Ch. civile A
ARRET No
du 09 MARS 2016
R. G : 14/ 00902 FR-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Octobre 2014, enregistrée sous le no 11/ 000705
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF MARS DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Y... épouse X... née le 05 Décembre 1982 à Libreville (Gabon)... 20090 AJACCIO
assistée de Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3067 du 04/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
M. Dominique Ernest Aldo X... né le 22 Mars 1964 à Ciamanacce (20134)... 20128 Albitreccia
assisté de Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 janvier 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2016
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Dominique X... et Mme Y... ont contracté mariage par devant l'officier d'État civil le 25 mai 2005 à Ciamanacce (2A) après avoir passé un contrat de mariage le 24 mai 2005 devant Me A..., notaire à Ajaccio, selon lequel les époux ont adopté le régime de la séparation des biens.
Aucun enfant n'est né de cette union.
Par ordonnance du 7 juillet 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio statuant comme en matière de référé a :
- ordonné l'éviction de M. Dominique X... du domicile conjugal sis ..., commune d'Albitreccia,
- attribué la jouissance du domicile conjugal susvisé à Mme Y... épouse X...,
- fixé à la somme mensuelle de 400 euros la contribution charge du mariage due par M. X... à son épouse Y...,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées.
Par ordonnance de non-conciliation du 7 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- déclaré recevable la requête en divorce déposée le 13 juillet 2011 par M. Dominique X...,
- ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros des RG 11/ 920 et 11/ 705 et dit que l'affaire sera désormais appelée sous ce dernier numéro,
- constaté l'absence de conciliation des époux,
- autorisé les parties à assigner en divorce,
sur les mesures provisoires,
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à M. X... la jouissance du domicile conjugal,
- dit que cette jouissance exercera à titre gratuit,
- dit que Mme Y... épouse X... reprendra les effets personnels laissés au domicile conjugal dans un délai maximum de un mois à compter de la notification de la présente ordonnance,
- attribué pour le temps de la procédure de divorce la jouissance du véhicule Ford Ka à Mme Y... épouse X...,
- attribué pour le temps de la procédure de divorce la jouissance du véhicule Toyota 4x4 à M. Dominique X...,
- dit que M. X... versera mensuellement à Mme Y... épouse X... la somme de 200 euros au titre du devoir de secours entre époux,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a pu exposer.
Par jugement du 13 octobre 2014 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- débouté Mme Y... de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux M. Dominique X...,
- prononcé avec les conséquences de droit et en application de l'article 242 du code civil le divorce de Mme Y... et de M. Dominique X... aux torts exclusifs de Mme Y...,
- rappelé que l'ordonnance ayant organisé la vie séparée des époux est du 7 mai 2012,
- dit que la mention du divorce rapporté en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux au vu d'un extrait de la décision établie conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- dit que, en application de l'article 265 du code civil, la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage pendant l'union,
- dit que le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation,
- dit que chacun des époux devra reprendre l'usage de son nom,
- dit n'y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ces derniers temps mariés sous le régime de la séparation de biens et n'ayant acquis aucuns biens en commun,
- rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par Mme Y...,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts,
- condamné Mme Y... à payer à M. Dominique X... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme Y... aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2014, Mme Y... a interjeté appel du jugement du 13 octobre 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 juin 2015 auquel il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Y... demande à la cour de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. Dominique X...,
- condamner M. Dominique X... à verser à son épouse une prestation compensatoire pour l'épouse sous la forme d'un versement capital qui ne saurait être inférieure à la somme de 150 000 euros,
- dire qu'à titre subsidiaire cette somme pourrait être versée par mensualités durant huit années soit 1 503 euros par mois,
- condamner M. Dominique X... à verser à son époux une somme titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil (ou subsidiairement sur le fondement de l'article 1382 du code civil) qui ne saurait être inférieur à la somme de 50 000 euros,
- ordonner la mention du jugement en marge des actes de l'état civil de :
. Y... née le 5 décembre 1982 à Libreville Gabon,
. Dominique X... né le 22 mars 1964 à Ciamanacce France,
dont le mariage a été célébré le 25 mai 2005 en France,
- inviter les parties à consulter le notaire de leur choix pour procéder à la liquidation de leur communauté en privilégiant le règlement amiable de cette liquidation,
- condamner M. Dominique X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Dominique X... en tous les dépens.
A l'appui, Mme Y..., sur sa demande de voir prononcer aux torts exclusifs de M. Dominique X... le divorce, fait valoir qu'elle est venue en France sur la demande insistance de M. Dominique X... après l'avoir rencontré au Gabon et qu'elle a par la suite occupé différents emplois de femme de ménage, vendeuse, aide à domicile et agent de service dans une maison de retraite avec auprès d'elle sa propre fille Gabrielle. Sur les faits de violence, Mme Y... précise qu'elle a été victime de coups et blessures le 10 mai 2011 et qu'elle a déposé plainte le 18 mai après un arrêt travail sachant qu'elle a été hospitalisée le 2 juin 2011. Elle ajoute que le 10 juin 2011 M. Dominique X... a démonté les baies vitrées et les stores métalliques du domicile conjugal en profitant de son absence et de celle de sa fille, les contraignant ainsi à dormir dans les courants d'air et sans protection. Elle estime que ces faits constituent des violences physiques et morales et afin de prévenir le risque de violence elle a dû être hébergée le 19 juin 2011 à la Falep tout en déposant une nouvelle plainte le 17 juin 2011. Elle indique que depuis l'ordonnance de protection du 7 juillet 2011 M. Dominique X... s'est introduit à plusieurs reprises au domicile conjugal dérobant des relevés de banque, des correspondances informatiques tirées de son ordinateur tout en précisant qu'elle a déposé une main courante le 26 janvier 2012 et sachant que celui-ci l'a inscrite sur un site érotique. Elle conteste les faits qui lui sont reprochés par son mari et qui seraient à l'origine de la séparation, ceux-ci étant postérieurs à l'ordonnance du juge aux affaires familiales du 7 juillet 2011.
Elle rappelle enfin les termes de l'ordonnance de protection du 7 juillet 2011 et critique l'analyse faite par dans le jugement de divorce en indiquant qu'elle a été de nouveau victime de violences physiques alors que M. Dominique X... venait récupérer ses meubles.
Sur les conséquences du divorce elle souligne au regard de sa demande de prestation compensatoire et de dommages-intérêts qu'elle est aide-soignante avec un salaire minimum dans une maison de retraite alors que son époux est gérant d'une SCI propriétaire d'une résidence de vacanceset que celui-ci a refusé de communiquer ses revenus. Elle fait valoir qu'elle a abandonné sa famille et son travail au Gabon et s'est éloignée du père de sa fille.
Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 juin 2015 auquel il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Dominique X... demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2014,
- condamner Mme Y... à payer à M. Dominique X... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui, M. Dominique X..., sur la demande principale en divorce pour faute de Mme Y..., conteste la présentation des faits par l'appelante et soutient qu'il a été séduit par une jeune femme particulièrement entreprenante qui a bénéficié par son mariage d'une régularisation dès son arrivée en France et ce y compris pour sa fille mineure. Sur les faits de violence, il expose que Mme Y... s'exhibait dans des scènes de jalousie de manière très démonstratrice et qu'à plusieurs reprises, elle a tenté de pénétrer dans le logement de Mme D... en défonçant la porte soupçonnant une relation entre celle-ci et lui. Il rappelle qu'à la suite de la plainte déposée, une médiation pénale a été organisée et que chacun des époux a fait l'objet d'un rappel à la loi. Il ajoute qu'il a dû quitter le domicile dès le 10 mai avec son propre fils pour se réfugier dans une location non occupée et qu'à la demande d'une de ces locataires il a dû pénétrer dans le domicile conjugal-celui-ci constituant également son local commercial-en démontant la fenêtre pour procéder un branchement internet. Il souligne que Mme Y... a nui à son propre fils qui préparait alors le baccalauréat, ce dernier devant se réfugier chez ses grands-parents. Il conteste avoir violé des correspondances et affirme avoir recueilli les photographies contestées sur Facebook et avoir tiré des éléments quant au paiement de chambres d'hôtels de son compte joint tout en ayant été destinataire par erreur d'un e-mail de la boîte personnelle de Mme Y..., celle-ci écrivant « (¿) bonjour je ravis de vous faire un tarif de 250 » et que les relevés bancaires faisaient apparaître des paiements de chambres d'hôtels correspondants.
Sur la demande reconventionnelle en divorce, il rappelle la médiation pénale intervenue et verse différentes attestations selon lesquelles Mme Y... entendait le provoquer de façon injurieuse. Il ajoute que celle-ci a commis des faits d'adultère notamment au vu d'un rapport de détective privé se rapportant à des visite en date du 29 novembre 2011 et du 10 décembre 2011.
Sur les demandes financières, il rappelle que le mariage n'a duré que sept ans et que Mme Y... n'a contribué en rien à l'établissement de son patrimoine, celui-ci étant restaurateur et possédant avec sa s ¿ ur une parcelle de terre construite après avoir contracté, avant le mariage, un prêt et vendu son restaurant. Il ajoute qu'il possède une maison de village à Ciamanacce évaluée à 8 500 euros et que les revenus de la SCI A Santa lui permet de rembourser le capital de l'emprunt contracté pour la construction de la résidence et que, selon le bilan versé, il tire un revenu annuel de moins de 900 euros de la SARL Vénuz. Sur l'activité de culture de pommes, il rappelle qu'il s'agit d'une activité familiale générant des revenus accessoires ne dépassant pas 1 000 euros pour l'année. Il fait état des charges représentées par l'entretien et l'éducation de son fils issu d'une autre union. Il souligne que les revenus de Mme Y... sont à peu près équivalents au sien et qu'il apparaît sur les relevés bancaires des revenus non déclarés par celle-ci.
Sur la demande au titre de dommages-intérêts, il conteste les griefs allégués par Mme Y... et souligne son préjudice moral, cette dernière s'étant livrée à une activité de prostitution en utilisant son patronyme.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2015 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée au 11 janvier 2016.
SUR CE
Sur la demande principale en divorce de Mme Y...
À l'appui de sa demande, Mme Y... allègue des faits de violence physique exercés par son époux le 10 mai 2011, des violences morales et physiques en date du 10 juin et une violation du domicile avec un détournement de correspondances informatiques et un vol de relevés bancaires.
Sur les violences physiques du 10 mai 2011 il ne résulte pas des pièces versées, notamment des certificats médicaux établis à la demande de Mme Y... que les violences décrites sous forme de contusions, hématomes, dermabraisons et lésions soient imputables seulement à M. X... alors qu'il est constant que le couple connaissait une dégradation importante de ses relations, celles-ci se traduisant notamment par des altercations virulentes ; dès lors Mme Y... ne rapporte pas la preuve des violences physiques dénoncées. De plus, comme il a été relevé dans le jugement querellé, les faits de violation du domicile protégé et de détournement de correspondance et de vols de relevés bancaires ne sont pas établis Mme Y... ne rapportant pas la preuve que M. Dominique X... ait obtenu les documents produits lors de l'instance par détournement de
correspondance informatique et violation du domicile conjugal protégé. En revanche, sur les violences morales résultant du démontage d'une partie des baies vitrées et de deux volets roulants de l'habitation commune, Mme Y... produit un procès-verbal de constat d'huissier du 14 juin 2011. Il est certain que de tels faits dont M. X... est à l'origine ont eu pour conséquence d'ouvrir la maison à tous les vents et constitue une faute Mme Y... et sa fille mineure ne bénéficiant plus d'aucune protection. Ces dernières ont du reste quitté l'habitation par la suite.
Il en résulte que les violences morales commises par M. Dominique X... constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et plus particulièrement un manquement à l'obligation de respect due à son conjoint et qu'elles rendent dès lors intolérable le maintien de la vie commune. En conséquence, le jugement querellé sera infirmé sur ce point et la demande de Mme Y... sera accueillie.
Sur la demande reconventionnelle en divorce de M. Dominique X...
M. Dominique X... fait valoir le comportement violent et provocateur de son épouse et, outre son attitude envers son fils Teddy, reproche à cette dernière des faits de prostitution.
Il résulte des différentes attestations versées que Mme Y... est à l'origine de violences verbales et provocatrices, notamment en mai 2000 à l'encontre de M. Dominique X... et que dès lors les injures ainsi proférées sont constitutives d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
La preuve de comportement inconvenant de Mme Y... épouse X... est rapportée par un constat huissier établi le 29 novembre 2011 faisant état de massages tarifés. De même, le rapport d'un enquêteur privé du 29 décembre 2011 relate une rencontre avec un homme dans un hôtel. Si ces éléments sont postérieurs à la demande en divorce, ceux-ci ne confère pas aux époux alors demeurant dans les liens du mariage une immunité faisant perdre leurs effets habituels aux griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que les faits imputés à Mme Y... constituait également une violation grave des devoirs et obligations du mariage et plus particulièrement un manquement à l'obligation de respect du envers son conjoint et qu'elle rend ainsi intolérable le maintien de la vie commune.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Au vu de ces éléments et en application des dispositions de l'article 245 du code civil, les deux demandes étant accueillies, le divorce doit être prononcé aux torts partagés.
Sur les conséquences du divorce
Les dispositions relatives au nom d'usage des époux, à la date d'effet de la présente décision quant aux rapports entre époux et à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux n'étant pas contestées, elles seront confirmées.
- Sur la prestation compensatoire
Au vu des articles 270 et 271 du code civil, il y a lieu de prendre en considération les points suivants au vu des pièces versées :
- Mme Y... a quitté son pays d'origine pour épouser M. Dominique X... et réside en France depuis,
- les époux sont mariés depuis le 25 mai 2005 ; l'union a duré 10 ans,
- Mme Y..., âgée de 33 ans, est agent d'entretien dans une maison de repos ; M. Dominique X... est âgé de 51 ans,
- Mme Y... n'a pas de patrimoine ; M. Dominique X... détient des parts dans une SCI propriétaire d'une parcelle de terre à Porticcio sur laquelle est construite une résidence de 11 logements hors exploitée par une SARL Vénuz dont il est le gérant ; il est également copropriétaire d'une maison de village à Ciamanacce et participe à l'exploitation d'une propriété familiale consacrée à la culture de pommes,
- les époux sont mariés sous le régime de séparation des biens,
Au vu de ces éléments il y a lieu d'attribuer à Mme Y... une somme de 30 000 euros à titre de capital.
- Sur les dommages-intérêts
Sur la demande de Mme Y..., le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, sa demande doit être rejetée.
Il en est de même, et pour le même motif, quant à la demande de M. Dominique X....
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application ni en première instance ni en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le divorce étant prononcé aux torts partagés, chacune des parties conservera ses propres dépens tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du 13 octobre 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 13 octobre 2014, en ce que il a :
- débouté Mme Y... de sa demande de divorce en divorce aux torts exclusifs de son époux M. Dominique X...,
- prononcé avec les conséquences de droit le divorce de Mme Y... et de M. Dominique X... aux torts exclusifs de Mme Y...,
- rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par Mme Y...,
- condamné Mme Y... à payer à M. Dominique X... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Y... aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle,
Confirme pour le surplus, et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Prononce le divorce de Mme Y... et de M. Dominique X... aux torts partagés,
Condamne M. Dominique X... à payer à Mme Y... une somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 euros) en capital à titre de prestation compensatoire,
Déboute Mme Y... et M. Dominique X... de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens tant en première instance qu'en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT