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06/07/2016 | FRANCE | N°15/00254

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 juillet 2016, 15/00254


Ch. civile A

ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R. G : 15/ 00254 FR-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Avril 2015, enregistrée sous le no 14/ 00255

X...
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE DU SUD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Baptistine X... née le 19 Janvier 1951 à Ajaccio ... 20100 SARTENE

assistée de Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau D'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 1952 du 03/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juri...

Ch. civile A

ARRET No
du 06 JUILLET 2016
R. G : 15/ 00254 FR-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Avril 2015, enregistrée sous le no 14/ 00255

X...
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE DU SUD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
Mme Baptistine X... née le 19 Janvier 1951 à Ajaccio ... 20100 SARTENE

assistée de Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau D'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 1952 du 03/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE DU SUD agissant en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès-qualités audit siège Immeuble A. Landry 19, Avenue Impératrice Eugénie 20184 AJACCIO CEDEX

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mai 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d'huissier en date du 12 juin 2012 le directeur de la Caisse d'allocations familiales de la Corse du Sud a fait délivrer à Mme Baptistine X... une contrainte émise le 5 mars 2012 au titre d'une perception indue d'allocation logement pour la somme de 2 875, 02 euros.

Mme X... a formé opposition auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio.

Par jugement en date du 15 janvier 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio a validé la contrainte pour le montant de 2 875, 02 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement, l'exécution provisoire étant de droit.

Mme X... a formé un pourvoi en cassation le 21 juin 2014.

Par acte d'huissier de justice du 31 juillet 2014, la CAF de Corse du Sud a fait procéder à une saisie attribution auprès de la Banque postale sur le compte de Mme X... pour la somme totale de 3 571, 38 euros et a dénoncé la saisie-attribution à la débitrice par acte d'huissier en date du 5 août 2014.

Par exploit du 4 septembre 2014 Mme Baptistine X... a fait assigner la CAF de Corse du Sud devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins d'annulation de la saisie.

Par jugement contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision, en date du 2 avril 2015 le juge de l'exécution a débouté Mme Baptistine X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Mme Baptistine X... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 8 avril 2015.

Par ses écritures reçues par voie électronique du 16 juin 2015 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens Mme Baptistine X... demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,
- constater la nullité du procès-verbal de saisie attribution en ce qu'il ne comporte pas le titre exécutoire exact en violation de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- constater la nullité du procès-verbal de dénonce en date du 5 août 2014 pour défaut de mention du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R 162-2 ainsi que du compte sur lequel cette mise à disposition a été opérée, conformément à l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Malgré la citation qui lui a été délivrée par huissier à personne habilitée la CAF n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 9 mai 2016.

SUR QUOI LA COUR

Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile : " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ".

Aux termes de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution l'acte de saisie-attribution qui est signifié au tiers doit contenir à peine de nullité notamment l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. Mme Baptistine X... reproche à l'acte d'avoir énoncé la contrainte en date du 5 mars 2012 alors qu'il aurait dû énoncer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 15 janvier 2014 qui l'a validée. Cependant elle ne fait état d'aucun grief. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande de nullité.

L'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'" à peine de nullité, l'acte de dénonce de la saisie doit notamment contenir l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée ".

Mme Baptistine X... reproche à l'acte de dénonce de ne pas mentionner le montant de la somme à caractère alimentaire ni le compte sur lequel la mise à disposition a été opérée.

En fait l'acte de dénonce indique en fin de deuxième page : « Conformément aux dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution je vous informe qu'une somme à caractère alimentaire a été laissée à votre disposition, dans la limite du solde disponible sur le compte bancaire sur lequel a été pratiquée la saisie faisant l'objet de la présente dénonciation ».

L'acte n'est donc pas conforme au règlement en ce qu'il n'a pas mentionné le montant de la somme disponible. Cependant, Mme Baptistine X... ne fait état d'aucun grief que lui aurait causé cette absence d'information. C'est donc à bon droit que sa demande de nullité a été rejetée.

Mme Baptistine X... demande subsidiairement à la cour de prononcer le sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de sécurité sociale en date du 15 janvier 2014 au motif que cette décision aura une incidence directe sur la solution du litige. C'est à bon droit cependant que la décision déférée rappelle que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est de droit exécutoire par provision et que l'exécution forcée ne peut être remise en cause par l'existence d'un pourvoi en cassation.

Le jugement déféré sera dès lors confirmé dans toutes ses dispositions.

Mme Baptistine X... qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déboute Mme Baptistine X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Baptistine X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00254
Date de la décision : 06/07/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-07-06;15.00254 ?
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