Ch. civile A
ARRET No
du 25 JANVIER 2017
R. G : 16/ 00445 FR-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Avril 2016, enregistrée sous le no 11/ A/ 00064
Y...
C/
X... Association ATIHC
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANT :
Me Amélie Y.........13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. François X... Chez Madame Jeanne Z......20600 BASTIA
non comparant
Association A. T. I. H. C ès-qualités de curateur, prise en la personne de son représentant légal 25, Bis Rue Luce de Casabianca 20200 BASTIA
représentée par Madame Emilie C..., chef de service de l'A. T. I. H. C
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 15 novembre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2017.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 27 mai 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 27 avril 2016 notifié le 2 mai 2016, le juge des tutelles du tribunal de Bastia a rejeté la requête de Me Amélie Y..., avocat en date du 4 décembre 2013 tendant à passer outre le refus de l'UDAF de Haute-Corse en sa qualité de curateur de M. François X... de valider la convention d'honoraires signés le 29 mai 2013 par M. François X... alors sous curatelle renforcée en ce que cette convention prévoit d'honoraires de résultat de 3 % pour la vente amiable d'un bien immobilier évalué à 1 200 000 euros.
Par courrier en date du 11 mai 2016 reçu le 13 mai 2016, Me Amélie Y..., avocat a fait appel de l'ordonnance du 27 avril 2016.
Par conclusions reçues le 14 novembre 2016 reprises à l'audience, Me Amélie Y...demande à la cour de valider la convention d'honoraires la concernant et d'ordonner l'exécution de ladite convention.
Après avoir rappelé les faits et la procédure Me Amélie Y..., avocat fait valoir que :
- elle a saisi le juge des tutelles du refus de l'UDAF, curateur de régler la convention d'honoraires concernant les honoraires de résultat prévus préalablement à la signature de la vente à l'origine du résultat obtenu,
- les relations avec le curateur étaient particulièrement tendues, celui-ci s'opposant à la vente,
- la convention d'honoraires notamment d'honoraires de résultat a été établie conformément aux textes applicables et les honoraires principaux ont été fixés au regard des honoraires de résultat convenus initialement avec M. François X....
Le représentant de l'Athic, curateur de M. François X... a été entendu en ses observations.
Le ministère public, dans son avis du 30 mai 2016 sollicite la confirmation de la décision.
SUR CE
Il est constant que la signature d'une convention d'honoraires constitue un acte de disposition qui requiert l'accord du curateur.
En l'espèce, il résulte des pièces versées que s'agissant de la convention d'honoraires établie à l'occasion de la vente d'un bien immobilier, l'UDAF es-qualités de curateur de M. François X... a, selon courrier du 26 novembre 2013 adressé à Me Amélie Y..., refusé de signer ladite convention et invité M. François X... à saisir le juge des tutelles ; ce dernier a été saisi par courrier en date du 4 décembre 2013 de Me Amélie Y...avocat et reçu le 5 décembre 2013 soit le jour de la vente du bien immobilier.
Dès lors, le juge des tutelles n'a pas été en mesure d'autoriser la signature de la convention d'honoraires avant la dite vente sachant que M. François X... ou son conseil n'en ont pas sollicité le report.
La convention d'honoraires n'ayant pas été signée valablement et préalablement à la vente, Me Amélie Y...n'est pas fondée à en réclamer, s'agissant des honoraires de résultat, l'exécution.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en date du 27 avril 2016 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Bastia en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance du 27 avril 2016 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Bastia,
Condamne Me Amélie Y...aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT