Ch. civile A
ARRET No
du 08 FEVRIER 2017
R. G : 14/ 00696 FR-C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Juillet 2014, enregistrée sous le no 14/ 00471
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTE :
Mme Sabine X... épouse Y... née le 18 Juin 1978 à BASTIA (20200)... 20233 SISCO
ayant pour avocat Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. David Joseph Y... né le 29 Juin 1975 à BASTIA (20200)... 20233 SISCO
assisté de Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 07 novembre 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2017, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 08 février 2017.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Sabine X... et M. David Y... se sont mariés le 24 mai 2003 devant l'officier d'État civil de Sisco (2B), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de leur union :
- Chloée, née le 6 juillet 2001- Emma née le 9 décembre 2004- Océane née le 30 juillet 2008.
Les époux se sont séparés en octobre 2012.
Par requête reçue le 1er avril 2014, Mme Sabine X... épouse Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir fixer les mesures provisoires.
Par ordonnance du 18 juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a notamment :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
statuant sur les mesures provisoires,
en ce qui concerne les époux :
- constaté que les époux vivent d'ores et déjà séparés,
- attribué à Mme X... la jouissance du logement situé suivant :..., 20233 Sisco, à charge pour elle de s'acquitter seule des mensualités de crédit et du paiement des charges liées à l'occupation de ce bien sous réserve des droits des époux dans le cadre des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial,
- dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué à l'épouse la jouissance et la gestion de l'appartement sis : lieu-dit Moline, 20233 Sisco, bien commun du couple, à charge pour elle de s'acquitter seul du paiement des charges liées à l'occupation et de percevoir les fruits de la location ceci au titre du devoir de secours,
- attribué à M. Y... la jouissance et la gestion du terrain sis hameau de Poggio, 20233 Sisco, bien commun du couple, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- attribué à M. Y... la jouissance et la gestion de la ruine sis hameau de Barbaggionne, 20233 Sisco, bien commun du couple, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- attribué à Mme X... la jouissance du véhicule Citroën DS 3 bien commun du couple, à charge pour elle de s'acquitter du remboursement du crédit du paiement des mensualités du crédit et des charges relatives à l'usage de ce bien,
- dit que l'endettement commun du couple sera pris en charge par moitié par les époux,
- désigné Me Z... notaire à Santa Maria di lota aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et accessoirement de formation des lots à partager,
en ce qui concerne les enfants :
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents,
- dit que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère,
- dit que sauf meilleur accord entre les parents sur l'organisation amiable des modalités entre eux, le père pour accueillir les enfants selon les modalités suivantes :
. en période scolaire : les fins de semaines impaires de chaque mois par référence à la numérotation des semaines figurant sur le calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
. en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance, soit la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires et par période de deux semaines durant l'été,
- fixé à la somme mensuelle de 300 euros la contribution du père à l'entretien l'éducation des enfants soit la somme de 100 euros par enfant et au besoin l'y condamner,
- dit que les frais exceptionnels des enfants sont partagés par moitié après concertation entre les parents pour les exposer,
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration reçue le 11 août 2014, Mme Sabine X... épouse Y... a interjeté appel partiel portant sur le montant de la contribution à l'entretien l'éducation des enfants ainsi que sur le devoir de secours.
Par conclusions reçues par voie électronique le 10 mars 2016 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme Sabine X... épouse Y... demande à la cour confirmer l'ordonnance de non-conciliation sauf à l'infirmer et statuer à nouveau et de :
- condamner M. Y... à payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 600 euros par mois,
- dire que la jouissance du bien commun sis à Sisco... qui constituait le domicile conjugal sera attribué à titre gratuit à Mme X...,
- condamner M. Y... à payer une pension alimentaire de 300 euros par mois et par enfant,
- condamner M. Y... à la somme de 1 500 euros de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'article 696 du même code.
Après avoir rappelé la constitution du patrimoine immobilier des époux X...- Y... et en soutenant que M. Y... dissimule la réalité de sa situation professionnelle et ses revenus, Mme Sabine X... fait état de la situation respective des époux :
Sur sa situation
Elle rappelle qu'elle s'est vue attribuer le domicile conjugal sis... à titre onéreux et à charge pour elle de régler les crédits immobiliers y afférents et le remboursement du prêt pour l'acquisition du chauffe-eau solaire et, au titre du devoir de secours, l'appartement situé lieu-dit Moline-celui-ci étant loué pour 600 euros par mois-à charge pour elle d'en assumer le crédit immobilier d'un montant de 820, 97 euros sur ses revenus, elle indique qu'après avoir été licenciée par son époux et fait l'objet d'une rupture conventionnelle concernant un emploi dans une crèche, elle cherche à créer sa propre activité et fait état de revenus à hauteur de la somme de 2 057, 64 euros sachant que ses charges, dûment justifiés, s'élèvent à 2 175, 59 euros. Elle ajoute que la maison qu'elle occupe nécessite encore des travaux et qu'elle doit faire face à des frais du fait de l'éducation donnée à ses filles.
Sur la situation de M. Y...
Sur ses revenus, elle fait valoir que son entreprise en nom propre de maçonnerie est devenue déficitaire l'année de la séparation et que celui-ci dissimule des revenus. À l'examen des comptes bancaires, elle souligne que le compte personnel de M. Y... a été dissimulé au juge alors qu'il présente un solde créditeur.
Sur les charges, elle estime que M. Y... ne justifie pas de charges particulières et s'est installé dans la villa de six chambres appartenant à la SCI familiale Vignale sans régler de loyer. Elle ajoute que M. Y... tire des revenus de façon occulte de la location de l'appartement de la SCI Vignale.
S'agissant de la pension alimentaire due pour les enfants, elle fait état des dépenses engagées pour l'éducation de ses dernières et soutient que la somme de 100 euros par mois et par enfant est manifestement insuffisante.
Par conclusions reçues par voie électronique le 9 février 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. David Y... demande à la cour de :
- constater l'irrecevabilité de la demande d'attribution du domicile conjugal à titre gratuit,
- débouter Mme X... de cette demande,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner l'appelante à payer au concluant la somme de 1 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. David Y... soulève l'irrecevabilité de la demande de Mme X... visant à l'attribution du domicile conjugal à titre gratuit, sa déclaration d'appel étant limitée à certains chefs.
Sur le devoir de secours, il fait état de :
• Sur les charges et revenus de Mme X...,
Le crédit sur l'appartement sis à Molina prend fin en octobre 2016 et à compter de cette date, le montant du loyer constituera une ressource nette pour Mme X....
Depuis peu de temps, Mme X... supporte les prêts et les crédits attachés aux biens dont elle a exclusivement la jouissance sachant qu'il les a supportés jusqu'en novembre 2013 pour l'appartement et jusqu'en mars 2014 pour le domicile conjugal.
• Sur la SCI Vignale, il souligne que celle-ci est aujourd'hui déficitaire les difficultés du couple ayant eu des répercussions sur la gestion de la SCI et sachant qu'en sa qualité de caution solidaire son épouse et lui ont été condamnés envers la Société Générale.
• Sur sa situation financière,
Selon sa déclaration de revenus, il a perçu la somme de 28 000 euros en 2013.
Son activité a été déficitaire en 2012 et il a justifié de son activité professionnelle en produisant les bilans.
Sur le montant de la contribution due à l'entretien des enfants,
Il estime que le mode de garde fixé par le premier juge est favorable à ses filles et qu'il est dans l'impossibilité d'assumer une contribution plus importante sachant qu'il doit assumer le remboursement d'un crédit de 635 euros concernant la ruine située hameau de Bariggione.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2016 et l'affaire a été fixée pour être plaidée au 7 novembre 2016.
SUR CE
Sur la demande de Mme Sabine X... visant à lui attribuer à titre gratuit la jouissance du bien commun sis à Sisco...
Selon déclaration reçue le 11 août 2014, Mme Sabine X... a limité son appel au montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et au devoir de secours.
Dès lors, sa demande visant à lui attribuer le domicile conjugal à titre gratuit, exposée dans des conclusions ultérieurement déposées, est irrecevable.
Sur le devoir de secours
À l'appui de sa demande Mme Sabine X... épouse Y... fait valoir s'agissant de l'appartement de type studio sis à Sisco lieu-dit Moline que si le juge aux affaires familiales lui attribuait une pension alimentaire au titre du devoir de secours correspondant au loyer d'un montant de 600 euros perçus au titre de la location de ce bien, il a été également mis à sa charge le règlement du crédit afférent à ce bien de 820, 97 euros par mois outre l'assurance habitation de 263, 62 euros par an et taxes générées par ladite location.
Selon l'ordonnance de non-conciliation du 18 juillet 2014, il est fait état, au titre du règlement provisoire des dettes communes, d'un accord des parties pour établir l'endettement commun et s'agissant de l'appartement sis lieu-dit Moline à Sisco de la somme de 820 euros. Il est également noté que « la gestion des biens et les crédits afférents seront assurés par moitié entre les époux sauf à prévoir selon l'accord des époux que les fruits de la location du bien de Moline seront perçus par l'épouse au titre du devoir de secours de l'époux ».
Dans le dispositif de la décision, il a été attribué à Mme X... la jouissance et la gestion de l'appartement sis lieu-dit Moline à Sisco, bien commun du couple « à charge pour elle de s'acquitter seule du paiement des charges liées à l'occupation et de percevoir les fruits de la location de ce bien, ceci au titre du devoir de secours ».
Il résulte de ces dispositions que le crédit afférent à cet appartement devait être assumé par moitié entre les époux et que Mme X... devait s'acquitter « seule du paiement des charges liées à l'occupation et de percevoir les fruits la location de ce bien » au titre du devoir de secours.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que le crédit dont s'agit attaché au studio prenait fin en octobre 2016.
Dès lors, Mme Sabine X... perçoit les fruits de la location du dit bien pour un montant de 600 euros et n'a plus à faire face aux échéances du crédit attaché à ce studio.
Compte tenu de ces éléments et des situations respectives des époux en résultant, la demande de Mme Sabine X... épouse Y... de voir fixer une pension alimentaire d'un montant de 600 euros par mois n'est pas fondée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de ce chef.
Sur la contribution due au titre de l'entretien et de l'éducation des trois enfants
Aux termes des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Concernant les ressources des parents, Mme Sabine X... épouse Y... justifie de sa situation, celle-ci recevant actuellement des allocations des ASSEDIC pour un montant de 997 euros et des allocations familiales pour un montant de 460, 64 euros, outre les 600 euros du loyer reçu. Elle justifie également de ses charges à hauteur de 2 175 euros.
M. David Y..., entrepreneur en maçonnerie, fait état de revenus s'élevant à 28 000 euros (déclarations de revenus 2013) et de sa déclaration d'impôt sur le revenu bénéfices industriels et commerciaux de 2015 faisant état pour l'exercice 2014 d'un bénéfice de 5 535 euros.
Pour autant, il résulte des pièces versées que M. David Y... n'a pas indiqué l'ensemble des ses ressources, une partie de ses dernières ayant été occultée dans la mesure où il ne fait pas état notamment d'un compte personnel ouvert à la BNP et que des loyers lui ont été versés en espèces s'agissant de l'appartement loué à la SCI U Vignale.
Par ailleurs, il ne justifie pas de ses charges.
Concernant les besoins des trois enfants, Mme X... justifie de dépenses liées à l'entretien et à l'éducation des enfants notamment de loisirs, de scolarité et de vie quotidienne.
En conséquence, il y a lieu au vu des éléments ci-dessus évoqués d'infirmer la décision et, statuant à nouveau, de fixer la pension alimentaire due par M. David Y... au titre de l'éducation et de
l'entretien des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant soit au total 600 euros.
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront partagés par moitié à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable la demande de de Mme Sabine X... épouse Y... visant à lui attribuer à titre gratuit la jouissance du bien commun sis à Sisco...,
Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 18 juillet 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia sauf en ce qui concerne la contribution à l'entretien l'éducation des enfants due par M. David Y....
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme mensuelle de deux cents euros (200 euros) par enfant soit à la somme de six cents euros (600 euros) au total la contribution de M. David Y... à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants,
Dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront partagés par moitié à la charge de chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT