Ch. civile A
ARRET No
du 06 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00155 FL-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Février 2015, enregistrée sous le no 13/ 00222
X...
C/
Mutuelle MACSF ASSURANCES
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. François Marie Robert X... né le 05 Mars 1946 à PARIS (75016) ...91250 SAINTRY SUR SEINE
ayant pour avocat Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Mutuelle MACSF ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social 10 Cours du Triangle de l'Arche TSA 40100 92919 LA DEFENSE CEDEX
assistée de Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Jean-Marc ZANATI de la SCP COMOLET-MANDIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 16 février 2011, la résidence secondaire de François X... à Quasquara, assurée auprès de la MACSF, a été détruite par une explosion suivie d'un incendie.
Contestant l'indemnisation de l'assureur, qu'il avait acceptée le 2 janvier 2012, M. X... a fait assigner celui-ci devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en paiement des sommes de 218 000 euros, 312 890, 44 et 59 124, 50 euros ainsi que des sommes exposées au titre des honoraires d'un bureau de contrôle technique et des frais de mise en conformité.
Suivant jugement contradictoire du 16 février 2015 cette juridiction a débouté M. X... de ses demandes et l'a condamné à payer à la MACSF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. X... a formé appel de cette décision le 4 mars 2015.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 avril 2015, il demande à la cour :
- d'infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions, de débouter la MACSF de toutes ses demandes,
- de dire et juger nul pour cause de dol le consentement de M. X... à l'accord de règlement du 2 janvier 2012,
- de dire que la MACSF devra indemniser conformément au contrat le coût réel de la reconstruction,
- de condamner celle-ci au paiement de la somme de 218 000 euros outre les sommes de 312 890, 44 et 59 124, 50 euros,
- d'assortir la somme de 218 000 euros des intérêts moratoires outre les intérêts de droit et de retard à compter de la signification de l'acte introductif d'instance,
- dire que la MACSF prendra à sa charge les honoraires d'un bureau de contrôle technique et les frais de mise en conformité liés aux caractéristiques thermiques et de performance énergétique d'équipements, ouvrages et systèmes remplaçés,
- de la condamner à la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, outre les frais de sommation interpellative du 15 novembre 2012.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juin 2015, la MACSF sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X....
Elle demande à la cour de lui donner acte de son offre indemnitaire acceptée par M. X... aux termes d'une quittance régularisée le 2 décembre 2012, de dire que la régularisation de cette quittance constitue une convention, de dire que la MACSF ne peut être tenue au-delà de son offre, de rejeter le surplus des demandes de M. X... à hauteur de 218 000 euros et de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
À titre subsidiaire elle demande à la cour de dire que la MACSF ne peut être tenue au-delà de la valeur de reconstruction du bâtiment conformément aux stipulations de la police et de désigner avant dire droit tel expert qu'il lui plaira afin de déterminer cette valeur.
À titre reconventionnel elle sollicite la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive par application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
En tout état de cause elle demande à la cour de rejeter les demandes de condamnation formées par M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; elle sollicite sa condamnation à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat constitué.
L'ordonnance de clôture est du 16 septembre 2015.
SUR CE :
Sur la base d'un rapport d'expertise du cabinet GAET Experts, mandaté par la MACSF, cette compagnie a proposé à M. X... une indemnisation en deux phases :
1) au titre de l'immédiat : la somme de 312 890, 44 euros comprenant l'acompte de 31 000 euros, de la délégation de paiement consentie à l'entreprise Scaglia pour 54 442, 80 euros et de la délégation de paiement consentie à M. A...(architecte) à hauteur de 2990 euros et au titre du différé la somme de 59 124, 50 euros,
2) au titre du différé : la valeur à neuf et les frais engagés seront indemnisés après travaux, dans un délai de deux ans à compter de ce jour et dans la limite des justificatifs produits à concurrence de 59 124, 50 euros.
Cette proposition a été acceptée le 2 janvier 2012 par M. X... qui a apposé sa signature sous la mention :
« en conséquence, et sous réserve du paiement effectif qui interviendra après signature de la présente, je tiens et reconnais la MACSF entièrement et valablement quitte et déchargée envers moi de toute réclamation. »
M. X... sollicite l'annulation de cet accord sur le fondement de l'article 1116 du code civil en soutenant qu'il a été victime d'un dol de la part de l'assureur.
Cependant, s'il soutient que l'expert a abouti à une mauvaise évaluation du coût réel de reconstruction du bien, que cette évaluation est très éloignée du plafond de garantie souscrit auprès de l'assureur, que certaines garanties auraient dû être mises en jeu et ne l'ont pas été, force est de constater qu'il ne démontre pas l'existence d'une tromperie volontaire de la part de l'assureur ou de son représentant, tromperie qui aurait conditionné son propre consentement à l'accord de règlement.
En effet, et comme l'a relevé le premier juge, les opérations d'expertise se sont déroulées avec la participation de M. X..., présent les 13 mai et 9 juin 2011, représenté lors de la première visite du 22 février. Les différentes propositions d'évaluation lui ont été transmises et il a eu le loisir d'en prendre connaissance, notamment au vu de son contrat d'assurance, et de vérifier que l'indemnisation proposée était conforme aux clauses contractuelles.
Aucune des pièces versées aux débats n'établit que l'assureur ait volontairement trompé M. X... pour le pousser à accepter une indemnisation qu'il savait inférieure à celle auquel l'assuré pouvait prétendre.
Comme l'a également relevé le premier juge le litige opposant M. X... à l'entreprise Scaglia et à l'architecte M. A...est étranger à l'accord de règlement dont il est sollicité l'annulation, en ce sens que le retard de reconstruction du bien, nécessairement postérieur à la conclusion de l'accord, n'a pu avoir aucune influence sur celui-ci, et que la preuve d'une collusion frauduleuse entre l'assureur ou son expert d'une part, et l'entreprise et l'architecte d'autre part, n'est en rien rapportée.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d'annulation de l'accord du 2 janvier 2012 pour cause de dol.
C'est également à juste titre qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts formée par la MACSF, l'abus de droit étant insuffisamment démontré de même que le préjudice subi.
Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
En cause d'appel l'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de M. X.... Ils pourront être recouvrés directement par le conseil de l'intimé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. X... à payer à la MACSF la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X... aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me Mousny-Pantalacci, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT