La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2019 | FRANCE | N°17/00309

France | France, Cour d'appel de Bastia, 20 février 2019, 17/00309


ARRET No
-----------------------
20 Février 2019
-----------------------
R No RG 17/00309 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXKG
-----------------------
H... G...
C/
Association ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE (A.N.P.A.A)
----------------------Décision déférée à la Cour du :
02 novembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
F16/00024
------------------












COUR D'APPEL DE BASTIA


CHAMBRE SOCIALE




ARRET DU : VINGT FEVRIER DEU

X MILLE DIX NEUF




APPELANT :


Monsieur H... G...
[...]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA


INTIMEE :


ASSOCIATION NATIONAL...

ARRET No
-----------------------
20 Février 2019
-----------------------
R No RG 17/00309 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXKG
-----------------------
H... G...
C/
Association ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE (A.N.P.A.A)
----------------------Décision déférée à la Cour du :
02 novembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
F16/00024
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur H... G...
[...]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE (A.N.P.A.A) prise en la personne de son représentant légal
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur H... G... a été embauché par l'A.N.P.A.A. 2B (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) en qualité d'animateur échelon 4, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 15 septembre 2010. Suivant avenant du 1er juin 2013, le salarié s'est vu confier les fonctions d'éducateur spécialisé échelon 3. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Selon courrier en date du 13 novembre 2015, l'A.N.P.A.A. 2B a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 24 novembre 2015, reporté au 30 novembre 2015 et Monsieur H... G... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 9 décembre 2015.

Monsieur H... G... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 2 février 2016, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir payer diverses sommes.

Selon jugement du 2 novembre 2017, le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- jugé que le licenciement notifié à Monsieur H... G... par lettre du 9 décembre 2015 par l'association A.N.P.A.A. 2B a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, constituant en outre une faute grave,
- débouté Monsieur H... G... de ses demandes d'indemnité pour licenciement abusif, et d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté également Monsieur G... de sa demande au titre des rappels de salaire,

- condamné Monsieur H... G... à payer à l'association A.N.P.A.A. la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Monsieur H... G... aux dépens,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe le 15 novembre 2017, Monsieur H... G... a interjeté appel partiel de ce jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement notifié par lettre du 9 décembre 2015 par l'association A.N.P.A.A. 2B a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, constituant en outre une faute grave, débouté Monsieur H... G... de ses demandes d'indemnité pour licenciement abusif, et d'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande au titre des rappels de salaire, de sa demande au titre des frais irrépétibles d'instance, de sa demande en rectification des fiches de paie de novembre et de décembre 2015 sous astreinte, de sa demande de rectification de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte, condamné Monsieur H... G... à payer à l'association A.N.P.A.A. 2B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 26 septembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur H... G... a sollicité :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement :
- de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'employeur à lui verser les sommes de :
25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 697,73 euros à titre de salaires pour la période du 1er novembre au 9 décembre 2015,
5 321,03 euros d'indemnité de licenciement,
4 093,10 euros à titre d'indemnité de préavis,
2 500 euros au titre de frais irrépétibles,
- d'ordonner la rectification des fiches de paie de novembre et décembre 2015, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il a fait valoir :
- qu'il avait été en arrêt maladie du 19 mars au 31 octobre 2015 et que l'employeur n'avait pas pris l'initiative de lui faire passer une visite de reprise dans le délai de huit jours, alors que cette visite était demandée par le salarié,
- que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où :

* le premier motif, de nature disciplinaire, d'absence injustifiée, était infondé, en l'absence de visite de reprise (destinée à vérifier l'aptitude du salarié à son poste) et donc en période de suspension du contrat de travail, étant observé qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté n'était invoqué,
* le second motif, non disciplinaire, d'absence désorganisant l'entreprise, ne pouvait être retenu, en l'absence de démonstration d'une perturbation de la structure pendant l'arrêt maladie et en l'absence de difficultés de remplacement du salarié,
- que le jugement déféré mentionnait un manquement à l'obligation de loyauté, alors que ce manquement n'était pas visé dans la lettre de licenciement,
- que compte tenu du caractère infondé du licenciement et son ancienneté, des dommages et intérêts à hauteur de douze mois de salaire étaient justifiées, outre une indemnité de licenciement, et de préavis (celle-ci étant due en raison de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement),
- que de salaires restaient dus pour la période de novembre à décembre 2015, les retenues pour absences injustifiées n'étant pas régulières.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 14 mai 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'A.N.P.A.A. 2B a demandé :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner Monsieur H... G... à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance.

Elle a exposé :
- qu'au terme de son arrêt de travail le 31 octobre 2015, Monsieur G... ne s'était pas présenté, n'avait pas répondu aux sollicitations de l'employeur lui demandant de justifier de son absence, ni émis la volonté de réintégrer son poste,
- que le salarié ne rapportant pas la preuve qu'il s'était mis à disposition de l'employeur et avait émis une volonté de reprendre son poste, ce dernier n'avait pas l'obligation d'organiser une visite de reprise, ne pouvant être certain que l'arrêt maladie ne serait pas à nouveau prolongé,
- que le juge n'était pas lié par la qualification retenue par l'employeur et devait se livrer à sa propre appréciation des faits,
- qu'eu égard au comportement déloyal du salarié, au défaut de justification d'absence, le licenciement pour faute grave devait être admis,
- que le contrat de travail étant suspendu, le salarié ne pouvait pas prétendre au paiement des salaires.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 décembre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 11 décembre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 février 2019.

MOTIFS

1) Sur les limites de l'appel

Attendu que l'appel interjeté par Monsieur G... est limité aux dispositions du jugement du Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia ayant :
- jugé que le licenciement notifié par lettre du 9 décembre 2015 par l'association A.N.P.A.A. 2B a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, constituant en outre une faute grave,
- débouté Monsieur H... G... de ses demandes d'indemnité pour licenciement abusif, et d'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande au titre des rappels de salaire, de sa demande au titre des frais irrépétibles d'instance, de sa demande en rectification des fiches de paie de novembre et de décembre 2015 sous astreinte, de sa demande de rectification de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte,
- condamné Monsieur H... G... à payer à l'association A.N.P.A.A. 2B la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel;
Qu'aucun appel incident n'est intervenu ;
Que les autres dispositions du Juge départiteur près le Conseil des de prud'hommes de Bastia du 2 novembre 2017 (tenant au débouté de l'A.N.P.A.A. 2B de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile), non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ;

2) Sur le licenciement

Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement ;

Attendu qu'il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué;
Que ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur ;

Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Que par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article R 4624-22 du code du travail dans sa version applicable aux données de l'espèce, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail, après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, ou après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ;

Que seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; Que pendant la période de suspension du contrat de travail, le salarié n'est pas tenu à son obligation de travail, mais l'obligation de loyauté demeure ;

Attendu que la lettre de licenciement datée du 9 décembre 2015 mentionne :
"Monsieur,
Vous avez été embauché à l'A.N.P.A.A., dans notre établissement situé [...], [...], à [...], le 15 septembre 2010 au poste d'animateur puis depuis le 1er juin 2013, vous occupez le poste d'éducateur spécialisé.
Vous deviez reprendre votre poste le 1er novembre 2015. Vous n'avez pas à ce jour justifié de votre absence malgré notre courrier de mise en demeure que nous avons adressé par LRAR le 3 novembre 2015. Nous vous avons rappelé à ce titre que toute absence doit être justifiée auprès de l'employeur dans les 48 heures (article 15 de la CCN du 15/03/66).
Nous avons donc décidé de vous convoquer à un entretien préalable le 30 novembre 2015 en vue d'un licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre, entretien auquel vous êtes venu seul et vos explications recueillies lors de notre entretien du 30 novembre 2015 ne sont pas de nature à modifier notre décision.
Nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement car votre absence injustifiée perturbe gravement le fonctionnement de l'établissement et s'inscrit de votre part dans le mépris total de vos obligations contractuelles.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'association.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans préavis, ni indemnité de rupture à compter de la date d'envoi de cette lettre.
Nous tenons à votre disposition votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi que vous pourrez venir retirer à l'A.N.P.A.A.-2B. Ces documents pourront vous être expédiés si vous en faites la demande [...] " ;

Attendu qu'aux termes de cette lettre de licenciement, l'A.N.P.A.A. 2B, qui se place sur le terrain disciplinaire, émet un grief à l'égard de Monsieur G... tenant à la non-justification d'absence (malgré courrier de mise en demeure adressée) depuis le 1er novembre 2015, perturbant gravement le fonctionnement de l'établissement et s'inscrivant dans le mépris de ses obligations contractuelles ;

Qu'il n'est pas mis en évidence au regard des termes de la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, que des faits non disciplinaires, d'absence désorganisant l'entreprise, viennent s'ajouter aux faits disciplinaires poursuivis, le grief énoncé étant un grief unique, de nature disciplinaire ;

Que sur le fond, il est constant que Monsieur G... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 mars 2015, successivement prolongé jusqu'au 31 octobre 2015 ; que cet arrêt de travail pour maladie ordinaire étant supérieur à trente jours, le contrat restait suspendu jusqu'à la visite de reprise de la médecine du travail ; Que l'employeur justifie avoir adressé à Monsieur G... une lettre recommandée du 3 novembre 2015 avec avis de réception (signé par le salarié le 4 novembre 2015), lettre constatant que le dernier arrêt de travail s'arrêtait au 31 octobre 2015 et lui demandant d'adresser un certificat médical par retour de courrier, étant précisé qu'à défaut l'employeur serait contraint d'en tirer les conséquences ; Que le salarié n'a pas adressé de réponse écrite à cette lettre rar, ni d'arrêt de prolongation (ce qu'il ne conteste pas) ; Que dans le même temps, il ne justifie pas par pièce versée aux débats, avoir sollicité l'employeur en vue d'effectuer la visite médicale de reprise ; Que pourtant, il restait tenu, malgré la suspension du contrat de travail jusqu'à la visite de reprise d'obligation contractuelle minimale, telle l'obligation de loyauté ; Que le salarié a ainsi laissé l'employeur dans l'incertitude complète sur sa situation, ce jusqu'au prononcé du licenciement, soit le 9 décembre 2015, caractérisant les faits de non-justification d'absence ;

Que si la perturbation grave du fonctionnement de l'établissement causée par la non-justification d'absence n'est pas mise en évidence, en l'état contrat de travail à durée déterminée, signé à effet du 1er septembre 2015, de remplacement de Monsieur G... jusqu'à son retour, le grief de non justification d'absence, s'inscrivant dans le mépris par Monsieur G... de ses obligations contractuelles, en l'occurrence celle de loyauté, est caractérisé, étant observé que ce grief ne peut se confondre avec celui d'abandon de poste ou d'absence à son poste de travail, griefs qui n'auraient pu être reprochés au salarié du fait de la suspension du contrat jusqu'à la visite médicale de reprise ; que le fait que l'obligation de loyauté n'ait pas été spécifiquement visée dans la lettre de licenciement n'est pas dirimant, puisque l'employeur vise le manquement aux obligations contractuelles, dont fait partie l'obligation de loyauté, qui subsiste comme obligation en cas de suspension du contrat ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, du caractère établi du grief de non-justification d'absence s'inscrivant dans le mépris par Monsieur G... de ses obligations contractuelles, en l'occurrence celle de loyauté, il convient de considérer que licenciement de Monsieur G... par l'A.N.P.A.A. 2B est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Qu'en revanche, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que les faits imputables au salarié ayant plus de cinq ans d'ancienneté et n'ayant jamais subi de sanction disciplinaire préalable, aient constitué une violation des obligations du contrat de travail tels qu'ils aient rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; Que le licenciement de Monsieur G... sera donc considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ;

Attendu que le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave et l'inexécution du préavis trouvant son origine dans une décision de l'employeur (peu important dès lors que le salarié n'ait pas été en mesure de l'effectuer), il sera octroyé au salarié :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 4 093,10 euros brut (correspondant à deux mois de salaire), tel que sollicité par l'appelant,
- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, une somme de 4 775,28 euros au regard des termes de l'article 17 de la convention collective applicable, plus favorable que les dispositions légales, de l'ancienneté du salarié (déduction faite des périodes de suspension pour maladie ordinaire) et du salaire moyen de 2046,55 euros ; que Monsieur G... sera débouté du surplus de sa demande à cet égard ;

Que le jugement initial sera infirmé sur ces points ;

Que le licenciement étant pourvu d'une cause réelle et sérieuse, Monsieur H... G... sera débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 25000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

3) Sur la demande de rappel de salaires :

Attendu que Monsieur G... sollicite une somme de 2697,73 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er novembre au 9 décembre 2015 ; Que toutefois, comme justement relevé par l'employeur, le contrat restait suspendu durant cette période en l'absence de visite de reprise, de sorte que l'employeur n'était pas tenu du paiement de salaire ; Qu'il sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard ;

4) Sur les autres demandes :

Attendu qu'au regard des développements précédents, il sera ordonné à l'A.N.P.A.A. 2B de rectifier le bulletin de salaire de décembre 2015 (non celui de novembre 2015 en l'absence de nécessité de rectification) et les documents sociaux (certificat de travail et attestation Pôle emploi), conformément au présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le jugement entrepris étant infirmé à ces égards, sauf en ce qui concerne la demande de rectification du bulletin de salaire de novembre 2015 ; Que le prononcé d'une astreinte n'est pas utile en l'espèce et la demande de Monsieur G... sur ce point sera rejetée;

Attendu que l'A.N.P.A.A. 2B, succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et de l'instance d'appel ;

Que l'A.N.P.A.A. 2B étant seule condamnée aux dépens ou perdant le procès au sens de l'article 700 du code de procédure civile, ne peut qu'être rejetée sa demande de condamnation de Monsieur G... au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation de l'A.N.P.A.A. 2B au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et d'appel ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Statuant dans les limites de l'appel,

CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,

CONSTATE qu'aucun appel incident n'est intervenu,

DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 2 novembre 2017 par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia (tenant au débouté de l'A.N.P.A.A. 2B de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile), qui n'ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,

CONFIRME le jugement rendu le 2 novembre 2017 par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia, tel que déféré, uniquement en ce qu'il a :
- débouté Monsieur H... G... de sa demande de condamnation de l'A.N.P.A.A. 2B à lui verser une somme de 25000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur H... G... de sa demande de condamnation de l'A.N.P.A.A. 2B à lui verser une somme de 2697,73 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 1er novembre au 9 décembre 2015,
- débouté Monsieur H... G... de sa demande de condamnation de l'A.N.P.A.A. 2B au titre des frais irrépétibles de première instance,
- débouté Monsieur H... G... de sa demande de rectification du bulletin de paie de novembre 2015 sous astreinte de cent euros par jour de retard,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement dont Monsieur H... G... a été l'objet de la part de l'A.N.P.A.A. 2B est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave,

CONDAMNE l'A.N.P.A.A. 2B, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur H... G... les sommes de :
4 093,10 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
4 775,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

ORDONNE à l'A.N.P.A.A. 2B, prise en la personne de son représentant légal, de rectifier le bulletin de salaire de décembre 2015 et les documents sociaux (certificat de travail et attestation Pôle emploi), conformément au présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,

DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE l'A.N.P.A.A. 2B, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Numéro d'arrêt : 17/00309
Date de la décision : 20/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-20;17.00309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award