Ch. civile A
ARRET No
du 04 JANVIER 2017
R.G : 15/00094 MB-R
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 01 Décembre 2014, enregistrée sous le no 12/01084
ASSOCIATION SYNDICALE DE L'ILE DE CAVALLO (ASIC)
C/
SCI GUGLIELMO 2000SARL LA COMPAGNIE COMMERCIALE DE L'ILE DE CAVALLO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
ASSOCIATION SYNDICALE DE L'ILE DE CAVALLO (ASIC) prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège ès-qualitésIle de Cavallo20169 BONIFACIO
ayant pour avocat Me Stéphane NESA, avocat au barreau D'AJACCIO
INTIMEES :
SCI GUGLIELMO 2000prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès-qualités audit siègeC/o ASICIle de Cavallo20169 BONIFACIO
ayant pour avocat Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
SARL LA COMPAGNIE COMMERCIALE DE L'ILE DE CAVALLO prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège social ès-qualitésLe CollyséeCollines du SalarioBP 87120000 AJACCIO
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier présidentMme Micheline BENJAMIN, ConseillerMme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 04 janvier 2017.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 02 novembre 2012, l'Association Syndicale de l'Ile de Cavallo (ASIC), a formé opposition à un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 17 septembre 2009, qui a ordonné la réalisation judiciaire de la vente pour le prix de 180 000 euros, des parcelles situées à Bonifacio, Ile de Cavallo, cadastrées section Q numéro 496 pour 1 hectare 22 ares 01 centiares et section Q numéro 507 pour 19 ares et 87 centiares, appartenant à la SARL Compagnie Commerciale de Cavallo au profit de la SCI Guglielmo 2000, en tant qu'acquéreur. Ce jugement a été publié à la conservation des hypothèques d'Ajaccio le 23 septembre 2011.
Par jugement réputé contradictoire du 01 décembre 2014, le tribunal a déclaré la demande de l'association ASIC irrecevable et l'a condamnée à payer à SCI Guglielmo 2000, la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue le 11 février 2015, l'association ASIC a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 29 avril 2015, l'appelante demande à la cour de la recevoir en son appel et le dire fondé, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions et, statuant de nouveau, de :
- dire et juger que les biens cadastrés sur le territoire de la Commune de Bonifacio section Q no496 pour 1 hectare 22 ares et 01 centiare et section Q no507 pour 19 ares et 87 centiares, en tant qu'ils constituent des espaces et biens communs, au sens du Cahier des Charges, doivent être transférés à son profit, dans les conditions prévues audit Cahier des Charges,
- dire et juger que le compromis de vente en date du 30 janvier 2007 dont la réalisation judiciaire a été ordonnée par jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 17 septembre 2009 contrevient aux dispositions contractuelles du Cahier des Charges lequel prévoit la dévolution de la propriété desdits biens et équipements communs exclusivement à celle-ci,
par conséquent,
à titre principal,
- prononcer la rétractation du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 17 septembre 2009 en ce qu'il ordonne la réalisation judiciaire de la vente pour le prix de 180 000 euros desdites parcelles sises sur le territoire de la Commune de Bonifacio, Ile de Cavallo, cadastrées section Q no496 pour l hectare 22 ares et 01 centiare et section Q no507 pour 19 ares et 87 centiares, appartenant la Compagnie Commerciale de Cavallo au profit de la SCI Guglielmo 2000,
- prononcer l'annulation de la vente desdites parcelles sus-désignées, appartenant la Compagnie Commerciale de Cavallo au profit de la SCI Guglielmo 2000,
- dire et juger que suite à la disparition du Plan d'Aménagement de Zone (PAZ) de la Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) des archipels des Lavezzi en raison de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Bonifacio, la propriété des parcelles cadastrées sur le territoire de ladite commune section Q no496 pour l hectare 22 ares et 01 centiare et section Q no507 pour 19 ares et 87 centiares, doit être transférée à celle-ci, en application des dispositions contractuelles du Cahier des Charges,
- par suite, ordonner ledit transfert de propriété à son bénéfice par effet de l'arrêt à intervenir,
- dire et juger que par effet de l'arrêt à intervenir, celle-ci est propriétaire des parcelles ci-dessus désignées,
- ordonner la suppression par la SCI Guglielmo 2000 de tous les aménagements, constructions et plantations abusives, ainsi que la remise des terrains dans l'état dans lequel ils se trouvaient auparavant et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- statuer ce que de droit sur l'éventuelle réitération en cause d'appel de la demande incidente subsidiaire formée par la SCI Guglielmo 2000 à l'encontre de la Compagnie Commerciale de Cavallo et tendant à voir cette dernière "tenue au remboursement du prix de vente et la condamner à répétition dudit prix",
à titre subsidiaire,
- dire et juger que le compromis de vente et le transfert de propriété des parcelles ci-dessus désignées établi entre la Compagnie Commerciale de Cavallo et la SCI Guglielmo 2000 lui est inopposable et que la jouissance des parcelles objet du litige, constitutives d'un étang et d'une voirie à destination d'usage commun, est et demeurera toujours octroyée à celle-ci,
- ordonner la suppression par la SCI Guglielmo 2000 de tous les aménagements, constructions et plantations abusives, ainsi que la remise des terrains dans l'état dans lesquels ils se trouvaient auparavant et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques territorialement compétente aux frais exclusifs des intimées,
- condamner les intimées à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au bénéfice de Me Stéphane Nesa, avocat aux offres de droit,
Par ses conclusions reçues le 22 juin 2015, la SCI Guglielmo 2000 demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont s'agit,
- déclarer nuls et inopposables les divers PV de réunions du conseil syndical invoqués par l'appelante,
- dire et juger l'assignation en tierce opposition dont s'agit, irrecevable,
- dire et juger irrecevable la prétention suivante : "dire et juger que suite à la disparition du PAZ de la ZAC de l'archipel Lavezzi du fait de l'élaboration du PLU de Bonifacio, la propriété des parcelles cadastrées commune de Bonifacio doit être transférée à l'ASIC et ordonner le transfert au bénéfice de l'ASIC par l'effet de la décision à intervenir",
à défaut et non autrement, subsidiairement,
- dire les prétentions de l'appelante non fondées au regard des dispositions du cahier des charges et la débouter de ses prétentions en tierce opposition comme en revendication,
en toute hypothèse,
- condamner l'A.S.I.C. Association syndicale de l'Ile de Cavallo à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'A.S.I.C Association syndicale de l'Ile de Cavallo aux entiers dépens (article 696 du nouveau code de procédure civile),
très subsidiairement et s'il était fait droit aux prétentions de la requérante et appelante,
- dire et juger que la SARL compagnie commerciale de l'île de Cavallo serait tenue au remboursement du prix de vente et la condamner à répétition dudit prix.
La SARL la Compagnie Commerciale de l'Ile de Cavallo, assigné le 17 avril 2015 suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches), n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir du représentant légal de l'association ASIC
Le tribunal a relevé qu'au cours de la procédure il était produit un procès-verbal du conseil d'administration de l'association ASIC du 13 avril 2013 et a estimé, au regard des articles 15 bis et 20 du cahier des charges ainsi qu'au vu des éléments et autres pièces soumis à son appréciation, que ce document n'était pas probant.
En cause d'appel, l'association ASIC se prévaut, d'une part, du procès-verbal du 13 avril 2013, sus-visé, arguant de la force probante de celui-ci jusqu'à preuve contraire, d'autre part, d'un second procès-verbal du conseil d'administration du 14 août 2014, précisant que ce dernier a été visé dans ses dernières conclusions devant le tribunal et notifié sous bordereau du 25 août 2014 à la SCI Guglielmo 2000.
Elle fait valoir en outre, qu'à supposer que le procès-verbal du 13 avril 2013 puisse être litigieux, ce qui est contesté, celui du 14 août 2014, confirmant sans ambiguïté la volonté du conseil d'administration de formaliser dans l'instance en cours, une "demande additionnelle", en mandatant son conseil à cet effet, s'est substitué au précédent, de sorte que la demande ne pouvait être rejetée.
La cour relève qu'aux termes de l'article 126 du code procédure civile, "dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment ou le juge statue".
Par ailleurs, en l'espèce, la régularisation de la fin de non-recevoir ne peut résulter que d'une pièce produite en première instance.
Or, il est observé que ni le jugement querellé, lequel, au demeurant, n'a pas fait l'objet d'une requête en omission de statuer, ni le dossier du tribunal transmis à la cour, qui contient notamment plusieurs bordereaux de pièces communiquées et un jugement de révocation de l'ordonnance de clôture du 05 juin 2014 (fixant un calendrier de procédure et la clôture au 10 septembre 2014), ne permettent d'établir que ledit procès-verbal du 14 août 2014 a été soumis à l'appréciation du premier juge.
Dans ces conditions, il convient, avant dire droit, d'inviter l'association ASIC à produire ses dernières conclusions de première instance ainsi que le bordereau de communication de pièces déposé contradictoirement, au greffe du tribunal, visant le procès-verbal du 14 août 2014.
Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'article 126 du code procédure civile,
Avant dire droit,
Invite l'Association Syndicale de l'Ile de Cavallo (ASIC) à produire ses dernières conclusions ainsi que le bordereau de communication de pièces déposés contradictoirement, au greffe du tribunal de grande instance d'Ajaccio pour l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 12/01084, visant le procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 14 août 2014,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties,
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 avril 2017,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT