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11/05/2016 | FRANCE | N°14/00485

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 mai 2016, 14/00485


Ch. civile A
ARRET No
du 11 MAI 2016
R. G : 14/ 00485 JD-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'ajaccio, décision attaquée en date du 17 Avril 2014, enregistrée sous le no 12/ 00799

Syndicat des copropriétaires LES MARINES II
C/
SARL PHARMACIE NERI SAMCV SMABTP SARL SUD ETANCH

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE MAI DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires LES MARINES II pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Organigram

, RCS Ajaccio, ayant son siège 27, Bd Fred Scamaroni Ajaccio 20000 prise elle même en la personne de son représ...

Ch. civile A
ARRET No
du 11 MAI 2016
R. G : 14/ 00485 JD-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'ajaccio, décision attaquée en date du 17 Avril 2014, enregistrée sous le no 12/ 00799

Syndicat des copropriétaires LES MARINES II
C/
SARL PHARMACIE NERI SAMCV SMABTP SARL SUD ETANCH

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE MAI DEUX MILLE SEIZE

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires LES MARINES II pris en la personne de son syndic en exercice la SARL Organigram, RCS Ajaccio, ayant son siège 27, Bd Fred Scamaroni Ajaccio 20000 prise elle même en la personne de son représentant légal demeurant et domcicilié au siège social Les Marines II 20128 GROSSETTO PRUGNA

ayant pour avocat Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMEES :

SARL PHARMACIE NERI prise en la personne de son représentant légal les marines de Porticcio 20128 Grosetto Prugna

ayant pour avocat Me Jocelyne CAPARELLI, avocat au barreau D'AJACCIO

SAMCV SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est situé 114 Emile Zola (75739) Paris cedex 15, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, et notamment le directeur de son agence à Marseille 300, Boulevard Michelet 13295 MARSEILLE CEDEX 08

assistée de Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau D'AJACCIO
SARL SUD ETANCH au capital de 10. 000 euros, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège social Rés. Europa-bât. C Avenue Noël Franchini 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau D'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2016

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE

La S. A. R. L. Pharmacie Neri est locataire d'un local à usage commercial situé dans l'ensemble commercial Les Marines II à Porticcio ; l'ensemble commercial est géré par le syndicat des copropriétaires Résidence Les Marines II représenté par la S. A. R. L. Organigram.

Alléguant des désordres, la S. A. R. L. Pharmacie Neri, a fait assigner le syndicat des copropriétaires Résidence Les Marines II représenté par la S. A. R. L. Organigram devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir sa condamnation à réaliser les travaux propres à mettre fin aux désordres et une expertise.

Par ordonnance du 16 novembre 2012, le juge de la mise en état ordonnait une expertise, confiée à M. X.... Le rapport a été déposé le 15 avril 2013. Par actes des 4 et 10 mars 2013, le syndicat des copropriétaires Résidence Les Marines II représenté par son syndic, la S. A. R. L. Organigram, appelait en garantie, la S. A. R. L. Sud Etanche et la SMABTP.

Par jugement contradictoire du 17 avril 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- déclaré le syndicat des copropriétaires Résidence Les Marines II représenté par son syndic la S. A. R. L. Organigram responsable à l'égard de la S. A. R. L. Pharmacie NERI au titre des dommages causés au bien de cette dernière,
- dit que le syndicat des copropriétaires Résidence Les Marines II représenté par son syndic la S. A. R. L. Organigram devra réaliser les travaux destinés à remédier aux infiltrations dans le local de la S. A. R. L. Pharmacie Neri dont la valeur a été fixée par l'expert à hauteur de 7 241, 13 euros TTC actualisés sur la base valeur au mois de novembre 2012 de l'indice BT-50 rénovation entretien tous corps d'état des index nationaux du bâtiment soit 182, 10,
- dit que les travaux destinés à remédier aux infiltrations dans le local de la S. A. R. L. Pharmacie Neri et de remise en état du local de la S. A. R. L. Pharmacie Neri ne pourront excéder 15 jours,
- dit que ces travaux devront être réalisés dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai,
- condamné le syndicat des copropriétaires Résidence Les Marines II représenté par son syndic la S. A. R. L. Organigram à payer à la S. A. R. L. Pharmacie Neri la somme de 7 000 euros pour le trouble de jouissance,
- débouté le syndicat des copropriétaires Résidence Les Marines II représenté par son syndic la S. A. R. L. Organigram de ses demandes à l'encontre de la S. A. R. L. Sud Etanch et de SMABTP,
- condamné le syndicat des copropriétaires Résidence Les Marines II représenté par son syndic la S. A. R. L. Organigram à verser à la S. A. R. L. Pharmacie Neri la somme de 2 500 euros, à la S. A. R. L. Sud Etanch la somme de 1 000 euros et à la SMABTP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné le syndicat des copropriétaires Résidence Les Marines II au paiement des dépens.

Par déclaration reçue le 5 juin 2014, le syndicat de copropriété Résidence Les Marines II représenté par son syndic la S. A. R. L. Organigram interjetait appel de la décision.

Par conclusions communiquées le 23 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires Résidence Les Marines II représenté par son syndic, la S. A. R. L. Organigram, demandait, au visa des articles 15, 16, 276 du code de procédure civile et 1315 et 1792 du code civil, de :

- dire que la SMABTP et son assuré Sud Etanch ont toute possibilité de contester ou discuter les causes du sinistre et le rapport de l'expert,
- dire que le rapport d'expertise judiciaire constitue une pièce qui ne peut être écartée au seul motif que la société Sud Etanch et son assureur n'ont pas été appelés aux opérations d'expertise,
- dire que les infiltrations constatées sont la résultante d'une migration de l'eau par les relevés d'étanchéité réalisés par la société Sud Etanch comme l'a démontré la mise en eau de la terrasse,
- dire que l'ouvrage d'étanchéité bénéficie de la garantie décennale faisant supporter une présomption de responsabilité sur Sud Etanch,
- en conséquence et en absence de démonstration de la cause étrangère ayant le caractère de la force majeure, dire que l'entreprise Sud Etanch est seule responsable du sinistre et la condamner sous la garantie de son assureur la SMABTP à supporter toutes les conséquences du sinistre constaté dans la pharmacie Neri,
- dire que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Marines II sera relevé et garanti par la SMABTP et la société Sud Etanch de toutes les condamnations prononcées contre lui.

Il exposait que l'expert avait décelé la cause des infiltrations par une mise en eau de la terrasse et la déficience des relevés d'étanchéité, que l'assureur pouvait contester la cause technique mais qu'il s'est contenté d'invoquer l'inopposabilité du rapport, que le rapport d'expertise peut être opposable à des tiers aux opérations d'expertise. Il ajoutait que l'entreprise était présumée responsable de la défaillance de ses travaux, sauf à prouver l'existence d'une cause étrangère.

Par conclusions communiquées le 26 août 2014, la S. A. R. L. Pharmacie Neri demandait de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 17 avril 2014,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Marines au paiement des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle exposait que le jugement avait fait une juste appréciation de son préjudice.

Par conclusions communiquées le 17 septembre 2014, la SMABTP et la S. A. R. L. Sud Etanch demandaient de :

- confirmer le jugement du Tribunal de grande instance d'Ajaccio du 17 avril 2014,
- déclarer le rapport d'expertise déposé par M. X... le 15 avril 2013 inopposable à la société Sud Etanch et à son assureur, la SMABTP,
- constater que les désordres allégués ne trouvent pas leur origine dans les t ravaux réalisés par la S. A. R. L. Sud Etanch,
- débouter le Syndicat des Copropriétaires Les Marines Il de son appel en garantie à leur encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires Les Marines II au paiement des dépens et de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles rappelaient qu'elles n'étaient pas parties aux opérations d'expertise, que le rapport n'avait pas été soumis à la discussion avant d'être déposé et qu'elles avaient été assignées devant le juge des référés et au fond avant le dépôt du rapport. Elles estimaient que la jurisprudence invoquée n'était pas transposable à l'espèce. Elles ajoutaient que malgré l'inopposabilité du rapport d'expertise, le tribunal de grande instance d'Ajaccio avait statué sur responsabilité de la S. A. R. L. Sud Etanch, pour l'exclure considérant qu'elle n'était pas intervenue sur la paroi maçonnée ancienne à l'origine des infiltrations.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2015.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 mars 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions non contestées du jugement seront confirmées, à défaut d'avoir été critiquées malgré un appel total. La cour n'est donc saisie que de l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Marines II représenté par son syndic la S. A. R. L. Organigram contre la S. A. R. L. Sud Etanch et son assureur la SMABTP.

A titre liminaire, les moyens développés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Marines II représenté par son syndic la S. A. R. L. Organigram au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté que la jurisprudence citée n'est pas transposable à l'espèce, puisque ni la S. A. R. L. Sud Etanch ni son assureur n'étaient parties à l'expertise et que l'appelant fonde ses demandes sur ce seul rapport d'expertise auquel, la S. A. R. L. Sud Etanch et la SMABTP sont étrangères. Ces dernières n'ont pas eu la possibilité de contester ou discuter les causes du sinistre et le rapport de l'expert, seule pièce sur laquelle les demandes de l'appelant sont fondées et qui ne peut suffire, à défaut de leur être opposable, à fonder une condamnation.

Si, par excès de précaution, le premier juge a cependant examiné la question de la responsabilité de la S. A. R. L. Sud Etanch, il n'en était pas tenu dès lors que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Marines II représenté par son syndic la S. A. R. L. Organigram n'établissait pas par d'autres pièces, que le rapport litigieux qui leur soient opposables, que la S. A. R. L. Sud Etanch était responsable des désordres et devait être garantie à ce titre par la SMABTP

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que le rapport d'expertise déposé par M. X... le 15 avril 2013, était inopposable à la société Sud Etanch et à son assureur, la SMABTP et en ce qu'il a, en conséquence, débouté le syndicat des copropriétaires Résidence Les Marines II représenté par son syndic la S. A. R. L. Organigram de ses demandes à l'encontre de la S. A. R. L. Sud Etanch et de la SMABTP. Le syndicat des copropriétaires Résidence Les Marines II représenté par son syndic la S. A. R. L. Organigram sera débouté de ses demandes à l'encontre de la S. A. R. L. Sud Etanch et de la SMABTP.

Le syndicat des copropriétaires Résidence Les Marines II représenté par son syndic la S. A. R. L. Organigram, qui succombe en son appel sera condamné au paiement des dépens d'appel et d'une somme de 1 200 euros à la S. A. R. L. Sud Etanch et la SMABTP, parties communes d'intérêts, d'une part et à la S. A. R. L. Pharmacie Neri, d'autre part.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris y compris en ce qu'il a considéré que le rapport d'expertise déposé par M. X... le 15 avril 2013, était inopposable à la société Sud Etanch et à son assureur, la SMABTP et en ce qu'il a, en conséquence, débouté le syndicat des copropriétaires Résidence Les Marines II représenté par son syndic la S. A. R. L. Organigram de ses demandes à l'encontre de la S. A. R. L. Sud Etanch et de la SMABTP,

Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Les Marines II représenté par son syndic la S. A. R. L. Organigram, au paiement des dépens d'appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires Résidence Les Marines II représenté par son syndic la S. A. R. L. Organigram, à payer la S. A. R. L. Sud Etanch et la SMABTP, parties communes d'intérêts, d'une part et à la S. A. R. L. Pharmacie Neri, d'autre part, une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00485
Date de la décision : 11/05/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-05-11;14.00485 ?
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