Ch. civile A
ARRET No
du 25 JANVIER 2017
R. G : 15/ 00137 FR-C
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 06 Février 2015, enregistrée sous le no
Consorts X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTS :
Mme Yvette X... épouse Y...ayant droit de M. Gérard X..., décédé le 2 août 2013 née le 18 Janvier 1956 à BARRETTALI (20228) ...
assistée de Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Françoise X... ayant droit de M. Gérard X..., décédé le 2 août 2013 née le 28 Décembre 1957 à BARRETTALI (20228) ...20233 SISCO
assistée de Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Jeanine X... ayant droit de M. Gérard X..., décédé le 2 août 2013 née le 03 Août 1947 à BARRETTALI (20228) ...
assistée de Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
M. Albert X... ayant droit de M. Gérard X..., décédé le 2 août 2013 né le 02 Novembre 1944 à BARRETTALI (20228) ...
assisté de Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
M. Claude X... ayant droit de M. Gérard X..., décédé le 2 août 2013 né le 02 Janvier 1961 à BARRETTALI (20228) ...
assisté de Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Nicole X... ayant droit de M. Gérard X..., décédé le 2 août 2013 née le 12 Avril 1965 à BARRETTALI (20228) ......20600 BASTIA
assistée de Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Josiane X... épouse Z...ayant droit de M. Gérard X..., décédé le 2 août 2013 née le 12 Avril 1953 à BARRETTALI (20228) ...20200 BASTIA
assistée de Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Simone X... épouse A...ayant droit de M. Gérard X..., décédé le 2 août 2013 née le 26 Mars 1943 à BARRETTALI (20228) ...13007 MARSEILLE 07
assistée de Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Michèlle X... épouse B...ayant droit de M. Gérard X..., décédé le 2 août 2013 née le 08 Juin 1963 à BARRETTALI (20228) ......
assistée de Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 25 janvier 2017.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt mixte en date du 18 novembre 2015, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la cour d'appel de Bastia a :
- prononcé la jonction du dossier numéro 15/ 137 et 15/ 408 sous le premier numéro,
- constaté l'accord des parties sur la nature de la pathologie présentée par M. Gérard X..., à savoir un cancer bronco-pulmonaire primitif,
- sursis à statuer sur les préjudices subis par M. Gérard X... et avant dire droit sur ces derniers,
- ordonné une expertise médicale,
- commis pour y procéder le docteur Roger C..., hôpital de la Timone, service d'oncologie médicale 264, rue Saint-Pierre 13385 Marseille Cédex 5,
- réservé les dépens.
Le docteur Pierre D..., expert désigné en remplacement du docteur Roger C...a déposé son rapport le 1er juin 2016.
Par conclusions responsives et récapitulatives après expertise numéro 2 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens prétentions, les consorts X... demandent à la cour de :
- constater que la décision de la CECEA fait au vu d'un rapport de technicien qui n'a jamais été porté à la connaissance des concluants, ce qui vicie le caractère contradictoire de cette mesure décidée par le Fiva d'autant que les qualités les connaissances de ses techniciens sont inconnues, ce qui rend inexistante la décision de la CECA pourtant obligatoires,
- dire et juger que l'expertise diligentée par le docteur D...est nulle et de nul effet puisque ce dernier a reçu un document du Fiva qui a servi de base à la décision de la CECEA qui ne présente aucun caractère authentique, d'autant que les documents communiqués à la CECEA par le Fiva auraient dû être constitués exclusivement des pièces médicales communiquées par l'hoirie concluante dans le cadre du présent procès, le Fiva a communiqué aux membres de la CECEA un avis de technicien non contradictoire sans les éléments factuels qui lui avaient été communiqués et qui permettaient de connaître les conditions réelles d'exercice de l'activité professionnelle de M. X..., l'irrégularité de cette saisine découlant de plus du fait que l'hoirie X...n'a jamais pu faire valoir sa position devant la commission, étant tenue dans l'ignorance de sa saisine et donc dans l'impossibilité de contester les éléments communiqués par le Fiva,
- dire et juger également que cette expertise est nulle et de nul effet puisque l'expert n'a pas tenu compte des éléments factuels mentionnés dans l'arrêt avant dire droit qui s'imposait à lui, écartant délibérément ces éléments, faisant connaître son opinion personnelle qui ne lui était pas demandée puisqu'il devait déterminer exclusivement en fonction d'un temps d'exposition permanente et intensive de 5 ans dont on pouvait déduire que le cancer primitif dont a été atteint M. X... était dû à cette exposition à l'amiante,
- dire et juger qu'à partir du moment où il est établi que M. X... est mort d'un cancer primitif à partir du moment où son exposition à l'amiante est définitivement établie comme étant massive, permanente et continue, dire et juger que ce décès est imputable à son exposition à l'amiante et que de ce fait les héritiers de M. X... doivent être indemnisés par le Fiva, d'autant plus qu'en contradiction avec ses propres conclusions l'expert a reconnu que l'amiante avait contribué au décès de M. X... dans de fortes proportions,
- dire et juger que contrairement à l'opinion de l'expert et aux documents volontairement incomplets qu'il a communiqués, le cancer primitif dû à l'exposition à l'amiante ne peut cliniquement se différencier du cancer dû au tabac, d'autant plus que les données actuelles de la science permettent d'affirmer que le cancer primitif lié à l'amiante n'implique pas le temps d'exposition intensif et prolongé,
- déclarer recevable et bien fondée l'action des demandeurs et fixer leur préjudice de la manière suivante :
Action successorale
-dire et juger que le décès de M. X... est dû à son exposition à l'amiante au cours de sa vie professionnelle alors que travaillant aux sapeurs forestiers il a été exposé à l'amiante puisqu'il était logé dans des bureaux désaffectés situés à l'intérieur de la mine d'amiante de Canari, alors que les travaux de désamiantage n'avaient pas été entrepris étant ainsi exposés pendant de nombreuses années à la poussière d'amiante qui était stockée en vrac à même le sol et ce sans aucune protection l'exposant ainsi à des risques anormaux,
- fixer le taux d'incapacité à 100 %,
- condamner le Fiva à payer aux requérants au titre de l'action successorale les sommes suivantes :
. au titre du préjudice physique, la somme de : 80 000 euros. au titre de son préjudice moral, la somme de : 100 000 euros. au titre de son préjudice d'agrément, en tenant compte de cette fin de vie : 50 000 euros. au titre du préjudice esthétique : 5 000 euros
-enfin, pendant toute cette période, fixer le préjudice à 100 % d'IPP et d'allouer au titre de l'indemnisation de ce préjudice une somme de 20 000 euros,
- condamner le Fiva à régler également les frais d'obsèques qui se sont élevés à la somme de 3 050 euros,
Action des ayants-droit
-allouer à chacun des demandeurs une allocation de 50 000 euros,
- condamner le Fiva à payer aux demandeurs la somme de 5 000 euros pour exécution fautive de ses obligations et 600 euros au titre des frais d'expertise du docteur F...et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, dans la mesure où la cour estimerait qu'il appartient au Fiva en l'état de la reconnaissance du décès de M. X... comme étant imputable à son exposition à l'amiante, dire et juger qu'il appartiendra au Fiva de faire une offre en l'état de la décision qui interviendra,
- plus subsidiairement encore et si par impossible, la cour estime que les éléments versés aux débats sont insuffisants pour se déterminer compte tenu des insuffisances du rapport de l'expert, ordonner éventuellement une nouvelle expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner éventuellement renvoyer devant le docteur D...sans nouveaux frais en lui imposant de répondre à la question : M. Gérard X... qui était logé et qui travaillait dans les locaux de la mine d'amiante de Canari alors qu'aucune décontamination n'était intervenue, son cancer primitif peut-il être dû à son exposition à l'amiante, l'exposition de M. X... ayant été à cette période permanente intensive continue de plus l'amiante se trouvant en vrac au sol voltigeant au moindre souffle d'air,
- condamner le Fiva au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 600 euros représentant les frais d'expertise du docteur F...et ce compte tenu des frais exposés par l'hoirie à ce jour.
Après avoir rappelé les faits et la procédure, les consorts X... soutiennent la nullité du rapport d'expertise du docteur D...dans la mesure où celui-ci a consulté un document émanant du Fiva sans aucune valeur juridique et qui n'est pas joint au rapport, où l'expert a refusé de répondre aux questions posées et de prendre en compte les dispositions de l'arrêt rendu et d'avoir abouti à des conclusions ambiguës et incompatibles entre elles.
Ils contestent le rejet des pièces réclamées et sollicitent au vu d'un faisceau de preuves l'indemnisation de leur préjudice et du préjudice subi par leur frère décédé et à titre subsidiaire le renvoi du dossier afin de permettre au Fiva de formuler une offre d'indemnisation.
A titre très subsidiaire, ils demandent de voir organiser une nouvelle expertise ou de renvoyer devant le docteur D...pour répondre à la question relative au lien entre le cancer primitif dont a été atteint M. Gérard X... et son exposition pendant 5 ans à l'amiante.
Par conclusions reçues le 17 octobre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens prétentions, le Fiva demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les pièces adverses numéro 10 bis, 18 bis et 29 bis à 37 transmises postérieurement au délai d'un mois suivant le dépôt de leur recours,
Sur l'exception de nullité :
- dire et juger que le professeur D...a réalisé sa mission d'expertise en conformité avec la cour d'appel de céans du 20 novembre 2015,
- rejeter l'exception de nullité soulevée par la partie adverse,
- rejeter la demande de nouvelle expertise formulée par les requérants,
Sur l'homologation du rapport d'expertise le bien-fondé de la décision du Fiva :
- homologuer le rapport d'expertise du docteur D...du 15 mai 2016,
- constater que M. Gérard X... ne présent aucune pathologie en lien avec une exposition l'amiante,
- confirmer la décision de rejet du Fiva du 14 octobre 2015 au titre de la demande d'indemnisation formulée par M. Gérard X...,
- rejeter les demandes d'indemnisation formulées par les consorts X... tant au titre de l'action successorale qu'au titre de leur préjudice personnel,
Sur la demande de condamnation du Fiva pour exécution fautive de ses obligations :
- rejeter la demande formulée par les consorts X... à ce titre,
En tout état de cause,
- débouter les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter les consorts X... de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il y a lieu de rappeler préalablement que selon les termes mêmes de l'arrêt avant dire droit du 18 novembre 2015, « le lien entre l'exposition de feu Gérard X... à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire primitif étant discuté, » la cour a estimé nécessaire d'ordonner la désignation d'un expert cancérologue pour lui permettre de se déterminer sur l'ensemble des demandes.
Sur l'irrecevabilité des pièces adverses numéros 10 bis, 18 bis et 29 bis à 37
Il est constant que les pièces numéros 10 bis, 18 bis et 29 bis à 37 ont été communiquées au-delà du délai d'un mois suivant le dépôt du recours par les consorts X....
Toutefois, il convient de les examiner successivement au regard de l'irrecevabilité soulevée :
S'agissant des pièces numéros 10 bis et 18 bis, il est constant que leur communication est tardive au regard des articles 15, 26, 27 et 28 du décret du 23 octobre 2001 alors qu'elles auraient dû être déposées au greffe de la cour dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Elles doivent être écartées des débats.
En revanche, s'agissant des pièces 29 bis à 37, il est vrai qu'il s'agit d'éléments communiqués à la suite du dépôt du rapport d'expertise du docteur D...déposé le 1er juin 2016. Dès lors, il ne peut être reproché une communication tardive dans la mesure où elles viennent à l'appui de la contestation par les consorts X... du rapport d'expertise du docteur D.... Celles-ci ne pouvaient être déposées avant le dépôt du rapport ni même pendant les opérations d'expertise tant que les conclusions définitives du docteur D...n'étaient pas connues.
Dès lors, les dites pièces doivent être déclarées recevables.
Sur la nullité du rapport d'expertise
Il est argué par les consorts X... de la nullité du rapport d'expertise du docteur D...aux motifs que ce dernier a consulté un document émanant du Fiva et qu'il n'y a pas fait référence, qu'il n'a pas répondu aux questions posées par la cour et qu'il a refusé de prendre en compte les éléments factuels communiqués et figurant dans le corps de l'arrêt. Ces derniers reprochent enfin au rapport d'être inexact, tendancieux, contraire aux données actuelles de la science et aux éléments de fait.
Sur le respect du principe du contradictoire, il est fait état d'un document (pièces 35) émanant du Fiva et listé selon le rapport dans les documents examinés lors de l'expertise. Ce document a été porté à la connaissance des consorts X..., assistés lors des opérations d'expertise et dès lors soumis à leur appréciation. La violation du principe du contradictoire n'est pas caractérisée.
Concernant l'exécution de la mission confiée au docteur D..., la lecture dudit rapport fait apparaître que ce dernier a répondu aux 5 chefs de mission qui lui étaient confiés de façon précise et ce après avoir pris en compte les éléments de fait exposés et repris par la cour, celui-ci s'y référant expressément.
Par ailleurs, il ne peut être reproché une ambiguïté au docteur, ses conclusions étant particulièrement claires. La phrase reprochée (8/)
figurant dans les réponses aux dires de Me Conciatori-Bouchard du 22 mars 2016 n'est qu'hypothétique.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité du rapport du docteur et d'homologuer ce dernier.
Sur les demandes des consorts X...
Il appartient aux consorts X... de justifier de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte à l'état de santé de la victime, en application des dispositions de l'article 53-3 de la loi du 23 décembre 2000. Ces derniers doivent apporter la preuve que le décès de M. Gérard X... est lié à son exposition aux poussières d'amiante.
Ceux-ci font état d'un faisceau de preuves en affirmant qu'il est établi de manière certaine que le cancer dont est décédé M. Gérard X... est dû à son exposition habituelle et permanente à l'amiante tout au long de son activité professionnelle chez les forestiers sapeurs sur le site de Canari.
Selon le rapport du docteur Pierre D..., expert judiciaire, M. Gérard X..., si celui-ci a été exposé à l'amiante pendant 5 ans, est mort des suites d'un cancer pulmonaire primitif, ce dernier ne pouvant être rattaché à l'exposition à l'amiante. Il est précisé que le décès de M. Gérard X... n'est pas dû à son exposition à l'amiante pendant le temps de son activité sur le site de Canari.
Les consorts X... ne rapportent pas la preuve d'un lien direct et certain entre la pathologie pulmonaire dont a souffert M. Gérard X... et son exposition à l'amiante durant son activité à Canari, sachant que, selon le rapport d'expertise, « le tabac rentre en ligne de compte dans la genèse du cancer ».
En conséquence, il doivent être déboutés de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Les consorts X... réclament la somme de 5 000 euros au Fiva du fait de l'exécution fautive de ses obligations.
Le seul refus de la part du Fiva d'indemniser les consorts X... ne saurait être constitutif de la mauvaise foi ou d'une intention de nuire.
Les consorts X... ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par celui-ci de nature à justifier sa condamnation à des dommages et intérêts.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du Fiva.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevables les pièces numéros 10 bis et 18 bis produites par les consorts X...,
Homologue le rapport d'expertise du docteur Pierre D...déposé le 1er juin 2016,
Déboute les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation,
Déboute les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts,
Dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts X... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT