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04/01/2017 | FRANCE | N°14/00772

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 janvier 2017, 14/00772


Ch. civile A
ARRET No
du 04 JANVIER 2017
R. G : 14/ 00772 MB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00611

SARL ATELIER DE L'ETOILE
C/
X...Y...SCI LA BOMA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTE :
SARL ATELIER DE L'ETOILE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège social 5 Rue d'Armaillé 75017 PARIS
r>assistée de Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, Me Olivier HILLEL, avocat au barreau d...

Ch. civile A
ARRET No
du 04 JANVIER 2017
R. G : 14/ 00772 MB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00611

SARL ATELIER DE L'ETOILE
C/
X...Y...SCI LA BOMA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTE :
SARL ATELIER DE L'ETOILE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège social 5 Rue d'Armaillé 75017 PARIS

assistée de Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, Me Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Mme Valérie X... née le 15 Octobre 1960 à ALGER Cabinet de Maître Jean-Pierre POLETTI, avocat 3 Rue César Campinchi 20200 BASTIA

assistée de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
M. Christian Y... ès qualité d'associé de la SCI LA BOMA né le 31 Mai 1944 à ROINVILLE... 75017 PARIS

ayant pour avocat Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA
SCI LA BOMA représentée par Mme Jocelyne A... née le 20/ 01/ 1972 à L'HAY LES ROSES (92420) demeurant... 20000 AJACCIO, désignée en qualité de mandataire ad litem de la SCI LA BOMA suivant ordonnance de M. le Président du tribunal de grance instance d'AJACCIO du 05/ 03/ 2010, suite à la dissolution amiable de la SCI LA BOMA en date du 02/ 04/ 2008 et sa radiation du RCS a compter du 03/ 04/ 2008... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 04 janvier 2017.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 03 novembre 2004, la SARL Atelier de l'Etoile " Vinchenard " a assigné la SCI La Boma devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, en paiement des sommes de, 58 095, 05 euros, en règlement d'une facture du 30 juin 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2003, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 30 septembre 2010, la SARL Atelier de l'Etoile a assigné en intervention forcée, devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, Mme Jocelyne A..., prise en sa qualité de mandataire ad litem de la SCI La Boma dissoute à compter du 2 avril 2008.
Par actes d'huissier en date de 6, 8 et 9 juin 2012, la SARL Atelier de l'Etoile assigné en intervention forcée devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, Mme Valérie X... es-qualité d'associé et de liquidateur de la SCI La Boma et M. Christian Y... es qualité d'associé de la SCI La Boma.
Toutes ces procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2012, le tribunal a :
- condamné Mme Valérie X... et M. Christian Y... à payer la SARL Atelier de l'Etoile la somme de 15 000 euros, à hauteur de 98 % pour Mme Valérie X... et 2 % pour Christian Y... et en tant que de besoin, la SCI La Boma, représentée par son mandataire ad litem pour le tout,
- rejeté les demandes de dommage et intérêts,
- condamné Mme Valérie X..., M. Christian Y... à payer à la SARL Atelier de l'Etoile la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Valérie X..., M. Christian Y... aux dépens.
Par déclaration reçue le 19 septembre 2014, la SARL Atelier de l'Etoile a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Mme X..., es qualité d'associée de la SCI Boma, M. Y..., es qualité d'associé de la SCI Boma, et la SCI Boma représentée par Mme A..., en qualité de mandataire ad litem de ladite société suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 05 mars 2010, suite à sa dissolution amiable.
Par ses conclusions reçues le 28 septembre 2015, l'appelante demande à la cour de la dire recevable en son appel, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité sa créance à la somme de 15 000 euros et a rejeté sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau, de :
- constater que la SCI La Boma, représentée par sa gérante, Mme X..., a confié la maîtrise d'ouvrage déléguée du chantier à M. Y... ;
- constater que Mme X... et M. Y... ne contestent pas que les prestations commandées ont été réalisées, Mme X... ayant reconnu l'existence du contrat liant les parties et sa parfaite exécution par celle-ci ;
- constater que M. Y..., en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, a accepté le montant de la facture no0462003 en date du 30 juin 2003 établie par celle-ci, puisqu'il reconnaît qu'elle lui reste due ;
En conséquence,
- condamner la SCI La Boma, représentée par son mandataire " ad litem ", à lui payer le montant de ladite facture, soit la somme de 58 095, 05 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure en date du 23 octobre 2003 ;
- dire que le refus de paiement opposé par la SCI La Boma pendant plusieurs années est caractéristique d'un comportement marqué par la mauvaise foi ;
En conséquence,
- condamner la SCI La Boma, représentée par son mandataire " ad litem ", à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la SCI La Boma, représentée par son mandataire " ad litem ", à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- constater que la SCI La Boma a été liquidée amiablement au cours de la présente procédure ;
- dire que la clôture de la liquidation amiable d'une SCI dispense le créancier de cette société d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité de l'un de ses associés ;
En conséquence,
- condamner M. Y... et Mme X..., à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité, à lui payer le montant de sa facture, soit la somme de 58 095, 95 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier RAR en date du 23 octobre 2003, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 5 000 euros, par application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SCI La Boma, représentée par son mandataire " ad litem ", Mme X... et M. Y... à lui payer la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses conclusions reçues le 18 février 2015, Mme A..., ès-qualités demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :
- débouter la société Atelier de l'Etoile de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Don-Georges Pintrel, avocat, en application de l'article 699 du même code.
Par ses conclusions reçues le 17 février 2015, M. Y... demande à la cour de constater qu'il n'est pas partie à cette procédure, en conséquence :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la Société Atelier de l'Etoile la somme de 15 000 euros à proportion de sa participation dans le capital social ;
- débouter la société Atelier de l'Etoile de l'ensemble de ses demandes à son égard ;
- condamner la SCI La Boma et Mme Valérie X... in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions reçues le 29 octobre 2015, Mme X... demande à la cour de :
Au principal,
- dire que la SARL Atelier de l'Etoile « Vinchenard » ne fait pas la preuve de l'obligation qu'elle réclame ;
- en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent, infirmant en conséquence le jugement ;
Subsidiairement :
- confirmer le jugement et de limiter le prix de la créance réclamée au vu des circonstances de la cause à la somme de 15 000 euros maximum, alors qu'il est constant qu'en matière de prestation de services lorsque aucun document contractuel comme en l'espèce n'a été établi par le prestataire le juge dispose d'un pouvoir dit de réfaction du contrat et lui permettant d'en établir le prix en cas de contestation du cocontractant ;
- débouter la société Atelier de l'Etoile de ses demandes complémentaires sur le fondement d'une résistance abusive non établie au regard des circonstances de la cause ;
- condamner la SARL Atelier de l'Etoile à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de " partie prenante " de M. Y...
Le tribunal a retenu que la SCI La Boma était dissoute et les opérations de liquidation clôturées et a donc estimé que les associés, à savoir M. Y... et Mme X... devaient être condamnés compte tenu de leur part à la date de l'assignation du 23 octobre 2003, date de l'exigibilité de la créance.
En cause d'appel, M. Y... soutient à nouveau qu'il n'est pas partie à cette procédure, en reprenant ses moyens et arguments de première instance.
Il fait valoir, d'une part, qu'à la date de l'assignation, il n'était plus associé à compter du 1er janvier 2003 et, d'autre part, que Mme X... s'est engagée à le relever de tout passif lié à sa qualité d'associé de la SCI La Boma.
M. Y... se prévaut de la transaction signée le 24 novembre 2007, entre Mme Valérie X... et lui-même, aux termes de laquelle il lui cède et lui transfère les deux parts qu'il détient dans la SCI La Boma, que cette cession prend effet au 1er janvier 2003.
Il ajoute que cette transaction stipule que Mme X... lui relève et garantit de plein droit de tout passif quelconque, quelle que soient sa nature et son origine et notamment de nature fiscale auquel il pourrait être tenu en qualité d'associé de la SCI La Boma ».
L'intimé affirme que les effets de ce protocole remontant au 1er janvier 2003, celui-ci ne peut être tenu du paiement de prestations engagées par Mme X... en qualité d'associée et surtout de gérante de la SCI La Boma, la dissolution de ladite société ainsi que l'affirmation de l'inexistence d'un quelconque passif relève de la seule décision de celle-ci. La SARL Atelier de l'Etoile réplique qu'en vertu des dispositions de l'article 1857 du code civil, « à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ».

Elle précise qu'en l'espèce, la date d'exigibilité de la facture litigieuse peut sans conteste être fixée au plus tard à la date de l'assignation introductive d'instance délivrée à la SCI La Boma, le 3 novembre 2004, soit à une époque où M. Y... était encore associé au sein de ladite société à hauteur de 2 %.
L'appelante, invoque les dispositions de l'article 1165 du code civil et soutient qu'étant un tiers à la transaction signée par M. Y... et Mme X... dans le cadre de leur procédure de divorce, leur décision de « remonter les effets de ce protocole au 1er janvier 2003, date où la procédure de divorce a été engagée », ne lui est aucunement opposable.
A défaut d'élément nouveau, la cour estime que les premiers juges, ont à juste titre maintenu M. Y... en la cause.
En effet, conformément aux dispositions de l'article 1165 du code civil, M. Y... ne peut valablement opposer à l'appelante les clauses stipulées dans la transaction conclue le 24 novembre 2007 entre son ex-épouse, Mme X... et lui-même, fixant rétroactivement la date d'effet au 1er janvier 2003 et, prévoyant une garantie de passif, ces clauses n'ayant d'effet qu'entre les parties.
En outre, il résulte des dispositions de l'article 1857 du code civil, que les associés d'une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social.
Or, en l'espèce, la cession de parts sociales par M. Y..., soit 02 parts sur 100 à Mme X..., détentrice des 98 autres parts, est intervenue postérieurement à l'assignation en paiement par la SARL Atelier de l'Etoile à l'encontre de la SCI La Boma, du 3 novembre 2004.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de M. Y... tendant à dire qu'il n'est pas partie à la procédure.
Sur le règlement de la facture litigieuse
Le tribunal a relevé qu'il incombait au prestataire de service, en l'espèce la SARL Atelier de l'Etoile, en sa qualité de demandeur, de fournir les éléments permettant de fixer ce montant.
Il a considéré au vu des pièces soumises à son appréciation, à savoir une facture du 30 juin 2003, une lettre de voiture du 14 juin 2002 et une facture relative à l'achat de la literie à hauteur de 4 106 euros, la SARL Atelier de l'Etoile n'apportaient pas la preuve de l'accord des parties sur le montant de la prestation d'entreprise.
Il a donc limité la créance litigieuse à la somme de 15 000 euros dont l'ex-gérante, Mme X... se reconnaissait débitrice.
Devant la cour la SARL Atelier de l'Etoile reconnaît que contrairement à ce qui avait été dit en première instance, elle n'a adressé aucun devis.
Elle soutient qu'il y a eu une acceptation d'un budget de 70 000 euros approximatif, verbalement indiqué, qui n'était que provisoire, les choix évoluant avec le chantier avec ce type de clientèle.
L'appelante souligne avoir réalisé plusieurs chantiers à l'initiative de M. Y... pour lesquels la plupart du temps aucun " devis " n'avait été signé et que ce dernier doté d'une grande expérience dans son domaine professionnel, connaît parfaitement le coût des prestations qu'il demande.
Elle ajoute que les relations entre les parties étaient basées sur la confiance qui la plaçait dans l'impossibilité morale d'imposer la signature d'un quelconque document.
Elle soutient, dès lors, qu'il est de jurisprudence constante qu'à raison de cette impossibilité morale, la preuve du contrat peut se faire par tout moyen et notamment s'induire du comportement des parties, sorte que l'on peut déroger en pareille hypothèse aux dispositions de l'article 1341 du code civil.
La SARL Atelier de l'Etoile relève que lorsqu'on dispose d'un commencement de preuve par écrit, ce qui selon celle-ci, est le cas en l'espèce, il est possible de déroger à l'obligation de prouver par écrit au-delà de 1 500 euros, et que les dispositions du code civil invoquées par Mme X... n'ont en l'espèce aucunement vocation à s'appliquer, dès lors que cette dernière a reconnu l'existence du contrat litigieux en prétendant que la société Atelier de l'Etoile aurait été réglée de ses prestations.
S'agissant de la réalité du contrat litigieux, l'appelante se réfère au principe du consensualisme signifiant qu'en dehors des cas où le droit positif énonce des exigences particulières, aucune formule sacramentelle, aucun écrit ni aucune formalité n'est nécessaire à la formation du contrat.
Elle soutient, qu'en l'espèce, le comportement de la SCI La Boma manifeste, en soi, qu'un accord est intervenu entre elles, ladite société lui ayant permis d'exécuter les travaux, ce qui impliquait son acceptation préalable du budget présenté.
La SARL Atelier de l'Etoile affirme être en mesure de rapporter la preuve du fait allégué par tout moyen dès lors qu'elle dispose de commencements de preuve par écrit.
Elle se prévaut, en outre, de l'affirmation contenue dans les conclusions de première instance de M. Y... indiquant " il ne fait aucun doute à M. Christian Y... que la SCI La Boma doit cette commande aux Ateliers de l'Etoile Vinchenard ", ainsi que des factures d'intervenants tiers et d'une lettre de voiture, déjà produits en première instance.
L'appelante, sur le fondement de la théorie du mandat apparent, allègue aussi qu'elle pouvait légitimement croire que M. Y..., époux et associé de Mme X..., gérante de la SCI La Boma, disposait des pouvoirs pour engager ladite SCI.
Elle relève que Mme X... reconnaît avait confié la maîtrise d'ouvrage déléguée du chantier de réalisation de l'aménagement et la décoration de leur résidence de Sperone en Corse à son mari, qui était donc l'interlocuteur de ladite société aux côtés de celle-ci.
En ce qui concerne l'exécution du contrat, l'appelante invoque les dispositions de l'article 1134 du code civil et affirme qu'en l'espèce, la loi des parties n'est autre que le contrat conclu entre la SCI La Boma et elle-même, pour l'aménagement de la villa moyennant un budget approximatif de 70 000 euros.
L'appelante soutient que les prestations prévues et dont elle réclame aujourd'hui paiement, ont été parfaitement exécutées, en s'appuyant sur la lettre de voiture des « Déménagements Bartoli » en date du 14 juin 2002, laquelle fait état de la livraison de 35 colis pour le compte de Mme Y... à Bonifacio avec le détail de ces colis dans ses écritures.
La SARL Atelier de l'Etoile ajoute que la SCI La Boma s'y est refusée à produire les photographies de l'intérieur de la résidence plus précisément sur les aménagements réalisés par celle-ci, malgré des sommations de communiquer régularisées les 5 mars 2008 et 19 octobre 2011, relevant que cette demande était pourtant d'autant plus justifiée que la SCI La Boma s'est séparée de la résidence litigieuse, sans l'en informer, de sorte que des constatations sur place sont désormais impossibles, et ce alors même que la SCI La Boma proposait qu'une expertise soit diligentée.
Elle affirme que Mme X... reconnaît sans équivoque l'exécution de ces travaux, aux termes de sa lettre en date du 25 mars 2004 et de ses écritures de première instance, et que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucune contestation et/ ou réserve.
Elle invoque également l'aveu judiciaire de Mme X... lorsqu'elle insinue que ladite société aurait déjà été réglée de celle-ci sur un compte en Suisse, reconnaissant ainsi l'exécution des prestations et de leur prix, mais aussi de M. Y..., dans ses écritures de première instance.
En réponse à la SCI La Boma représentée par Mme A..., ès-qualités et de Mme X..., qui invoquent les dispositions des articles 1326 et 1341 du code civil, l'appelante réplique ces textes n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
De son côté, Mme X... conclut au principal sur le fondement de l'article 1315 du code civil que l'appelante n'apporte pas la preuve de la réalité de l'obligation alléguée, et subsidiairement, si l'existence de la créance devait être reconnue, à sa limitation à la somme maximale de 15 000 euros.
Elle soutient qu'aucune des pièces versées aux débats ne démontre les allégations de l'appelante à son égard qu'elle conteste fermement, ni le compte rendu de chantier non signé, ni la lettre de voiture adossée à une liste non signée également et ni la facture Treca libellé à l'ordre de l'Atelier de l'Etoile.
Elle relève que la facture réclamée concerne la SCI LBoma, que le cocontractant et donneur d'ordre à la SARL Atelier de l'Etoile était M. Y... alors que ce dernier n'est pas le gérant de ladite société.
L'argument tiré de l'impossibilité pour des raisons morales d'établir un devis pour le compte de M. Y... est donc inopérant, car en l'espèce, il s'agit de la SCI La Boma.
Elle soutient que l'instrumentum est obligatoire pour établir la preuve d'une convention dans ses éléments essentiels tels que son étendue et ses conditions et qu'il revient au prestataire de faire établir les documents contractuels préalables à un marché de cette importance, en l'espèce 58 000 euros.
Elle relève que l'argument tiré de l'acte commercial et des relations commerciales entre ces sociétés, est aussi inopérant, la SCI La Boma étant une société civile et l'appelante n'apportant aucun élément démontrant la continuité avec celle-ci de ses relations prétendument commerciales.
Devant la cour, Mme X... fait valoir, d'une part, que le gérant de l'appelante a reconnu avoir falsifié le document présenté comme devis dans le cadre d'une instance pénale, d'autre part, que cette dernière notifie les actes procéduraux les derniers jours des délais.
Elle affirme n'avoir signé aucun document de nature contractuelle, et invoque les dispositions des articles 1341 du code civil, exigeant l'instrumentum au-delà de 1 500 euros.
L'intimée ajoute que l'appelante en dehors d'un bon de transport, est incapable de justifier de la nature des meubles et que l'examen des bilans 2003 et 2004 ne démontre l'existence d'aucune provision pour créance douteuse.
De son côté, M. Y... précise qu'il entend ne pas intervenir dans un différend entre son ex-épouse et la société appelante.
Mme A..., ès-qualités, relève que la SCI La Boma est une société civile et invoque les dispositions des articles 1326, 1341 du code civil ainsi que l'article 1er du décret no 99-235 du 22 mars 1999, desquelles il, résulte que " toutes choses excédant une somme ou une valeur de 800 euros, doit faire l'objet d'un écrit.
Elle soutient que sur ce seul motif, le montant du marché allégué s'élevant à 58 000 euros, et sans qu'il puisse être recouru à aucun autre procédé de preuve, les prétentions de la SARL Atelier de l'Etoile doivent être rejetées.
Elle fait valoir, à titre surabondant, que les demandes de l'appelante ne sont ni prouvées ni vraisemblables, mais empreintes de la plus grande suspicion, invoquant l'information judiciaire ouverte à la requête du parquet de Nanterre, au cours de laquelle, M. B..., dirigeant de la SARL Atelier de l'Etoile a reconnu la falsification du faux devis.
La cour, au vu des pièces produites par l'appelante relève que le contrat litigieux porte, d'une part, sur la fourniture de divers biens mobiliers et, d'autre part, sur la confection de certains éléments d'aménagement, de sorte qu'il s'analyse en un contrat mixte, de vente et de prestation de services.
En outre, au vu des éléments versés aux débats et du caractère civil de la SCI La Boma, il ne s'agit pas à l'égard de cette dernière d'un acte de commerce.
En outre, la formalité de l'article 1326 du code civil ne s'applique qu'aux engagements de payer des sommes d'argent ou des choses fongibles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le contrat litigieux n'est pas soumis aux dispositions de ce texte.
En revanche, l'appelante est tenue de respecter les dispositions de l'article 1341 du même code, qui s'applique aux actes juridiques et pas aux faits juridiques et exige la preuve testimoniale pour toutes choses excédant une somme d'argent ou une valeur fixée par décret, soit 1 500 euros.
En l'espèce, au vu des pièces soumis à son appréciation, la cour estime, comme les premiers juges qui ont fait une exacte analyse des pièces produites par la SARL Atelier de l'Etoile, que la preuve de l'obligation de paiement de la facture litigieuse n'est pas apportée.
En effet, aucun accord préalable ou postérieur de la gérante de la SCI La Boma, ni même de M. Y..., pour le paiement de la facture réclamée s'élevant à la somme de 58 095, 05 euros n'est produit.
De même, alors que Mme X... conteste cette facture, les pièces produites ne permettent pas à la cour de vérifier que l'ensemble des prestations, à savoir la confection des éléments indiqués sur cette facture, a été exécuté, seul le rapprochement entre les biens livrés dans les 35 colis le 14 juin 2002 peut être fait mais, à défaut de signature sur le document " lettre de voiture " pour le compte du destinataire et d'accord des intimés, ce bon de livraison n'a pas de force probante suffisante.
En outre, les allégations de l'appelante quant à l'existence du mandat détenu par M. Y..., ne sont justifiées par aucune pièce et ne sont pas confirmées pas ce dernier.
En revanche, après analyse des éléments et pièces versés aux débats, la cour estime que les premiers juges ont pour de justes motifs, qu'elle approuve, constaté l'aveu judiciaire de Mme X... sur l'existence de la créance litigieuse dans les limites de la somme de 15 000 euros, ce qui résulte des écritures de cette dernière.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ses dispositions sur ce point.
Sur les demandes de l'appelante de dommages et intérêts
Le caractère abusif ou dilatoire du comportement des intimés n'étant pas établi en l'espèce, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par la SARL Atelier de l'Etoile tant sur le fondement de 1153 du code civil que sur celui de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de ce texte pour la procédure d'appel, les parties seront don déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement.
L'appelante succombant en son recours, supportera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;
Condamne la SARL Atelier de l'Etoile aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00772
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-01-04;14.00772 ?
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