Ch. civile A
ARRET No
du 25 JANVIER 2017
R. G : 16/ 00338 FR-C
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 25 Février 2016, enregistrée sous le no 101347
X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. Michel X... né le 03 Décembre 1952 à ST VALLIER SUR RHONE (26240) ...20145 SARI LORENZARA
ayant pour avocat Me SELARL COURBIS, COURTOIS et ASS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal en exercice Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX
ayant pour avocat Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2017.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 2 juin 2014, M. Michel X... a saisi le Fiva d'une demande d'indemnisation de ses préjudices à la suite d'une exposition à l'amiante alors qu'il travaillait au sein de la société Sarmadu 1er avril 1973 au 28 octobre 1992.
Le 10 février 2016, la commission des circonstances de l'exposition à l'amiante (CECA) a rendu un avis négatif estimant qu'il n'y avait pas de lien entre la pathologie présentée par M. Michel X... et l'exposition à l'amiante.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2016, le Fiva adressait une décision de rejet.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 avril 2016 reçue le 18 avril 2016, M. Michel X... a contesté cette décision.
Par conclusions reçues le 23 septembre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de la procédure et des moyens, M. Michel X... demande à la cour de :
avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale,
- condamner le Fiva à verser au concluant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Fiva aux entiers dépens.
À l'appui, après avoir rappelé les difficultés respiratoires qu'il a rencontrées et le suivi à compter de 2009 dont il a bénéficié du fait de son exposition à l'amiante, M. Michel X... produit différents certificats notamment en date du 10 septembre 2014 et du 18 juin 2015 du docteur Y..., outre du même médecin traitant, un certificat du 19 mars 2016 selon lequel il est suivi depuis plusieurs années « pour insuffisance respiratoire chronique avec EFR pathologique en rapport ».
Il fait état également du compte rendu du scanner thoracique du 1er octobre 2015 qui relève un « petit épaississement pleural localisé lobaire inférieur droit associé à un très discret syndrome interne interstitiel associant la présence de petites opacités linéaires sous pleurales ».
Par conclusions reçues le 21 octobre 2016 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et de la procédure, le Fiva après avoir rappelé la procédure d'instruction auprès de la CECA rappelle qu'il appartient au demandeur de prouver la réalité d'un lien de causalité direct et certain entre la pathologie et l'exposition à l'amiante.
Le Fiva conteste l'insuffisance respiratoire et les images radiologiques pulmonaires dont il est fait état en indiquant que les lésions radiologiques relevées lors des différents scanners ne peuvent être rattachées aux lésions habituellement observées suite à une exposition l'amiante.
Il estime que la demande d'expertise médicale n'est pas fondée et au surplus inutile.
SUR CE
M. Michel X... verse, à l'appui de sa demande différents certificats et documents médicaux relatifs aux troubles respiratoires qu'il présente.
Il produit notamment un certificat médical du 19 mars 2016 faisant état d'« un suivi depuis plusieurs années pour insuffisance respiratoire chronique avec EFR pathologique en rapport » et un compte-rendu de scanner thoracique du 1er octobre 2015 ayant relevé « un petit épaississement pleural localisé lobaire inférieur droit associé un très discret syndrome interstitiel associant la présence de petites opacités linéaires sous pleurales ».
Le Fiva conteste la portée de ses pièces en affirmant qu'elles ne peuvent être rattachées aux lésions habituellement observées suite à une exposition à l'amiante.
Compte tenu de cette discussion quant à l'interprétation des pièces produites, une mesure d'instruction s'avère nécessaire.
Celle-ci sera ordonnée aux frais avancés du demandeur.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Ordonne une expertise médicale
Commet pour y procéder :
M. le docteur Jean-Claude Z...Centre Hospitalier Général de Falconaja Route Impériale-20604 Bastia
lequel aura pour mission de :
convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix,
se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa misssion,
déterminer au vu des documents produits :
- quelle est la nature et l'ampleur exacte des lésions générées par l'inhalation de poussières d'amiante,
- la date de constatation de la maladie liée à l'amiante,
- les dates d'incapacité temporaire totale,
- le taux d'incapacité permanente partielle liée à la pathologie découlant de l'exposition à l'amiante et son éventuelle augmentation en cas d'aggravation liée à cette pathologie,
- si l'état de la victime nécessite un besoin en tierce personne et dans l'affirmative en fixer la durée quotidienne nécessaire,
- les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, physique et morale et éventuellement du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, en précisant si la victime subit une gêne ou une perte des joies usuelles de la vie courante, dans sa vie affective, familiale, quotidienne et dans ses activités spécifiques de sport et/ ou de loisirs,
- plus généralement, de donner tous éléments permettant à la cour d'apprécier le préjudice de M. X...,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel, rendue sur simple requête ou d'office,
Autorise l'expert à se faire assister de tout sapiteur de son choix, si nécessaire, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en aviser le magistrat chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction de la cour, et de solliciter, si besoin est, une consignation supplémentaire à cet effet,
Dit que M. Michel X... fera l'avance des frais expertise,
Dit qu'il devra déposer au greffe de la cour une somme de quatre cents euros (400 euros), à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai d'un mois,
Dit qu'à défaut de ce faire, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire de prorogation ou de relevé de caducité du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donné à l'expert,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires, et en remettre une copie à chacune des parties dans un délai de quatre mois à dater de sa saisine,
Dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT