Ch. civile A
ARRET No
du 13 JANVIER 2016
R. G : 14/ 00733 R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Juillet 2014, enregistrée sous le no 12/ 00791
SA GENERALI IARD
C/
X...Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PAESOLU I Organisme CPAM DE GRANVILLE Compagnie d'assurances MAAF SANTE Organisme CPAM DE CORSE DU SUD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège 7/ 9 Boulevard Haussmann 75009 PARIS
assistée de Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Mme Nicole X...née le 24 Novembre 1931 à Brehal (50290) chez Mr Gilles Y...... 20166 PORTICCIO
assistée de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PAESOLU I représenté par son Syndic en exercice poursuites et diligences de son représentant légal. SARL Agence du Golfe 111 Cours Napoléon 20000 AJACCIO
assisté de Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
CPAM DE GRANVILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège 21 rue Saintonge 50400 GRANVILLE
défaillante
Compagnie d'assurances MAAF SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice Chauray 79036 NIORT CEDEX
assistée de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
CPAM DE CORSE DU SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège Bvd Abbé Recco Les Padules BP 910 20702 AJACCIO
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposant que le 7 décembre 2010, alors qu'elle se rendait au local poubelles de la copropriété « Paesolu 1 », elle a chuté après avoir trébuché sur un sac de ciment qui se trouvait en travers de l'accès au container, Nicole X...a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio le syndicat des copropriétaires de la résidence « Paesolu 1 », la SA Generali, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Granville, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse du Sud et la SA MAAF Santé, sur le fondement de l'article 1384 alinéa premier du code civil, pour obtenir, en vue de la réparation de son préjudice, une mesure d'expertise médicale et l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre provisionnel.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juillet 2014 le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence Paesolu 1 tenu de réparer le dommage subi par Mme X...,
- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur A...,
- condamné le syndicat des copropriétaires et la compagnie Generali in solidum à payer à Mme X...la somme de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice outre 1 500 euros pour frais non taxables,
- déclaré le jugement opposable à la CPAM de Corse-du-Sud ainsi qu'à la SA MAAF Santé.
La SA Generali a formé appel de cette décision le 28 août 2014.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2015, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme X...de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de déclarer recevable son appel incident, de réformer la décision en toutes ses dispositions, et :
- de déclarer irrecevable l'action intentée par Mme X...à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- subsidiairement de la déclarer mal fondée et en conséquence de débouter Mme X...de toutes ses demandes,
- en tout état de cause de dire que l'assureur de la copropriété, la SA Generali devra garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à son encontre,
- de condamner Mme X...à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Angélise Maïnetti, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2015, Mme X...et la SA MAAF Santé demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris au visa de l'article 1384 alinéa premier du code civil et, à titre subsidiaire, vu l'article 1382 du code civil, de dire et juger que l'absence d'éclairage et d'entretien du local constituent une faute à la charge du syndicat des copropriétaires de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme X..., de dire que le syndicat des copropriétaires et son assureur seront donc tenus de l'indemnité, de condamner ces derniers aux entiers dépens et à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire D'Assurance Maladie de Granville et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse du Sud, pour qui la signification de la déclaration d'appel a été remise à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
En application de l'article 473 du code de procédure civile la présente décision sera qualifiée de réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2015.
SUR CE :
Mme X..., demanderesse à l'action, démontre par la production de l'attestation de M. B..., venu la secourir, que le 7 décembre 2010 elle a fait une chute près du local des poubelles de la résidence Terra Bella. Même si le syndicat des copropriétaires établit que la route de Terra Bella a été classée le 23 septembre 2009 dans le domaine public, il est constant, notamment au vu des photographies produites par ce même syndicat des copropriétaires que le local des poubelles n'est pas situé sur la voie publique mais en retrait de celle-ci. Par ailleurs, s'agissant d'un emplacement réservé aux occupants de la copropriété, ainsi que l'a notamment reconnu la compagnie Generali dans un courrier du 30 mai 2011, élément non contesté par le syndicat, il constitue une partie commune de la copropriété, comme étant un local de services communs au sens de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires est par conséquent responsable sur le fondement de l'article 1384 alinéa premier du code civil des dommages causés par les choses qu'il a sous sa garde dans les parties communes.
Dans ce cadre juridique, il suffit que la chose origine du dommage, si elle est inerte comme c'est le cas, ait eu un rôle causal, à condition que sa position ou son état présente un caractère d'anormalité.
En l'occurrence Mme X...verse au départ les attestations de M. C..., M. D..., Mme E..., M. B..., confirmant qu'au moment de l'accident l'accès au local poubelles était encombré par un monticule, ou un sac-les deux choses étant équivalentes-, de ciment durci ; ces attestations, contre lesquels le syndicat des copropriétaires et son assureur n'apportent aucun élément probant, suffisent à démontrer la présence anormale dans le local dépendant des parties communes du contenu d'un sac de ciment, qui avait dû y séjourner pendant un temps suffisant pour être durci ; l'attestation de M. B...démontre plus particulièrement que la chute de Mme X...est due à la présence du ciment sur le sol ; par conséquent, et contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l'identité du gardien de la chose, la chose à l'origine du dommage, ainsi que son rôle causal, se trouvent parfaitement démontrés ; la faute de la victime, constituée par un défaut de prudence, de nature à exonérer le syndicat, n'est pas démontrée, la seule affirmation que celle-ci n'aurait pas regardé où elle posait ses pieds étant inopérante, l'accident ayant eu lieu à un endroit mal éclairé ainsi que l'atteste M. B...et ainsi que le démontrent les photos versées aux débats. C'est donc à juste titre que le tribunal de grande instance d'Ajaccio a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires ; qu'il a ordonné une expertise médicale destinée à chiffrer le préjudice corporel de Mme X...et mis à la charge du syndicat des copropriétaires et de son assureur la somme de 1 000 euros à titre de provision.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions y compris celles qui concernent l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En cause d'appel, il est équitable de condamner le syndicat des copropriétaires et son assureur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Mme X...et à la MAAF Santé la somme de 2 000 euros.
Les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires et de son assureur.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires résidence Paesolu I et la compagnie d'assurances Generali IARD à payer à Nicole X...et à la MAAF la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires résidence Paesolu I et la compagnie d'assurances Generali IARD aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT