisation comme il suit et y ajoutant :
. dépenses de santé actuelles : 3 271 euros. frais divers : 2 145 euros. aide ménagère : 28 120 euros. aide familiale 5000 euros
Il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une perte de gains futurs et son infirmation quant au quantum des sommes allouées afin de porter la somme à 177 801, 80 euros.
Il demande l'infirmation du jugement quant au quantum des sommes allouées concernant les postes suivants, et la fixation de l'indemnisation comme suit :
. incidence professionnelle majeure : 75 000 euros. préjudice vestimentaire : 500 euros. déficit fonctionnel temporaire avant consolidation : 9 995, 61 euros. souffrances endurées : 30 000 euros
Il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence du préjudice esthétique temporaire mais demande à ce que l'indemnisation soit portée à 5 000 euros.
Il demande les sommes suivantes au titre des préjudices permanents :
. déficit fonctionnel permanent : 84 000 euros. préjudice d'agrément : 30 000 euros. préjudice esthétique : 15 000 euros
Il demande qu'il soit fait application des dispositions de l'article L211-13 du code des assurances, de condamner M. Z...et la MAIF à lui payer la somme de 465 056, 41 euros au titre des préjudices subis ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; enfin il sollicite la condamnation du requis aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2015 la MAIF demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel par M. X..., de dire infondées les demandes de majoration de son préjudice,
sur appel incident, de réformer le jugement, de dire que la faute commise par M. X...est la cause exclusive de l'accident, qui l'exclut de son droit à indemnisation et en conséquence, de dire n'y avoir lieu à indemnisation du préjudice de M. X...,
reconventionnellement de dire que M. X...devra restituer à la MAIF la somme de 30 000 euros,
à titre subsidiaire et en cas de confirmation du jugement de constater que la MAIF a versé à M. X...la somme de 112 198, 99 euros, de constater que M. X...avait perçu antérieurement au jugement la somme de 30 000 euros que la MAIF a déduit des sommes versées, en conséquence d'ordonner la restitution de la somme de 30 000 euros indûment perçue,
à titre très subsidiaire de réduire les demandes manifestement excessives de M. X..., de dire qu'en cas d'excédent celui-ci devra être restitué à la MAIF.
La CPAM de Corse du Sud, pour qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera qualifiée de réputée contradictoire.
Jean Z...a été intimé mais n'était pas partie en première instance. Il a conclu dans la procédure d'appel aux côtés de son assureur.
Il convient donc de considérer qu'il intervient volontairement dans la procédure d'appel. Cette intervention est recevable en application de l'article 544 du code de procédure civile, M. Z...y ayant intérêt.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2015.
SUR CE :
La loi du 5 juillet 1985 prévoit que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
M. X...n'a droit à l'indemnisation intégrale de son dommage que si aucune faute n'est relevée à sa charge.
En l'espèce, il est avéré que M. Z...a tourné sur sa gauche pour emprunter un chemin communal, coupant la route à M. X.... Il est avéré également que ce dernier a freiné énergiquement en laissant sur le sol une trace de freinage de 41, 70 m ; qu'enfin, sur cette route la vitesse est limitée à 90 km/ heure.
Le rapport d'expertise de M. B..., versé aux débats par la MAIF, conclut, après des calculs précis, que M. X...roulait à 125 km/ heure avant de freiner. Ce rapport d'expertise est contredit par l'appelant, qui produit à l'appui de son argumentation un rapport établi par M. C... ; cependant ce dernier conclut lui aussi à une vitesse excessive puisqu'il l'évalue à 113 km/ h. Il est donc parfaitement clair, sans qu'il y ait lieu de recourir à une autre expertise, que le motocycliste roulait à une vitesse bien supérieure à la vitesse autorisée au moment de l'accident.
Cet excès de vitesse a nécessairement concouru à la survenance du dommage puisque si M. X...avait roulé moins vite, d'une part M. Z...l'aurait vu venir de plus loin, d'autre part la moto aurait pu freiner plus efficacement.
Cette faute n'est cependant pas de nature à exclure tout droit à indemnisation, le comportement de M. Z...qui a coupé la route étant lui aussi à l'origine de l'accident.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la faute de M. X...est de nature à réduire son droit à indemnisation de 25 %.
En ce qui concerne les indemnisations :
I-Préjudices patrimoniaux
A-Préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé échues :
. créance de la CPAM : 138 483, 90 euros.
Après application de la rédcution du droit à indemnisation la créance de cette caisse est donc de 103 862, 92 euros.
- préjudice professionnel temporaire :
M. X...ne conteste pas qu'il n'a subi aucune perte de salaires.
- frais divers :
. honoraires du docteur D... : les deux notes d'honoraires d'assistance à expertise, des 29 mars 2010 et 6 juin 2013, peuvent être mis à la charge de la MAIF soit un total de 1 200 euros.
. il n'est pas établi que les frais de chambre particulière, de location de télévision, exposés par M. X..., ne sont pas pris en charge par la Mutuelle, et les justificatifs annoncés dans les écritures de celui-ci n'ont pas été produits. Aucune somme ne sera allouée à ce titre.
. la copie du dossier médical a été payée par M. X..., et la MAIF accepte de rembourser cette dépense.
. les honoraires du Dr Clément E...ne sont que partiellement restés à la charge de la victime, seule la somme de 31, 80 euros devra lui être remboursée par la MAIF.
. la facture de l'expertise de M. C..., d'un montant de 780 euros, du 3 février 2015, peut être mise à la charge de la MAIF, qui ne conclut d'ailleurs pas sur ce point.
Total des « frais divers » après application de la limitation du droit à indemnisation : 1 633, 13 euros.
. aide ménagère : cette demande n'avait pas été formulée devant le premier juge, mais, tendant à l'indemnisation intégrale du préjudice, elle est recevable par application de l'article 566 du code de procédure civile.
Selon l'expert judiciaire M. X...a eu besoin d'une aide ménagère à raison de deux heures par jour de juillet à octobre 2010 soit quatre mois. L'appelant se fonde sur un dire du Docteur D...pour rallonger cette période, mais l'avis de ce médecin n'est pas motivé sur ce point, en particulier sur l'utilité d'une aide ménagère au cours du séjour en maison de rééducation, et c'est l'estimation de l'expert judiciaire qui sera en conséquence retenue.
Sur la base d'un taux horaire de 14 euros M. X...peut prétendre à une somme de 3 444 euros. Après application de la limitation du droit à indemnisation la somme qui lui revient est de 2 583 euros.
B-Préjudices patrimoniaux permanents :
- Perte de gains professionnels futurs :
M. X...était employé dans une société de construction depuis le 1er septembre 2005 et a été licencié pour inaptitude physique le 18 septembre 2012.
La perte de gains professionnels futurs, qui résulte de la perte d'emploi, doit être évaluée à partir du revenu net annuel imposable avant l'accident. L'avis d'impôt sur le revenu de 2009 fait apparaître un revenu net imposable de 13 297 euros, soit 1 108, 08 euros mensuels.
Les arrérages échus entre la consolidation (24 avril 2012) et la décision (janvier 2016) sont de : 49 863, 60 euros.
Les arrérages à échoir sont de 1 108, 08 x12 mois X 23, 897 (euro de rente à la date de consolidation) : 317 757, 45 euros.
Cependant M. X...reçoit une rente accident du travail d'un montant capitalisé de 235 423, 13 euros, qui s'impute sur les sommes ci-dessus.
Il percevra donc de la MAIF, après application de la limitation du droit à indemnisation, la somme de 99 148, 44 euros.
- Incidence professionnelle :
M. X..., exerçant la profession de maçon au moment de l'accident et âgé de 31 ans au jour de la consolidation, présente des troubles post comotionnels, une raideur cervicale, une raideur de l'épaule gauche, une déformation et une limitation de la flexion de l'avant-bras droit, une raideur du poignet gauche, une raideur importante de la hanche droite et une raideur du genou droit. L'ensemble de ces séquelles a une incidence professionnelle majeure selon l'expert. En effet M. X...se trouve dévalorisé sur le marché du travail et a perdu une chance d'accéder à certaines activités professionnelles dans le domaine du bâtiment. La somme de 15 000 euros allouée par le premier juge apparaît suffisante.
- La demande formée au titre du préjudice vestimentaire ne peut qu'être rejetée, M. X...ne produisant aucune pièce justificative.
II-En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
A-Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire avant consolidation : la victime a subi :
un déficit fonctionnel temporaire total du 28 octobre 2009 au 22 novembre 2009 à 75 % du 23 novembre 2009 au 31 janvier 2010 à 50 % du 1er février 2010 au 30 avril 2010 à 25 % du 1er mai 2010 au 30 juin 2010 à 10 % du 1er juillet 2010 au 25 octobre 2010 total du 26 octobre 2010 au 31 octobre 2010 à 75 % du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2010 à 50 % du 1er janvier 2011 au 14 janvier 2011 à 10 % du 15 janvier 2011 au 24 avril 2012
La base de calcul de 650 euros par mois retenue par le premier juge apparaît adaptée. La somme totale due est donc, après application de la limitation du droit à indemnisation, de 3 269, 49 euros.
- souffrances endurées : l'expert indique qu'en raison des différentes hospitalisations, des nombreuses interventions chirurgicales sous anesthésie, de l'hospitalisation en centre de rééducation, de la rééducation, des déplacements en fauteuil roulant et des cannes anglaises ce poste de préjudice peut être évalué à 5/ 7. Compte tenu du partage de responsabilité une somme de 22 500 euros revient à la victime.
- préjudice esthétique temporaire : ce préjudice n'a pas été retenu par l'expert mais il est suffisamment établi, d'une part par ses propres constatations, d'autre part par les photos versées aux débats. La somme de 750 euros retenue par les premiers juges après application de la limitation de l'indemnisation, apparaît équitable.
B-Préjudices extra patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent :
Compte tenu des séquelles relevées par l'expert, précisées plus haut, celui-ci a été fixé à 28 %. En considération de l'âge de la victime au jour de la consolidation, et compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation, une somme de 63 000 euros sera allouée à ce titre.
- préjudice esthétique permanent :
Il est évalué par l'expert à 3/ 7, en considération des cicatrices, de la limitation fonctionnelle et de la boîterie. Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation la somme revenant à la victime peut être chiffrée à 3 750 euros.
- préjudice d'agrément :
M. X...verse aux débats des photos établissant qu'il pratiquait le jet ski et le quad avant l'accident. La somme de 7 500 euros retenue par le premier juge après application de la limitation du droit à indemnisation apparaît adaptée pour réparer ce préjudice.
Sur l'application de l'article L211-13 du code des assurances :
Il appartient à l'assureur de démontrer qu'il s'est conformé aux obligations découlant de l'article L 211-9 du code des assurances, sanctionnées à l'article L 211-13 du même code, le tribunal ayant à tort rejeté la demande en constatant que la victime ne rapportait pas la preuve, négative, du non-respect de ses obligations.
En l'espèce la première offre adressée par l'assureur à la victime est datée du 11 février 2013, soit plus de huit mois après la date de l'accident. Les indemnités dues à M. X...porteront donc intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 28 juin 2010 jusqu'au présent arrêt.
Au total le jugement déféré sera partiellement réformé sur le montant des indemnisations et sur les intérêts.
La somme due au total est de 216 551, 06 euros, sauf à déduire les sommes de 81 441, 13 et 30 757, 86 euros, que la MAIF a adressées pour versement à son conseil.
La disposition du jugement qui déclare irrecevables les demandes formées au titre du préjudice d'affection n'est pas critiquée.
Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens méritent confirmation.
En cause d'appel l'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. X....
Les dépens seront laissés à la charge de la MAIF.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'intervention volontaire de Jean Z...,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a, après application du taux de limitation du droit à indemnisation de M. X... :
- fixé les frais divers restés à charge de la victime à la somme de 2 566, 13 euros,
- fixé les pertes de gains futurs à la somme de 28 870, 50 euros,
- fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3 845, 16 euros,
- fixé les souffrances endurées temporaires à 12 750 euros,
- fixé le déficit fonctionnel permanent à 38 250 euros,
- fixé le préjudice esthétique permanent à 3 375 euros,
- condamné in solidum la compagnie la MAIF prise en la personne de son représentant légal à payer à M. X...la somme totale de 82 913, 79 euros en indemnisation du préjudice corporel subi, déduction faite de la provision versée par la MAIF,
- dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et débouté M. X...de sa demande de majoration des intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Fixe les frais divers restés à la charge de la victime à la somme de mille six cent trente trois euros et treize centimes (1 633, 13 euros),
Fixe les pertes de gains futurs à la somme de quatre vingt dix neuf mille cent quarante huit euros et quarante quatre centimes (99 148, 44 euros),
Fixe le déficit fonctionnel temporaire la somme de trois mille deux cent soixante neuf euros et quarante neuf centimes (3 269, 49 euros),
Fixe les souffrances endurées temporaires à la somme de vingt deux mille cinq cents euros (22 500 euros),
Fixe le déficit fonctionnel permanent à la somme de soixante trois mille euros (63 000 euros),
Fixe le préjudice esthétique permanent à la somme de trois mille sept cent cinquante euros (3 750 euros),
Condamne in solidum la compagnie la MAIF prise en la personne de son représentant légal à payer à M. X...la somme totale de deux cent seize mille cinq cent cinquante et un euros et six centimes (216 551, 06 euros), sauf à déduire les sommes de quatre vingt un mille quatre cent quarante et un euros et treize centimes (81 441, 13) et trente mille sept cent cinquante sept euros et quatre vingt six centimes (30 757, 86 euros), que la MAIF a adressées pour versement à son conseil, en indemnisation du préjudice corporel subi,
Dit que cette somme portera intérêt au double du taux légal à compter du 23 juin 2010 jusqu'au jour du présent arrêt,
Ajoutant au jugement :
Fixe les frais d'aide ménagère à la somme de deux mille cinq cent quatre vingt trois euros (2 583 euros),
Rejette la demande d'indemnisation du préjudice vestimentaire,
Condamne la MAIF à payer à M. X...la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MAIF aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT