Ch. civile A
ARRET No
du 06 AVRIL 2016
R. G : 15/ 00181 JD-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Février 2015, enregistrée sous le no 11-14-029
X...Y...
C/
Z...SARL MBPA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX AVRIL DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Patrice X...... 20290 VOLPAJOLA
ayant pour avocat Me Marie Mathilde PIETRI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Marie-Françoise Y...... 20290 VOLPAJOLA
ayant pour avocat Me Marie Mathilde PIETRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Mickael Z... exploitant sous l'enseigne...... 20290 BORGO
défaillant
SARL MBPA prise en la personne de son représentant légal 24 Lotissement E STRETTE 20240 GHISONACCIA
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 février 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2016.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
M. Patrice X...et Mme Marie-Françoise Y..., son épouse ont confié à la S. A. R. L. MBPA la fourniture et la pose de volets extérieurs aluminium, sur l'immeuble dont ils sont propriétaires à ..., commune de Volpajola. Alléguant des désordres, par acte du 7 janvier 2014, ils ont assigné M. Bruno B...devant le tribunal d'instance de Bastia, pour obtenir, au visa de l'article 1792 du code civil, sa condamnation au paiement, outre des frais et dépens, de 5 990, 40 euros en remboursement de la facture du 29 juillet 2013, de 2 840 euros de dommages et intérêts au titre de la perte locative, de 1 000 euros de dommages et intérêts et 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 février 2015, le tribunal d'instance de Bastia a, en substance,
- ordonné la jonction des instances No 11-14-29 et No 11-14-173,
- prononcé la mise hors de cause de M. Bruno B..., gérant de la S. A. R. L. MBPA qui a émis la facture du 29 juillet 2013,
- donné acte à la S. A. R. L. MBPA de son intervention volontaire,
- débouté M. Patrice X...et Mme Marie-Françoise Y..., son épouse de leurs demandes à l'égard de la S. A. R. L. MBPA,
- prononcé la mise hors de cause de M. Mickaël Z...,
- condamné M. Patrice X...et Mme Marie-Françoise Y..., son épouse, à régler à la S. A. R. L. MBPA la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront supportés par M. Patrice X...et Mme Marie Françoise Y..., son épouse,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 10 mars 2015, M. X...et Mme Y...ont interjeté appel de la décision.
Par actes délivrés et remis à l'étude après vérification des adresses, le 30 avril 2015, M. X...et Mme Y...ont assigné la S. A. R. L. MBPA et M. Mickaël Z..., dans la procédure d'appel. Ni l'une ni l'autre n'ont constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 23 avril 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X...et Mme Y...ont demandé de
-réformer le jugement dont appel,
- condamner la S. A. R. L. MBPA à leur payer la somme de 5 999, 40 euros en remboursement de la facture du 3 juin 2013 avec intérêts de droit à compter de la date de l'assignation,
- la condamner à leur payer la somme de 2 480 euros au titre de la perte locative,
- la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
- la condamner au paiement de 1 200 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, des frais du procès verbal de constat d'huissier établi le 28 août 2013 par Me de Petriconi,
- la condamner au paiement des dépens et
-d'ordonner l'exécution provisoire.
Ils exposent que les travaux ont été mal réalisés, que le constat suffit à établir la réalité des non conformités, que le dommage rend le bien impropre à sa destination et que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la matérialité des défauts et en retenant leur responsabilité.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 18 février 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 avril 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel interjeté sans notification préalable est recevable.
Les intimés ont été assignés en procédure d'appel, par actes déposés à l'étude. Ils n'ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. Les dispositions non contestées du jugement seront confirmées.
La cour statue dans les limites de l'appel et en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne peut, sans excéder ses pouvoirs, rechercher et statuer sur le fondement juridique adéquat, qui aurait pu permettre, le cas échéant, de faire droit aux demandes puisque les appelants pouvaient, en cause d'appel, modifier le fondement juridique.
Suivant l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il en résulte que le maître d'ouvrage qui revendique l'application de ce texte qui le dispense de la démonstration d'une faute doit prouver l'existence de dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination. En l'espèce, si la S. A. R. L. MBPA a bien réalisé les travaux qu'elle a facturés aux maîtres de l'ouvrage, ceux-ci ne démontrent pas que les désordres allégués portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Ils ne prouvent pas que les défauts affectant les volets, éléments dissociables, ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination et à la location.
Ainsi, le constat d'huissier fait seulement état d'un préjudice esthétique et d'un préjudice économique et les appelants qui n'ont pas sollicité d'expertise judiciaire contradictoire, peuvent se voir opposer son caractère unilatéral, non contradictoire et consécutivement insuffisant à établir la réalité des désordres allégués. De surcroît, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1792 du code civil, suppose l'existence d'une réception, dont les maîtres d'ouvrage ne font pas mention. De plus, la mise en demeure adressée par Me De Petriconi à M. Bruno B...gérant, ne peut valoir mise en demeure à la S. A. R. L. MBPA qui a réalisé les travaux, de remédier aux désordres allégués. La production d'une facture de téléphone détaillée n'est pas de nature à prouver l'existence d'une mise en demeure, d'autant que le contenu des appels ou messages n'est pas précisé et qu'aucune trace n'en subsiste.
Si l'huissier a constaté des défauts de réalisation des travaux, ce constat, à défaut d'être contradictoire n'est pas opposable à l'entreprise, même s'il a été soumis à la discussion des parties et il appartenait, en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile aux maîtres d'ouvrage, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Munis de la preuves des désordres allégués, ils auraient pu, le cas échéant, rechercher la responsabilité contractuelle de l'entreprise, étant relevé qu'en présence de marchés distincts, chaque entreprise est responsable de son lot et qu'en absence de maître d'oeuvre, c'est l'entreprise principale, et non le maître d'ouvrage, qui en assume les fonctions.
Le jugement doit être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté M. X...et Mme Y...de leurs demandes.
L'exécution provisoire est, par nature, exclue en cause d'appel.
Les appelants qui succombent seront condamnés au paiement des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- Déboute M. Patrice X...et Mme Marie-Françoise Y...de leurs demandes,
- Condamne M. Patrice X...et Mme Marie-Françoise Y...au paiement des frais et dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT