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08/11/2017 | FRANCE | N°16/002914

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 08 novembre 2017, 16/002914


ARRET No-----------------------08 Novembre 2017-----------------------16/ 00291----------------------- Luce X...C/ Association HD2A (HANDICAP DEPENDANCE CORSE DU SUD---------------------- Décision déférée à la Cour du : 26 septembre 2016 Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'AJACCIO

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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :

Madame Luce X...... Représentée par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence depuis AJACCIO, (bénéficie d'u

ne aide juridictionnelle totale numéro 2016/ 003288 du 30/ 12/ 2016 accordée par le bure...

ARRET No-----------------------08 Novembre 2017-----------------------16/ 00291----------------------- Luce X...C/ Association HD2A (HANDICAP DEPENDANCE CORSE DU SUD---------------------- Décision déférée à la Cour du : 26 septembre 2016 Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'AJACCIO

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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :

Madame Luce X...... Représentée par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence depuis AJACCIO, (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2016/ 003288 du 30/ 12/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :
Association HD2A (HANDICAP DEPENDANCE CORSE DU SUD prise en la personne de son représentant légal. Fontaine des prêtres-Route d'Alata 20090 AJACCIO Représentée par Me LAURENT, plaidant en visioconférence depuis AJACCIO, substituant Me Marc MONDOLONI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre M. EMMANUELIDIS, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2017

ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Faits et procédure :
Madame Marie-Luce X...a été embauchée par l'association Handicap Dépendance Corse du Sud (HD2A) le 2 mai 2014 en qualité de moniteur-éducateur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu dans le cadre d'un contrat unique d'insertion.
Au dernier état de la relation de travail, elle exerçait les mêmes fonctions et percevait un salaire mensuel de base de 2 421, 23 € bruts, la convention collective applicable étant celle des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Le 28 janvier 2015, Madame X...a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable à son licenciement fixé au 10 février 2015.
Selon courrier en date du 13 février 2015, Madame X...s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 9 mars 2015, Madame Luce X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio aux fins de voir notamment déclarer son licenciement abusif et se voir payer diverses indemnités en conséquence.

Par jugement en date du 26 septembre 2016, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, statuant dans sa formation de départage, a :- dit que le licenciement pour faute grave notifié à Madame Marie Luce X...par l'association HD2A est régulier et fondé,- rejeté l'ensemble des demandes de Madame Marie Luce X...,- condamné Madame Marie Luce X...à régler à l'association HD2A la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Par déclaration en date du 29 septembre 2016, Madame Luce X...a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 décembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame Marie Luce X...sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 26 septembre 2016, et que la cour statuant à nouveau :- juge que la rupture de son contrat de travail est abusive,- condamne l'association HD2A lui payer les sommes suivantes :-14 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-2 300 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,-2 300 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 230 € bruts à titre de congés payés y afférents,-414, 40 € bruts à titre de rappel de salaire, ainsi que 41, 40 € bruts à titre de congés payés y afférents,- ordonne la remise des documents de fin de contrat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,- dise que les intérêts au taux légal courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article 1153-1 Cciv.),- ordonne la capitalisation des intérêts,- condamne l'association HD2A à verser à Maître Sigfrid Feneis la somme de 2000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais de justice en appel,- condamne l'association HD2A aux entiers dépens.

Madame X...soutient que les motifs de son licenciement sont imprécis, et ne sont pas des événements établis dans le temps et matériellement vérifiables.
Subsidiairement, elle affirme que les griefs sont infondés et elle les conteste fermement. Elle souligne le nombre important de démissions à postériori de son départ, révélant selon elle un mal-être du personnel vis-à-vis de l'association et non vis-à vis d'elle. Elle précise avoir été brutalement mise dans une situation précaire, être toujours à la recherche d'un emploi, et avoir souffert indéniablement des accusations injustement portées à son égard.
L'appelante ajoute que trois jours fériés récupérés, une journée de récupération d'heures et la journée du directeur étalée sur l'année civile ne lui ont pas été rémunérés.
Aux termes des écritures de son avocat en cause d'appel transmises au greffe le 13 février 2017 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, l'association HD2A sollicite la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, et que la cour :- dise et juge le licenciement prononcé le 13 février 2015 régulier et fondé,- déboute en conséquence Madame X...de l'ensemble de ses demandes,- condamne Madame Marie Luce X...à régler à l'association HD2A la somme de 1 500 euros au titre de l'alinéa 2 de l'article 700 du code de procédure civile,- condamne Madame X...aux entiers dépens.

L'association HD2A rappelle que Madame X..., qui ne comptait que neuf mois d'ancienneté au jour de son licenciement, avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Elle affirme avoir été contrainte en novembre 2014 de mettre à pied la salariée pour des faits extrêmement graves. Elle prétend ainsi que la salariée a refusé d'exécuter ses directives, a refusé de se soumettre à la discipline de l'entreprise et a commis des manquements à l'occasion de l'exécution d'un travail. L'intimée estime démontrer la réalité des fautes reprochées. Elle soutient par ailleurs que Madame X...a déjà perçu les trois jours fériés récupérés, et qu'elle n'a pas pris le jour employeur pour l'année 2015, ayant quitté l'entreprise le 13 février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2017, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries en date du 12 septembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mesure de licenciement

La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut d'en rapporter la réalité et la gravité.

Les dispositions de l'article L1231-1 du code du travail subordonnent la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse, laquelle doit être objective, établie, exacte, suffisamment pertinente pour justifier le licenciement, et figurer dans le strict cadre de la lettre de licenciement. Les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail prévoient qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, Madame Marie Luce X...s'est vu notifier son licenciement pour faute grave selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2015.
Ladite lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, expose les motifs suivants : " (...)- Vous refusez de faire participer certains résidents aux activités éducatives.- Vous refusez le contact avec certaines familles.- Vous haussez le ton avec les résidents provoquant des réactions de tristesse de leur part.- Vous ne respectez pas votre fiche de poste, s'agissant de l'accompagnement à la toilette des résidents.- Vous avez des altercations régulières et violentes avec vos collègues de travail, certaines fois devant les résidents.- Vous exprimez ouvertement et régulièrement votre mécontentement à travailler au sein du Foyer d'Accueil Médicalisé.- Vous ne respectez pas les horaires de repas prévus pour les salariés.- Vous refusez de porter la tenue de travail. (...) "

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il convient de constater que les motifs du licenciement énoncent des griefs précis, parfaitement déterminés, et qui correspondent à de nombreux événements qui se sont produits durant la courte durée de la relation de travail.

Le jugement entrepris a ainsi constaté à juste titre que l'association HD2A rapportait la preuve par la production de plusieurs attestations circonstanciées de la réalité de l'ensemble des griefs reprochés à Madame X...dans la lettre de licenciement.

Ainsi, peuvent être relevées en particulier :- l'attestation de Madame Y..., aide médico-psychologique, qui relate une violente altercation le 4 janvier 2015 avec Madame X...ayant eu pour point de départ le respect des horaires de repos du personnel,- l'attestation de Madame Emilie Z..., infirmière, qui témoigne notamment que Madame X...refusait de prendre en sortie un résident Monsieur A...au motif qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle a crié sur un autre résident, Monsieur B..., et qu'elle a refusé de s'occuper des soins d'hygiène d'une résidente, Madame C..., sous prétexte qu'elle était très dépendante,- l'attestation de Madame D..., infirmière, qui relate avoir eu une altercation avec Madame X...le 5 janvier 2015, et que celle-ci a eu également une altercation le 11 février 2015 avec un autre membre du personnel.

En l'absence d'élément nouveau concernant les motifs du licenciement, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation concernant le caractère régulier et fondé du licenciement pour faute grave de Madame X....
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point et en ce qu'il a débouté Madame X...de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, et de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
Madame X...sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, aucun élément ne permettant d'établir un comportement fautif de l'employeur au cours de la procédure de licenciement ni un quelconque préjudice qui en aurait résulté.

Sur la demande à titre de rappel de salaire et les congés payés y afférents

Le premier juge a retenu à juste titre qu'il ressortait du reçu pour solde de tout compte du 13 février 2015 et du courrier d'explications du dit reçu que les trois jours fériés travaillés avaient été rémunérés.

Par ailleurs, il ressort que Madame X...avait déjà quitté la société et n'a pas bénéficié de la journée du Directeur.

Dès lors, elle sera déboutée de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents, le jugement entrepris étant confirmé.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel et au vu des situations respectives des parties, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Marie-Luce X...sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio statuant dans sa formation de départage en date du 26 septembre 2016 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE Madame Marie Luce X...aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 16/002914
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-11-08;16.002914 ?
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