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14/12/2016 | FRANCE | N°14/00833

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 décembre 2016, 14/00833


Ch. civile A

ARRET No
du 14 DECEMBRE 2016
R. G : 14/ 00833 MB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Septembre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00226

SCI NAVIGA
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SCI NAVIGA prise en la personne de son representant legal en exercice 4 bis Avenue du Val de Beauté 94130 NOGENT SUR MARNE

ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI,

avocat au barreau de BASTIA Me Serge CONTI de la SCP CONTI et SCEG, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M...

Ch. civile A

ARRET No
du 14 DECEMBRE 2016
R. G : 14/ 00833 MB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Septembre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00226

SCI NAVIGA
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
SCI NAVIGA prise en la personne de son representant legal en exercice 4 bis Avenue du Val de Beauté 94130 NOGENT SUR MARNE

ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA Me Serge CONTI de la SCP CONTI et SCEG, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. Roger Georges X... né le 15 Février 1942 à MARSEILLE......

ayant pour avocat Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 24 juillet 2003, le tribunal de grande instance de Bastia a constaté que le mur séparant les parcelles de M. Roger X... et de la SCI Naviga construit par cette dernière, empiétait sur la parcelle de M. X... et qu'il présentait un angle saillant alors qu'il était prévu dans un document d'arpentage amiable du 16 janvier 1999 un tracé rectiligne. Il a condamné, notamment, la SCI Naviga à rectifier l'implantation du mur litigieux et à la mettre en conformité avec le document d'arpentage et à y ajouter un exutoire d'eaux pluviales, le tout sous astreinte.

Par jugement du 2 décembre 2004, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASTIA a liquidé l'astreinte à 21 000, 00 euros et fixé une nouvelle astreinte de 500, 00 euros par jour de retard.
Par arrêt de cette cour du 4 janvier 2006, cette décision a été réformée et une nouvelle astreinte de 300, 00 euros par jour de retard pendant un mois a été ordonnée.
Par jugement du 21 janvier 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia a, liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt du 4 janvier 2006 et condamné la SCI Naviga à payer à M. X... la somme de 9 000, 00 euros. Il a aussi fixé une nouvelle astreinte de 500, 00 euros par jour de retard, en garantie de l'exécution des dispositions du jugement du 24 juillet 2003, et, ce, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement et pendant trois mois, après quoi il pourra être procédé à la liquidation et à la fixation d'une astreinte définitive, le cas échéant.
Par arrêt du 27 mars 2013, la cour d'appel de Bastia a, notamment confirmé le jugement du 21 janvier 2010 sus-visé, en toutes ses dispositions.
Par acte d'huissier du 3 février 2014, M. X... a assigné la SCI Naviga, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia, en vue d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 21 janvier 2010, confirmé par l'arrêt du 27 mars 2013, sus-visés, ainsi que la fixation d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pendant 6 mois, à compter de la signification du jugement.

Par jugement contradictoire du 11 septembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia a :

- liquidé à 30. 000 euros l'astreinte fixée en garantie de l'obligation de l'exécution des dispositions du jugement du 24 juillet 2003,
- condamné la SCI Naviga à payer cette somme de 30. 000 euros à M. Roger X...,
- fixé une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard en garantie de l'exécution des dispositions du jugement sus-visé et ce, à compter de l'expiration du délai de un mois suivant la signification de son jugement et pendant 6 mois, après quoi il pourra être procédé à la liquidation et à la fixation d'une astreinte définitive le cas échéant,
- débouté la SCI Naviga de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SCI Naviga à payer à M. Roger X... la somme de 1 200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration reçue le 15 octobre 2014, la SCI Naviga a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 17 septembre 2015, l'appelante demande à la cour de :
- lui donner acte de son intention après échec de multiples pourparlers engagés, d'exécuter sans réserve les travaux tels que prescrits par le tribunal de grande instance de Bastia depuis la précédente décision définitive rendue par la cour d'appel de Bastia du 27 mars 2013,
- constater que depuis la dernière décision rendue par la cour d'appel de Bastia du 27 mars 2013, elle s'est mise immédiatement en quête d'un professionnel susceptible d'exécuter les travaux sur le mur litigieux,

- constater qu'elle a mandaté à cette fin un artisan qui a été empêché par interdiction de M. Roger X... d'intervenir sur le mur litigieux,

- constater que les travaux tels que prescrits par la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Bastia ont finalement été exécutés,
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- débouter M. Roger X... de sa demande déloyale et mal fondée,
En tout état de cause,
- condamner M. Roger X... à lui payer une somme de 6 000 euros sauf à parfaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Caporossi pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses conclusions reçues le 04 janvier 2015, M. X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- constaté que la SCI Naviga n'a pas procédé aux travaux mis à sa charge par le jugement du 24 juillet 2003,
- liquidé I'astreinte à la somme de 30. 000 euros, pour la période courant du 25 mai 2013 au 25 août 2013,
- fixé une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard et ce pendant 6 mois à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du jugement,
- condamné la SCI Naviga au paiement de la somme de 1 200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il sollicite aussi la condamnation de la SCI Naviga à lui payer la somme de 3. 000 euros, au titre de l''article 700 précité, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 mars 2016.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'astreinte

La SCI Naviga reprend ses moyens et arguments de première instance et, devant la cour, fait état de nouveaux éléments tendant à faire constater l'achèvement des travaux prescrits par le jugement du 24 juillet 2003.
L'appelante expose à nouveau, qu'immédiatement après l'arrêt définitif du 27 mars 2013, elle s'est mise en quête d'un professionnel et a réussi à obtenir un accord de travaux ainsi qu'un devis le 23 septembre 2013, de M. Victor Y...,
Elle affirme que ce dernier a été empêché par M. X... d'entreprendre les travaux et fait état d'une attestation du 25 octobre 2013 de M. Y....
La SCI Naviga ajoute que finalement l'intimé ne s'est plus opposé à la réalisation des travaux, ce dernier ayant approuvé le devis de M. Y... le 27 février 2014 et soutient, d'une part, que les travaux mis à sa charge sont terminés, d'autre part, que le chantier a été parfaitement nettoyé, en s'appuyant sur des photographies et un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 24 mai 2015.
Elle réplique que le moyen développé par l'intimé tendant à l'inexécution de certains travaux, (réfection de l'escalier, de l'accès ruelle et côté four à pain, réfection de la gouttière antique et murale) est inopérant, car ceux-ci ne sont pas compris dans ses obligations.
De son côté, M. X... relève que le premier juge a retenu qu'aucune pièce ne permettait de corroborer les allégations de la SCI Naviga soutenant que l'artisan s'apprêtait à engager les travaux le 22 octobre 2013 mais n'aurait pas pu accéder au mur litigieux à cause de l'obstruction de celui-ci.
Il souligne aussi que le juge de l'exécution a observé que l'attestation du 25 octobre 2013 de M. Y... dont se prévaut la société, est dactylographiée et ne porte pas le cachet de l'entreprise, par ailleurs, la signature y apposée n'est pas identique à celle relevée sur les devis de I'entreprise produits aux débats.
L'intimé ajoute qu'un second devis a été établi par le même artisan M. Y..., le 21 janvier 2014, englobant tous les travaux prévus par le jugement du 24 juillet 2003 dont le montant est de 30 948, 68 euros, soit 3 fois le devis initial du 22 octobre 2013, a été signé parla SCI Naviga le 25 février 2014 et a été soumis à son approbation le 27 février 2014, date à laquelle il l'a signé, ce devis paraissait conforme aux travaux préconisés.
M. X... affirme qu'il ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux dès lors qu'ils étaient conformes aux préconisations de la décision de justice.
Il conclut que la SCI Naviga ne donne aucune précision sur la date à laquelle les travaux prescrits par le jugement du 24 juillet 2003 ont pu être réalisés (début et fin des travaux), puis réceptionnés et validés par les parties, alors qu'il lui incombe de rapporter la preuve de l'exécution du jugement.
Il fait état de la situation à la date du 12 mars 2015 en estimant que les travaux ne sont toujours pas réalisés tels que convenus et que le nettoyage chantier n'a pas pu être réalisé.
Il relève que les vasistas prévus lors du réalignement côté X... ne sont pas réalisés, la réfection de l'escalier existant du pallier intérieur sud n'est pas terminée, l'accès créé côté ruelle et côté four à pain n'est pas reconstruit et la réfection de la gouttière antique et murale n'est pas réalisée.
S'agissant du procès-verbal de constat établi le 24 mai 2015 par Me Z..., dont se prévaut l'appelante, lequel indique que les travaux de rectification de l'implantation du mur litigieux ordonné par le jugement du 24 juillet 2003, seraient enfin achevés, l'intimé réplique que les photos produites ne concernent que la réfection du mur et que la totalité des travaux décrits dans le devis approuvé du 21 janvier 2014 n'ont pas été réalisés.
M. X... précise que l'entreprise Y... Victor n'a pas remis les lieux en état, alors que pour pouvoir réaliser les travaux et évacuer les gravats, elle a créé un accès « côté ruelle en perçant sur 3 ou 4 mètres le vieux mur de la parcelle 388 côté sud › › et devait reconstruire à l'identique cet ancien mur.
Il s'appuie sur un procès verbal de constat établi parla SCP Groupement HI ZB le 24 novembre 2015, montrant côté ruelle, que :
- les pignons de mur restants sont endommagés, des pierres manquantes et le pignon droit est recouvert par un plastique,
- un amas de matériel est entassé sur place avec les vestiges du mur détruit,
- le mur séparant la propriété de M. X... et de la SCI Naviga comporte 4 vasistas sans vitrage,
- les marches ne sont toujours pas construites : deux agglos disposés à même le sol avec une planche et deux autres agglos par-dessus font office de marches.
L'intimé ajoute que l'huissier s'est rendu place de I'église et a constaté que le mur Nord ne comporte pas de gouttière murale antique alors que la SCI Naviga s'était engagée à la remettre et que l'ouverture à la cour n'est pas sécurisée, du matériel et des matériaux étant entassés sur la droite en entrant.

Au vu de l'ensemble des éléments et pièces soumis à son appréciation, la cour estime que le juge de l'exécution a pour de justes motifs qu'elle approuve, condamner la SCI Naviga au titre de la liquidation de l'astreinte mise à la charge de cette dernière, par les décisions judiciaires sus-visées.

Par ailleurs, après analyse du devis de M. Y... du 21 janvier 2014, signé et revêtu de la mention " Bon pour accord " pour la SCI Naviga et par M. X..., lequel devis précise les différents travaux devant être effectués par cette entreprise, ainsi que du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 24 novembre 2015 et des six photographies y annexées, permettant de constater, notamment, l'état du mur litigieux et la présence de matériaux divers, il n'est pas contestable que l'appelant n'a pas totalement achevé les travaux mis à sa charge.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. X....

En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions à ce titre et la SCI Naviga sera condamnée à payer à M. X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité, pour la procédure d'appel.
L'appelante, succombant en son recours, supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,
Condamne la SCI Naviga à payer à M. Roger X... la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;
Condamne la SCI Naviga aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00833
Date de la décision : 14/12/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2016-12-14;14.00833 ?
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