Ch. civile A
ARRET No
du 11 MAI 2016
R. G : 14/ 00957 JD-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Octobre 2014, enregistrée sous le no 11-1400043
X...Y...
C/
SAS SEFIA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANTS :
M. Michel X... né le 06 Août 1946 à Bergerac (24)...... 20230 SAN NICOLAO
ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
Mme Faustine Y... née le 10 Octobre 1950 à Pie d'Orezza... 98720 FAAONIE POLYNESIE FRANCAISE
ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SAS SEFIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 69, Avenue de Flandre 59700 MARCQ EN BAROEUL
ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI et ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2016, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2016
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Suivant ordonnance d'injonction de payer du 29 octobre 2013, du juge d'instance du Tribunal d'instance de Bastia, M. Michel X... et Mme Faustine Y... épouse X... ont été condamnés à payer à la SA Sefia une somme en principal de 2 884, 58 euros.
M. Michel X... et de Mme Faustine Y... ont formé opposition, le 24 décembre 2013. Par jugement du 14 octobre 2014, le Tribunal d'instance a, notamment :
- dit que le contrat et les documents contractuels et post contractuels comportent des signatures concordantes avec les leurs qui les lient,
- prononcé la déchéance du droit à intérêts sur le prêt,
- réduit à néant l'indemnité de résiliation valant clause pénale,
- condamné solidairement M. Michel X... et de Mme Faustine X... à régler à la SAS Sefia la somme principale de 3 119, 54 euros,
- dit que la fixation de créance se substituait, en conséquence, à l'ordonnance d'injonction de payer,
- débouté la SAS Sefia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Michel X... et Mme Faustine X... au paiement des dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 2 décembre 2014, M. Michel X... et Mme Faustine Y... divorcée X... ont interjeté appel de la décision.
Par conclusions communiquées le 26 février 2015, M. X... et Mme Y... demandent :
- de déclarer l'appel recevable et fondé,
- d'infirmer le jugement,
- de renvoyer la société Sefia à se mieux pourvoir,
- de la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Ils exposent que leur fille et son compagnon, M. B..., font l'objet d'une information ouverte pour faux et usage et escroquerie, que s'il peut être admis que M. Michel X... a signé le procès verbal de livraison du véhicule, il ne saurait s'en déduire qu'il a signé, ainsi que son épouse, l'offre de prêt. Ils ajoutent que M. B... leur a proposé une aide pour rembourser les organismes prêteurs.
Par conclusions communiquées le 20 avril 2015, la SAS Sefia demande de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
y ajoutant, de
-condamner solidairement Mme Faustine X... née Y... et M. Michel X... au paiement de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme Faustine X... née Y... et M. Michel X... au paiement des entiers dépens et des honoraires éventuellement prélevés au titre de l'article 10 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret no 2001-21 2 du 8 mars 2001.
Elle expose qu'ils contestent vainement leurs signatures, que M. X... a reconnu avoir signé le contrat pour le compte de M. B..., que s'ils s'estiment lésés par leur fille et son compagnon, ils doivent se retourner contre eux.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 mars 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions non critiquées du jugement, notamment celles portant sur le montant de la dette seront confirmées.
En application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Suivant une offre de contrat de crédit accessoire à une vente du 20 juin 2012, la SAS Sefia a consenti à M. Michel X... et de Mme Faustine Y... un prêt personnel d'un montant de 22 210 euros au taux nominal de 7, 908 % et taux effectif global de 9, 544 %, remboursable par 60 mensualités de 462, 67 euros, servant à financer l'acquisition d'un véhicule utilitaire " Mitsubishi " immatriculé....
Les moyens développés par M. X... et Mme Y... au soutien de leur appel réitèrent, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté que M. Michel X... est, au terme de l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel du 18 août 2015, poursuivi avec M. B... pour des faits d'escroquerie commis notamment au préjudice d'établissements de crédit, pour les déterminer à remettre des fonds destinés au financement de véhicules sachant qu'il n'avait pas la capacité de rembourser, les véhicules étant destinés à Sébastien B..., faits d'escroquerie dont il se dit la victime. Il en résulte que la demande de renvoi à se mieux pourvoir est particulièrement dépourvue de fondement, d'autant que M. X... ne conteste pas avoir participé aux manoeuvres frauduleuses, puisqu'il admet avoir signé un bon de livraison pour un véhicule qu'il n'aurait, selon ses dires, jamais acheté. Mme Y... quant à elle ne démontre pas qu'elle n'est pas l'auteur des signatures portées sur le contrat.
Les relations personnelles des appelants, avec ceux dont ils se disent les victimes sont étrangères, aux engagements contractuels qu'ils ont souscrits avec l'intimée.
Le jugement sera confirmé.
Les appelants seront solidairement condamnés au paiement des dépens d'appel, sans qu'il soit justifié de faire droit au surplus de la demande à ce titre, le texte ayant d'ailleurs été abrogé par décret du 26 février 2016. Ils seront également solidairement condamnés au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement critiqué,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou supplémentaires,
Condamne M. Michel X... et Mme Faustine Y... solidairement au paiement des dépens d'appel,
Condamne M. Michel X... et Mme Faustine Y... solidairement à payer à la SAS Sefia une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT