Ch. civile A
ARRET No
du 09 MARS 2016
R. G : 14/ 00503 MBE-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Mai 2014, enregistrée sous le no 12/ 01859
X...
C/
X... Y...Z... A...B...C...Consorts D...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Jean-Baptiste X... né le 23 Juin 1925 à CORTE (20250) ...20250 CORTE
assisté de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme Chrysie D...épouse X... née le 27 Janvier 1938 à Corte (20250) ...20250 CORTE
assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
M. Dominique Y...né le 16 Septembre 1945 à CORTE (20250) ...20250 CORTE
défaillant
Mme Yvonne Z... née le 27 Octobre 1952 à RABAT ...20250 CORTE
défaillante
Mme Renée A...née le 18 Août 1948 à AKNOUL ...20250 CORTE
défaillante
M. Gérard B...né le 25 Août 1946 à AKNOUL ...20000 AJACCIO
défaillant
M. Jean C...né le 30 Juillet 1967 à CORTE (20250) ...20250 CORTE
défaillant
M. Barthélémy D...né le 16 Octobre 1933 à CORTE (20250) ...20000 AJACCIO
assisté de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA
M. André D...né le 04 Septembre 1935 à CORTE (20250) ......20200 BASTIA
assisté de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2016.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Barthélémy Jeanne Baptistine Mathéa Sylvie X... veuve H..., née le 02 novembre 1923, est décédée le 25 décembre 2010, sans laisser d'héritier réservataire pour recueillir sa succession et en l'état d'un testament authentique reçu le 08 décembre 2010, par Me Marie-Anne E..., notaire à Aleria (20270).
Aux termes de ce testament, Mme X... veuve H...a fait divers legs particuliers au profit de Mme Chrysie X... née D...(sa filleule), M. Jean-Baptiste X... (son frère), M. Dominique Y..., Mme Yvonne Z..., Mme Renée A..., M. Gérard B..., M. Jean C..., M. Barthélémy D...et M. André D....
Contestant la validité du testament authentique sus-visé, M. Jean-Baptiste X... a, par actes d'huissier des 11 et 15 octobre 2012, assigné Mme D..., M. Y..., Mme Z..., Mme A..., M. B..., M. C..., MM. Barthélémy et André D..., devant le tribunal de grande instance de Bastia, en vue d'obtenir, essentiellement, l'annulation du testament litigieux et le rapport à la succession par Mme Chrysie X..., des bijoux dont la défunte était propriétaire.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2014, le tribunal a :
- débouté M. Jean-Baptiste X... de toutes ses demandes,
- déclaré le testament du 8 décembre 2010 de Mme X... veuve H...valable et dit qu'il devait recevoir application,
- condamné M. Jean-Baptiste X... à payer à Mme Chrysie X...une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral pour procédure vexatoire,
- condamné M. Jean-Baptiste X... à payer à Mme Chrysie X...une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Jean-Baptiste X... aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 13 juin 2014, M. Jean-Baptiste X... a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 25 juin 2015, l'appelant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- d'annuler en toutes ses dispositions ou, très subsidiairement, partiellement pour ce qui concerne les attributions de valeurs mobilières incorporelles, le testament authentique de Mme X... veuve H..., en date du 8 décembre 2010,
- d'ordonner à Mme Chrysie X...de rapporter à la succession les bijoux dont Mme X... veuve H...était propriétaire,
- en tant que de besoin, d'organiser une expertise du dossier médical de Mme H..., le praticien désigné recevant mission de déterminer si le discernement de celle-ci était altéré au jour de la rédaction de l'acte,
- de condamner Mme Chrysie X...aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 4 000, 00 euros, en application de l'article 700 du même code.
Par leurs conclusions reçues le 09 février 2015, MM. André et Barthélémy D...demandent à la cour, au visa des articles 901 et 1112 du code civil, ainsi que 564, 696 et 700 du code de procédure civile, de :- déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de l'appelant tendant à l'annulation partielle du testament,
- débouter l'appelant de ses demandes fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré à la censure de la cour,
- condamner M. Jean Baptiste X... à leur payer la somme de 4 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Par ses conclusions reçues le 18 février 2015, Mme Chrysie X...demande à la cour, au visa des articles 901, 2276 du code civil, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger que le testament reçu par Me E..., notaire, le 8 décembre 2010 sortira à son plein et entier effet,
- débouter M. X... de la demande de nullité dudit testament faute par celui-ci de rapporter la preuve de l'altération des facultés mentales ou intellectuelles de la défunte au moment où elle a dicté ledit testament ou de la prétendue contrainte à laquelle elle aurait été soumise ou des man ¿ uvres frauduleuses,
- le débouter également de sa demande tendant au rapport à la masse du don manuel des bijoux dont elle a été bénéficiaire du vivant et par Mme H...elle-même,
- le condamner pour action abusive et vexatoire à l'indemniser du préjudice moral qu'elle subit, à lui payer la somme de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
- le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. Y...(assigné à personne), Mme Z... (assignée à étude), Mme A...(assignée à domicile), M. B...(assignée à domicile) et M. C...(assigné à personne), n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 juillet 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs aux conclusions sus-visées et au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le testament
Sur la demande de nullité totale
Le tribunal a considéré, au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, que Mme H...était, au moment de la rédaction du testament contesté, tout à fait saine d'esprit et n'avait subi aucune contrainte.
Il a estimé que M. X... affirmait de façon péremptoire que le lourd traitement médicamenteux suivi par Mme H...lors de la rédaction du testament, aurait généré l'altération de ses facultés intellectuelles et que cette allégation n'était corroborée par aucun élément.
Le tribunal a retenu que Mme Chrysie X...produisait une lettre de Me Marie-Anne E..., notaire instrumentaire lors de la rédaction du testament litigieux, indiquant qu'elle connaissait la défunte avant de recueillir son testament, que cette dernière était sa cliente et qu'elle était en possession de toutes ses facultés mentales, même si son état de santé s'était dégradé considérablement depuis fin 2010.
Il a noté que le notaire ajoutait qu'elle n'a pas eu à conseiller Mme H...lors de la modification de son testament en septembre 2010, et qu'elle lui a dicté ses volontés qu'elle avait préalablement exprimées oralement.
En ce qui concerne la contrainte invoqué également par M. X..., le tribunal a considéré que celle-ci n'était pas établie, notamment, au vu du témoignage de Mme Dominique L..., (qui déclare fréquenter quotidiennement Mme H..., sa cousine, que cette dernière a longtemps été fâchée avec Mme Chrysie X...et que la tante après le décès de son époux, et sa filleule ont renoué qui sont restées longtemps tendues).
Il a aussi relevé, d'une part, les déclarations du notaire sus-nommé, dans sa lettre du 7 décembre 2012, (" Mme H...était une femme intelligente, au caractère très affirmé, et je doute que quiconque ait pu parvenir à l'influencer ou à fausser son raisonnement ") et, d'autre part, trois témoignages produisait par Mme X..., attestant que Mme H...était lucide lors de la rédaction de son testament, et qu'en aucun cas il n'a fallu lui forcer la main.
En cause d'appel, M. X... soutient que le tribunal ne pouvait, pour rejeter sa demande de nullité du testament litigieux, se fonder sur les seules énonciations de Me E..., sans les confronter aux pièces produites par lui pour démontrer l'altération des facultés de la testatrice.
Il réitère ses prétentions, moyens et arguments de première instance et, en se prévalant des dispositions de l'article 901 du code civil, affirme à nouveau que le testament contesté est doublement vicié, par l'altération des facultés intellectuelles de Mme veuve H...au jour de l'acte et, par la contrainte qu'elle a subie.
Il fait valoir que l'avis d'un pharmacien, produit par Mme X..., concernant les effets indésirables des médicaments dont s'agit, ainsi que l'appréciation portée par le notaire rédacteur de l'acte, indiquant que Mme H...paraissait saine d'esprit et que le testament contenait bien les volontés de cette dernière, ne suffisent pas écarter sa demande d'annulation de l'acte.
L'appelant relève qu'en vertu de la jurisprudence, s'agissant de l'appréciation portée par le notaire sur les facultés intellectuelles de la testatrice, d'une part, il est admis à rapporter la preuve de l'insanité d'esprit et, d'autre part, cette appréciation ne lie pas la juridiction.
Il soutient à nouveau que l'insanité d'esprit de la défunte au jour de l'établissement du testament est la conséquence du lourd traitement médicamenteux auquel celle-ci était astreinte depuis le récent diagnostic de l'incurabilité de l'affectation cancéreuse dont elle souffrait.
L'appelant allègue que la maladie dont souffrait Mme H..., compte tenu de son stade d'évolution et du traitement médicamenteux, a obnubilé son intelligence, déréglé sa faculté de discernement et altéré gravement ses facultés.
Il précise que Mme H..., d'une part, avait connaissance de l'inéluctabilité à très brève échéance de la fin de sa vie et, d'autre part, prenait à très fortes doses, un certain nombre de médicaments listés dans ses écritures, ayant des conséquences physiologiques et psychologiques modificatives de l'humeur.
Il propose en tant que de besoin, l'organisation d'une expertise ou d'une consultation sollicitant un ou plusieurs avis médicaux relativement aux effets secondaires produits par le traitement suivi par Mme H..., avec l'interrogation de son médecin traitant, le docteur Joseph M....
S'agissant de la contrainte et des manoeuvres, M. X... estime que le tribunal n'a pas tenu compte du procès-verbal d'enquête pénale versé aux débats, lequel au vu des déclarations des témoins entendus conduisait à admettre la matérialité des pressions exercées sur Mme H....
Il soutient que la dévolution de la quasi-intégralité de la succession de Mme H...a Mme Chrysie X..., notamment le legs de sa maison, procède de manoeuvres qui ont placé la testatrice dans une situation de dépendance.
L'appelant affirme que Mme Chrysie X...a isolé Mme H...la semaine qui a précédé l'établissement du testament litigieux.
Il s'appuie sur des déclarations recueillies dans le cadre de l'enquête pénale diligentée à la suite de son dépôt de plainte pour vol des bijoux de la défunte, relatées dans le procès-verbal de gendarmerie, notamment les témoignages des époux L...et de Mme Marie-Laure Y....
Il ajoute que sa soeur, Mme H...avait, en parfaite possession de ses facultés, établi un testament olographe aux termes duquel elle lui léguait son patrimoine, précisant que celle-ci était très proche de lui et qu'ils viviaient dans la maison familiale.
De son côté, Mme Chrysie X...réplique que le tribunal a fait une parfaite appréciation des faits de la cause, et contrairement à ce que soutient le demandeur, le tribunal ne s'est pas fondé sur les seules énonciations de Me E..., sans les confronter aux pièces produites, mais qu'il a examiné le dossier médical produit par M. X..., ainsi que les documents qu'elle a produits, notamment, l'avis du pharmacien sur les traitements médicamenteux et les témoignages.
L'intimée reprend en réplique, ses moyens et arguments de première instance et fait valoir que l'appelant ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle avait connaissance de l'inéluctabilité à très brève échéance de la fin de vie de la défunte, ni que le lourd traitement avait altéré ses facultés mentales.
Elle expose que sur la demande de Mme H..., le notaire Me E... s'est rendu au domicile de cette dernière, le 8 décembre 2010, à 16 heures et a recueilli et écrit de sa main ce testament qui a été dicté par la testatrice, signé par cette dernière ainsi que les deux témoins, Mmes Marie Josée O...épouse P...et Valérie Q....
Elle explique, comme l'attestent Mmes B...et D..., que Mme H...a décidé seule en pleine lucidité, de la répartition de ses bijoux et de ses objets de valeur (service de porcelaine, service de verre en cristal, ménagère en argenterie).
MM. D...concluent également que l'appelant n'établit en aucune manière l'insanité d'esprit de sa s ¿ ur, au moment de l'établissement du testament, pas plus que l'existence d'une contrainte exercée sur sa s ¿ ur, par sa filleule, Mme Chrysie D...épouse X....
Les intimés affirment que la testatrice a clairement exprimé sa volonté à son notaire venu à son domicile rédiger un testament, dont les termes sont conformes aux intentions qu'elle avait exprimées avec ce même notaire trois mois auparavant.
Ils soulignent aussi que l'appelant n'expose pas quel type de menace aurait conduit sa s ¿ ur à faire établir et à signer le testament authentique contesté et qu'en outre, la défunte étant une femme de caractère, il paraît totalement invraisemblable que celle-ci ait cédé à une quelconque pression.
Sur la demande subsidiaire de nullité partielle
En cause d'appel, M. X... sollicite très subsidiairement, l'annulation du testament litigieux pour ce qui concerne les attributions de valeurs mobilières incorporelles.
Il fait valoir que le total des répartitions énoncées dans le testament s'établit à 102 %, de sorte, que cette attribution ne peut s'appliquer.
L'appelant soutient que cette demande se rattache par un lien suffisant aux prétentions qu'il a exprimées en première instance et ne peut donc être considérée comme nouvelle.
MM. D...soulèvent l'irrecevabilité de cette demande, comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'en outre, cette erreur matérielle n'est pas de nature à entraîner une annulation, la volonté de la testatrice de répartir ses valeurs mobilières étant clairement exprimée et proposent une répartition la réduction de 2 % entre les bénéficiaires, à proportion de leurs pourcentages respectifs.
Mme Chrysie X...ne conclut pas sur ce point.
Sur la demande d'expertise
L'ensemble des intimés s'oppose à la demande d'expertise médicale sollicitée par l'appelant, en faisant valoir, notamment, que ce dernier cherche ainsi à pallier sa carence dans la charge de la preuve de ces allégations.
Les consorts D...soulignent, en outre, que la défunte n'était atteinte d'aucun trouble psychique ou dégénératif et que l'expert, pour apprécier les prétendus effets secondaires des médicaments sur une personne, doit examiner celle-ci.
* * *
A défaut d'élément nouveau, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et ont pour de justes motifs, qu'elle approuve, débouter M. X... de sa demande de nullité du testament litigieux.
En effet, il convient d'analyser si à l'époque et au moment où Mme veuve H...a testé devant le notaire, les facultés intellectuelles de cette dernière étaient altérées, nonobstant l'appréciation faite par le notaire instrumentaire, laquelle ne lie pas le juge.
L'appelant qui reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte du dossier médicales qu'il avait versé aux débats, produit les pièces médicales suivantes :
- sept prescriptions médicales (pièce 1) dont la 1ère porte sur un matelas la location d'un compresseur, les 3 suivantes datées de décembre 2010, portent sur des médicaments, (lamaline, solupred, spasfon, debridat, inexium, solumedrol, ogastorc, lovenox, prednisolone, renury lactulos), la 4ème est du 26 novembre 2010 et les 2 dernières du mois d'octobre 2010,
- une copie d'un document manuscrit (pièce 2) transmis par télécopie le 16 mars 2012 et non daté (diagnostics soins palliatifs),
- un compte rendu d'hospitalisation du 02 février 2011du docteur R..., urologue et une lettre du 03 décembre 2010 du même médecin, lesquels sont identiques et indiquent, notamment, que Mme H...présentait une affection carcinologique localement évoluée et métastique d'origine ovarienne probable, que l'importance de l'extension laissait peu d'espoir à toute possibilité thérapeutique et que la patiente désirait regagner son domicile,
- le dossier médical (pièce no 5) de la polyclinique de Furiani de Mme H...entrée le 30 novembre 2010 et sortie le 3 décembre 2010 de cet établissement,
- un bulletin de situation du 11 septembre 2012 (pièce no 8), précisant que Mme H...a été admise aux urgences le 20 décembre 2010 et est décédée le 25 décembre 2010,
- un certificat du 13 septembre 2012, du docteur Joseph M..., indiquant avoir donné des soins à Mme H...et que l'état de santé de cette dernière s'est aggravé courant octobre 2010 avec progressivement impossibilité médicale de gestion de sa pathologie et impossibilité personnelle de gestion de son traitement.
La cour estime que ces documents attestent de la maladie grave dont était atteinte Mme H...et du traitement qu'elle prenait, ainsi que de l'aggravation de son état fin décembre, mais ils ne permettent pas de conclure avec toute la certitude requise, à l'insanité d'esprit de la testatrice à l'époque à laquelle celle-ci a fait son testament authentique, à savoir le 08 décembre 2010.
En outre, par lettre du 11 décembre 2012 (pièce 3 de l'intimée), le pharmacien, Mme Sylvia S..., indique que les médicaments sus-visés, prescrits par les ordonnances des 6 et 13 décembre 2010, sont couramment délivrés et ne sont pas connus pour altérer l'état mental des patients.
Par ailleurs, plusieurs témoignages, dont celui de Mme Marie-Josée P...(attestation du 05 novembre 2012) et Mme Valérie Q...épouse T...(attestation du 31 octobre 2012) toutes deux témoins lors de la rédaction du testament contestée, ainsi que ce lui du notaire Me Marie-Anne E..., notaire de Mme H...(lettre du 7 décembre 2012, de Mme Z... (procès-verbal d'audition de gendarmerie du 27 mai 2011), établissent que la testatrice avait toutes ses facultés mentales et sa lucidité.
Au surplus, les effets secondaires de certains médicaux ne sont pas systématiques et identiques sur toutes personnes qui les prennent. Au vu de ces éléments, une expertise médicale du dossier médical de Mme H...ne s'avère pas nécessaire.
S'agissant des contraintes et manoeuvres alléguées, l'appelant se fonde sur l'article 1112 du code civil, il fait état uniquement de l'isolement de sa soeur par Mme Chrysie D...épouse X... et d'aucune autre manoeuvre.
Or, il résulte de la quasi-totalité des témoignages versés aux débats, et même des propos de l'appelant déclarant aller voir quotidiennement sa soeur, que Mme H...avait régulièrement de la visite.
Ainsi, au vu des pièces versées aux débats, y compris le procès-verbal d'enquête pénale sur lequel s'appuie M. X..., ce dernier ne démontre aucune violence sur la testatrice, au sens de l'article 1112 précité.
Par ailleurs, la cour estime qu'au regard des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la demande subsidiaire d'annulation partielle du testament partage du code ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'annulation totale du même testament, et dès lors constitue une demande nouvelle, n'ayant pas été formulée devant le tribunal.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Jean-Baptiste X... de toutes ses demandes, déclaré le testament authentique sus-visé valable et dit qu'il devait recevoir application.
La demande d'expertise médicale sollicitée par l'appelant n'étant pas, en l'espèce, justifiée, elle sera donc rejetée.
Sur les bijoux
L'appelant réitère sa demande de restitution par Mme Chrysie D...épouse X... des bijoux ayant appartenu à Mme H..., en reprenant ses moyens et arguments présentés devant le tribunal.
Il conteste le don manuel de ces bijoux et fait valoir, d'une part, que la possession dont se prévaut Mme X... est viciée et, d ¿ autre part, que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la tradition réelle des bijoux par la donatrice.
Il s'appuie, notamment, sur les déclarations faites par Mmes Z... et A...au cours de l'enquête pénale diligentée à la suite de sa plainte pour vol, soulignant que cette plainte a été classée sans suite sur le fondement, non pas d'une absence d'infraction, mais d'une absence de caractérisation suffisante de l'infraction pénale.
Les consorts D...ne concluent pas sur ce point.
De son côté, Mme D...épouse X... soutient ne pas avoir volé ou détourné les bijoux mais dit avoir bénéficié d'un don manuel d'une partie des bijoux de Mme H....
Elle affirme que ce don a été effectué par la défunte elle-même, avant son décès et que celle-ci avait décidé d'affecter d'autres bijoux à d'autres personnes.
Elle s'appuie sur les déclarations de Mme Z...B...qui, dans le cadre de l'enquête pénale, précise comment Mme H...a décidé de la répartition de ses bijoux, ainsi que de Mme A..., s ¿ ur de Mme Z..., laquelle a indiqué que Mme H...les a convoquées (elle et sa s ¿ ur), leur a décrit de façon circonstanciée à la fois le choix fait par la défunte elle-même et la répartition des bijoux dont elle entendait gratifier certaines personnes (Mmes A..., Z..., Mme B..., Mme Y...et elle-même).
S'agissant de la preuve de la tradition réelle des bijoux par la donatrice, contestée par l'appelant, l'intimée se fonde, notamment, sur les déclarations de Mmes Z... et A..., qui attestent des circonstances des dons des bijoux décidés par la défunte devant celles-ci et se prévaut des dispositions de l'article 2276 du code civil.
Mme X... soutient qu'elle est possesseur de bonne foi, son entrée est possession des bijoux étant antérieure au décès et que M. X... ne rapporte pas la preuve que sa possession ne remplit pas les conditions légales.
L'intimée affirme que la possession qui est la sienne ne peut être tenue au rapport de ce don à la masse.
A défaut d'élément nouveau, la cour estime que les premiers juges, en considérant que la réalité du don des bijoux était établie et en retenant la possession de bonne foi, ont, fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, après analyse de l'ensemble des différentes auditions et des témoignages versés aux débats, il n'est établi que Mme Chrysie X...se soit appropriée les bijoux de Mme H...sans l'accord de cette dernière, alors qu'au contraire, ces éléments permettent de constater que la défunte a de son vivant et volontairement, donné ses bijoux, notamment à Mme X..., laquelle en avait la possession avant le décès de la donatrice.
Par ailleurs, la déclaration fiscale du don manuel n'est pas une cause de validité de cette libéralité et, au demeurant, au regard des dispositions de l'article 797 du code général des impôts, le don manuel non constaté par un acte renfermant soit la déclaration par le donataire, soit la reconnaissance judiciaire, ou non révélé à l'administration par la donataire, n'est pas assujetti aux droits de mutation à titre gratuit.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de restitution de bijoux par Mme Chrysie X....
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme Chrysie X...
Le tribunal, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, a considéré que Mme Chrysie X...avait subi un préjudicie moral causé par M. Jean-Baptiste X..., du fait de son accusation, totalement écartée, de violence, de contrainte et d'avoir pris les bijoux de la défunte.
Devant la cour, l'intimée sollicite la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, pour action abusive et vexatoire par l'appelant à son encontre.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, l'indemnisation à hauteur de 1 500 euros du préjudice moral de Mme Chrysie X...par les premiers juges, correspond à juste évaluation, il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement querellé sur ce point.
En revanche, le caractère abusif et vexatoire du recours exercé par M. X..., n'est pas démontré en l'espèce, dès lors, il convient de débouter l'intimée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable de condamner M. Jean-Baptiste X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour confirmera le jugement querellé en ses dispositions à ce titre et condamnera l'appelant à payer, d'une part, à Mme Chrysie X...la somme de 2 000 euros et, d'autre part, à MM. André et Barthélémy D..., la somme totale de 2 000 euros, sur ce même fondement, pour la procédure d'appel.
L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de M. Jean-Baptiste X... d'annulation partielle du testament authentique de Mme Mme Jeanne X... veuve H..., comme étant une demande nouvelle,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. Jean-Baptiste X... de sa demande d'expertise médicale,
Déboute Mme Chrysie D...épouse X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
Condamne M. Jean-Baptiste X... à payer à Mme Chrysie D...épouse X..., la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Condamne M. Jean-Baptiste X... à payer à MM. André et Barthélémy D..., la somme totale de deux mille euros (2 000 euros), au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Condamne M. Jean-Baptiste X... aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT